Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 octobre 2013
- ECLI
- 6253cca0bd3db21cbdd90bdc
- Date
- 15 octobre 2013
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 722 R. G : 13/ 00564 M. Théophile X... C/ ASSOCIATION TUTELAIRE D'ILLE ET VILAINE Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions DÉBATS : En chambre du Conseil du 11 Septembre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** ENTRE APPELANT : Monsieur Théophile X... ... 35700 RENNES non comparant représenté par Me CLAISE, avocat, ET : ASSOCIATION TUTELAIRE D'ILLE ET VILAINE, en qualité de curateur de M. Théophile X... 63, avenue de Rochester 35019 RENNES CEDEX non comparante EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS M. Théophile X..., né le 16 juin 1977, a été placé sous curatelle renforcée confiée à l'Association Tutélaire d'Ille-et-Vilaine (A. T. I.). Par décision du 8 octobre 2012, le juge des tutelles de RENNES a maintenu cette mesure dont la mainlevée était sollicitée par M. X.... Un appel a été formé par le majeur à protéger à l'encontre de ce jugement. Le ministère public a émis un avis favorable à la confirmation. SUR CE A l'audience, M. X...a déclaré se désister de son appel par l'intermédiaire de son avocat, ce qu'il convient de constater. Le désistement d'appel prévu par les articles 400 et suivants du code de procédure civile emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, conformément à l'article 399 du même code. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience non publique, après rapport ; Constate que M. X...s'est désisté de son appel à l'encontre du jugement du 8 octobre 2012 ; Laisse les dépens à la charge de l'appelant. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 octobre 2013
Référence
6253cca0bd3db21cbdd90bdc
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