Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 octobre 2013
- ECLI
- 6253cca9bd3db21cbdd90dc2
- Date
- 14 octobre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 231 Arrêt du 14 Octobre 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 309 Décision déférée à la cour : rendue le : 23 Avril 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 06 Août 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT LA SOCIETE GAIA INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice 38-40 rue de la République-Immeuble " MORARE "- Centre Ville-98800 NOUMEA représentée par la SELARL DESCOMBES & SALANS, INTIMÉS M. Christophe X... né le 18 Novembre 1971 à MARSEILLE (13001) demeurant ... M. Marc X... né le 12 Mars 1965 à MARSEILLE (13001) demeurant ... Mme France Y... épouse X... née le 18 Mars 1972 à VILLEPARISIS (77270) demeurant ... Tous les trois représentés par la SELARL DUMONS & ASSOCIES, AUTRE INTERVENANT LA SARL TYPICAL CONSTRUCTION (représentée par la SELARL Mary-Laure GASTAUD, es-qualités de mandataire-liquidateur, désignée à cette fonction par jugement du TMC de Nouméa en date du 25 janvier 2010) Siège social situé antérieurement 6 bis, route du Vélodrome-Orphelinat-Actuellement sans adresse connue- COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Yves ROLLAND, Président de Chambre, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Après avoir acquis un terrain à bâtir sis à Nouméa, quartier de Tina, dans le lotissement Altitude Presqu'île et obtenu un permis de construire pour la réalisation de deux villas jumelées, Monsieur Christophe X... et Monsieur et Madame Marc X... ont confié la construction des villas à la société Typical par la conclusion d'une convention de construction sous seing privé en date du 30 avril 2009. Parallèlement à la conclusion du contrat, la société Typical a fourni aux maîtres de l'ouvrage une attestation d'assurance émanant de la société Gaïa insurance pour la période du 16 novembre 2009 au 15 novembre 2010. Par jugement rendu le 25 janvier 2010, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la liquidation judiciaire de la société Typical. Les maîtres de l'ouvrage ont déclaré leur créance au liquidateur le 19 mars 2010, à hauteur de 26 457 110 XPF qui a proposé le rejet de cette créance au juge commissaire. Par ordonnance rendue le 9 juillet 2010, le juge commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur la créance. Par ordonnance rendue le 30 juin 2010, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à monsieur Luc Z... qui a déposé son rapport le 27 octobre 2010. Par acte introductif d'instance déposé au greffe le 24 août 2010, Monsieur Christophe X... et Monsieur et Madame Marc X... ont assigné le mandataire liquidateur de la Sarl Typical pour demander la fixation de leur créance à 26 457 110 XPF correspondant au préjudice matériel subi par les maîtres de l'ouvrage en suite de la défaillance de la société Typical. Ils ont demandé la condamnation de la société Typical à leur payer 350 000 XPF au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions notifiées le 27 septembre 2010, la mandataire judiciaire a demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise ordonnée en référé. Par acte d'assignation délivrée le 17 novembre 2011, les consorts X... ont assigné la compagnie d'assurance Gaia Insurance pour la voir garantir les préjudices nés de la défaillance de la société Typical. Par décision du 6 décembre 2010, les deux affaires ont été jointes. Par conclusions notifiées le 16 mars 2011, la société Gaia Insurance a demandé au tribunal de débouter les demandeurs ainsi que les condamner à lui payer 150 000 XPF au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a soutenu que la police d'assurance a été résiliée après que le chèque remis par la société Typical ait été sans provision. Elle a soutenu que le fait dommageable est intervenu alors que la police d'assurance n'était pas en vigueur. Elle a soutenu qu'il ne s'agit pas d'une attestation de garantie de responsabilité contractuelle mais d'une garantie décennale. Par conclusions notifiées le 16 mars 2011, les demandeurs ont maintenu leurs prétentions se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire. Par conclusions notifiées le 24 mai 2011, les demandeurs ont sollicité la fixation de leur créance à 21 540 944 XPF et la condamnation de la société Gaïa Insurance à garantir la liquidation judiciaire de la société Typical. Ils ont fondé leur action sur l'article 1147 du code civil. Ils ont demandé la condamnation de la société Typical à leur payer 350 000 XPF au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Ils ont soutenu que l'assureur a bien garanti la société Typical lors de l'apparition des désordres. Par jugement rendu le 23 avril 2012, le tribunal de première instance a : Constaté que le contrat de construction liant la société Typical à monsieur Christophe X... et monsieur et madame Marc X... est résilié par l'effet de la liquidation judiciaire de l'entrepreneur. Constaté que les ouvrages partiellement réalisés ont été réceptionnés par les maîtres de l'ouvrage du fait de la résiliation du contrat de construction. Homologué le rapport d'expertise déposé par monsieur Luc Z... le 27 octobre 2010. Fixé à DIX NEUF MILLIONS QUATRE CENT CINQ MILLE NEUF CENT QUARANTE QUATRE (19 405 944) XPF la créance de monsieur Christophe X... et monsieur et madame Marc X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Typical. Fixé à DEUX MILLIONS CENT TRENTE CINQ MILLE (2 135 000) XPF le coût des reprises des désordres décennaux affectant les ouvrages réalisés. Dit que la couverture de la police d'assurance no2009- ECPB-004 souscrite auprès de la compagnie Gaïa insurance est acquise pour la reprise des désordres affectant les ouvrages réalisés. Condamné la société Gaia insurance à payer DEUX MILLIONS CENT TRENTE CINQ MILLE (2 135 000) XPF solidairement à monsieur Christophe X... et monsieur et madame Marc X... en réparation des vices décennaux affectant les ouvrages réalisés. Condamné la compagnie d'assurances Gaia insurance solidairement avec la selarl Mary Laure Gastaud es-qualité de liquidateur de la société Typical aux dépens de l'instance en ce compris les frais et honoraires de l'expertise judiciaire. Condamné la société Gaïa Insurance solidairement avec la selarl Mary Laure Gastaud es-qualité de liquidateur de la société Typical à payer DEUX CENT CINQUANTE MILLE (250 000) XPF solidairement à Christophe X... et Monsieur et Madame Marc X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PROCEDURE D'APPEL Par requête déposée le 6 août 2012 au greffe de la cour la société GAIA INSURANCE a relevé appel de cette décision, et aux termes de son mémoire ampliatif d'appel du 6 novembre 2012 et de conclusions déposées le 28 février 2013, demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter les époux X... de l'ensemble de leurs demandes, - subsidiairement, dire que la garantie de la société GAIA INSURANCE ne pourra jouer pour les vices décennaux, - très subsidiairement, limiter la garantie de la société GAIA INSURANCE à la somme maximale de 1 538 350 F CFP, - condamner les consorts X... au paiement de la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. A l'appui de son argumentation, la société GAIA INSURANCE fait valoir : - que l'assurance souscrite par la Société TYPICAL était résiliée pour défaut de cotisations, - subsidiairement, que l'assurance souscrite exclut expressément la garantie décennale, - très subsidiairement, qu'en toute hypothèse, il y a lieu de faire application de la franchise contractuellement prévue. Par conclusions déposées le 8 janvier et le 21 mai 2013, les consorts X... demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner la compagnie d'assurance GIA INSURANCE à payer aux consorts X... la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Au soutien de leurs conclusions, les consorts X... exposent : - que la garantie de la compagnie d'assurances a été accordée de manière ferme et définitive dés le mois de novembre 2009, - que l'assureur apporte sa garantie, même si le fait à l'origine du sinistre s'est produit avant la souscription de la garantie, - que l'action des consorts X... est fondée sur la responsabilité contractuelle et non sur la responsabilité décennale, - que la franchise est inopposable aux consorts X.... Par courrier du 20 mars 2013, Me Mary-Laure GASTAUD, es qualité, indique qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la créance des consorts X..., à l'égard de la liquidation judiciaire de la société TYPICAL, n'est pas discutée ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point ; Sur l'existence de la garantie de la compagnie d'assurance : Attendu que la période de garantie, expressément spécifiée dans l'attestation d'assurance de la compagnie GAIA INSURANCE, est comprise entre le 16 novembre 2009 et le 15 novembre 2010 ; Que la compagnie d'assurance invoque la résolution du contrat pour défaut de prime d'assurance, par courrier du 25 janvier 2010, jour du prononcé de la liquidation judiciaire ; Que, cependant, l'examen des pièces du dossier permet d'établir que la seule résiliation susceptible de produire effet est celle du 18 mars 2010, postée le 19 mars suivant et retournée le 12 avril 2010 ; Que, toutefois, à cette date, la SARL TYPICAL était en liquidation judiciaire et donc représentée par la SELARL Mary Laure GASTAUD, seule habilitée à retirer le courrier de la SARL TYPICAL ; Qu'ainsi, le non retrait de la lettre de résiliation n'est pas fautif de la part de la société TYPICAL et n'a pu produire aucun effet, la résiliation n'étant pas régulièrement effectuée auprès du mandataire liquidateur ; Que, par ailleurs, l'existence de faits dommageables, apparus antérieurement à la souscription du contrat, ne remet pas en cause l'existence de la garantie, puisque l'annexe du contrat d'assurance stipule expressément à son article 2-1 que " l'assureur apporte sa garantie, même si le fait à l'origine du sinistre s'est produit avant la souscription de la garantie, lorsque la réclamation du tiers est adressée à l'assureur pendant la période de validité de la garantie souscrite " ; Qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la couverture de la police d'assurance no2009- ECPB-004 souscrite auprès de la compagnie Gaïa insurance est acquise pour la reprise des désordres affectant les ouvrages réalisés ; Sur l'exclusion de garantie pour les vices décennaux : Attendu que le contrat d'assurance correspond à un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle et prévoit que sont garantis les dommages avant réception (page 7/ 14) ; Qu'en l'occurrence, il n'y a jamais eu de réception, étant précisé que la garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception ; Qu'en définitive, l'expertise a mis en évidence une faute caractérisée de l'entrepreneur en cours d'exécution du contrat, qui engage sa responsabilité professionnelle, laquelle est garantie par le contrat d'assurance ; Qu'il convient, dés lors, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurance en application de la garantie décennale, alors que l'action des consorts X... est fondée sur la responsabilité contractuelle ; Sur la franchise : Attendu que la compagnie d'assurance soutient qu'il convient de faire application de la franchise contractuelle ; Que, toutefois, la franchise n'est pas opposable aux consorts X..., qui ont engagé leur action en tant que victime et non en tant qu'assuré ayant souscrit le contrat ; Qu'il n'y a donc pas lieu de limiter la garantie par application de la franchise contractuelle ; Sur les frais irrépétibles Attendu qu'il apparait équitable de confirmer l'allocation d'une somme de 250 000 francs F CFP aux consorts X..., au titre des frais qu'ils ont engagés dans cette procédure et qui ne seront pas compris dans les dépens ; Qu'il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Confirme le jugement rendu le 23 avril 2012 par le tribunal de première instance de Nouméa en ce qu'il a : Fixé à DIX NEUF MILLIONS QUATRE CENT CINQ MILLE NEUF CENT QUARANTE QUATRE (19 405 944) XPF la créance de monsieur Christophe X... et monsieur et madame Marc X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Typical. Dit que la couverture de la police d'assurance no2009- ECPB-004 souscrite auprès de la compagnie Gaïa Insurance est acquise pour la reprise des désordres affectant les ouvrages réalisés. Condamné la société Gaïa Insurance à payer DEUX CENT CINQUANTE MILLE (250 000) XPF solidairement à Christophe X... et Monsieur et Madame Marc X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau : Dit que l'action des consorts X... est fondée sur la responsabilité contractuelle ; Dit n'y avoir lieu de limiter la garantie de la compagnie d'assurance par application de la franchise contractuelle ; Condamne la société Gaia Insurance à payer la somme de DEUX MILLIONS CENT TRENTE CINQ MILLE (2 135 000) XPF à M. Christophe X... et M. et Mme Marc X... en réparation des désordres affectant les ouvrages réalisés, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; Condamne la compagnie d'assurance GAIA INSURANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL DUMONS et ASSOCIES. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1147 du code civil.article 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de Nouvelarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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