Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 août 2013
- ECLI
- 6253cc9fbd3db21cbdd90bb3
- Date
- 12 août 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 12 Août 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 121 Décision déférée à la cour : rendue le : 17 Avril 2013 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 30 Avril 2013 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTS LA SOCIETE CC INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis 19 rue Bocquet-Magenta-98800 NOUMEA représentée par Me Caroline DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA M. Charles X..., pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la Société CC INTERNATIONAL né le 21 Février 1949 à BEZIERS (34500) demeurant ...-...-98800 NOUMEA représenté par Me Caroline DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉE LA SCI STRATOR II, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis ...Ste Marie-98800 NOUMEA représenté par Me Philippe REUTER de la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Juillet 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Christian MESIERE, Conseiller, président, François BILLON, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Christian MESIERE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE La société STRATOR II qui avait le 10 mars 2011 donné à bail à la SARL CC INTERNATIONAL un dock à usage commercial sis à Ducos moyennant un loyer mensuel de 700. 000 Francs CFP, a, par acte du 5 décembre 2012, fait citer la SARL CC INTERNATIONAL, en qualité de débiteur principal et M. X..., en qualité de caution solidaire, devant le juge des référés, à l'effet d'obtenir, outre la constatation de la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer : -3. 139. 376 francs CFP à titre de provision au titre des loyers impayés avec intérêts de droit ; - une indemnité provisionnelle d'occupation des lieux de 742. 994 francs CFP par mois. La société STRATOR II, exposait que la locataire avait laissé impayés plusieurs loyers échus et n'avait pas justifié de la souscription d'une police d'assurance garantissant les lieux loués pour la période 2012-2013. Par ordonnance du 17 avril 2013, le juge des référés a : - constaté le règlement par la locataire de la somme principale due au bailleur au titre des loyers échus et accessoires ; - constaté la résiliation du bail, liant les parties, à la date du 9 novembre 2012 ; - ordonné en conséquence la libération des lieux occupés par la société CC INTERNATIONNAL, dans les trois (3) mois de la signification de l'ordonnance et au besoin son expulsion ; - condamné solidairement la SARL CC INTERNATIONNAL, en qualité de débitrice principale et M. X..., en qualité de caution solidaire, à verser à la société STRATOR II une indemnité provisionnelle d'occupation de 742. 994 F CFP par mois à compter de novembre 2012 jusqu'au complet délaissement des lieux. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 30 avril 2013, la société CC INTERNATIONNAL a relevé appel de cette ordonnance. Dans son mémoire ampliatif d'appel du 31 mai 2013, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance attaquée sauf en ce qu'elle a constaté l'apurement de la dette de loyer, et, statuant à nouveau : - d'accorder un délai de paiement de 15 jours à la locataire à compter du prononcé de la décision à intervenir ; - d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ; - de constater que la somme de 3. 139. 376 F CFP réclamée par le bailleur est totalement apurée -dire que l'application de la clause résolutoire doit être écartée compte tenu de ce que la locataire s'est libérée de sa dette ; - débouter le bailleur de ses demandes à l'égard tant de la débitrice principale que de la caution. La locataire conteste la décision du juge des référés qui ayant constaté l'apurement de la dette de loyer et la production de l'attestation d'assurance, a néanmoins retenu que le justificatif d'assurance n'avait pas été produit et qu'il n'était pas justifié de difficultés économiques, et avait en définitive constaté la résiliation du bail. Par écritures du 3 juillet 2013, la société STRATOR II a conclu à la confirmation de la décision critiquée, et à la condamnation de la partie adverse à lui verser 250. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens. Par ordonnance du 17 mai 2013 l'affaire a été fixée au 22 juillet 2013. MOTIFS Attendu qu'il est constant que le règlement des loyers, peu avant la comparution devant le juge des référés, l'a été en dehors des délais impartis par le commandement ; Attendu qu'il est constant qu'à la date de l'audience devant la cour d'appel les loyers ne sont plus réglés depuis le 1er janvier 2013 ; Attendu qu'il est établi que l'attestation d'assurance n'a été produite ni dans les délais ni sur la demande de l'agence immobilière Lange (courrier du 1er juillet 2013) ; que le local a cessé d'être assuré à compter du 3 mars 2013 et l'est demeuré pendant plusieurs mois, même si l'attestation d'assurance produite démontre une régularisation, laquelle n'est intervenue qu'à posteriori en raison de l'instance en cours ; Qu'en effet, s'il est exact qu'une attestation d'assurance a été produite couvrant la période du 3 mars 2012 au 3 mars 2013, il s'en déduit qu'à la date où statuait le premier juge (audience du 6 mars 2013 délibéré au 17 avril 2013), il n'était justifié d'aucune assurance couvrant les locaux à compter du 3 mars 2013 ; Que sur ce point la locataire n'établit pas en quoi le premier juge aurait méconnu la réalité des faits ; Que le confirme le fait que la société CC INTERNATIONAL produise en cause d'appel, précisément le 19 juillet 2013 (3 jours avant l'audience), in extremis, une attestation d'assurance datée du 19 juillet 2013, laquelle confirme l'existence d'une régularisation a posteriori de la situation de l'assuré à l'égard de l'assureur, ce qui ne contredit en rien les constatations du premier juge quant à l'absence d'assurance à la date où il statuait ; Attendu que si les effets de la clause de résiliation peuvent être suspendus par l'octroi de délais, la locataire s'en prévaut en invoquant des difficultés économiques passagères et le fait qu'elle s'est acquittée depuis lors de l'intégralité de sa dette ; Mais attendu que M. X...a été jugé pour escroquerie et abus de confiance à l'initiative d'un de ses principaux fournisseurs ; que ses difficultés économiques sont entièrement imputables à son propre fait ; que la cause de ses difficultés, qui n'ont rien à voir avec la conjoncture économique, ne peut justifier le paiement hors délais de la dette principale pas plus que l'octroi de délais supplémentaires pour l'avenir ; Que c'est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail et ordonné par voie de conséquence la libération des lieux et au besoin l'expulsion de l'appelante devenue occupante sans droit ni titre ; Attendu enfin que l'intimé affirme à l'audience de la cour d'appel, sans être contredit sur ce point par le débiteur des loyers auquel incombe la charge de prouver s'être libéré de sa dette, que les loyers ont cessé d'être réglés depuis le 1er janvier 2013 ; Et que cet arriéré de six mois de loyers confirme, au surplus, que les difficultés économiques alléguées par M. X...n'ont rien de passager ou de conjoncturel ; Qu'il échet pour l'ensemble de ces motifs de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la société STRATOR II au titre des frais irrépétibles, en réduisant l'indemnité réclamée à 150. 000 F CFP ; Attendu que la société CC INTERNATIONNAL et M. X...seront condamnés solidairement aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Reuter-de Raissac. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant, en matière de référé, publiquement par arrêt contradictoire, déposé au greffe ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Condamne solidairement la société CC INTERNATIONNAL et M. X...à verser à la société STRATOR II une indemnité de cent cinquante mille FCFP (150. 000 F CFP) au titre des frais irrépétibles ; Condamne solidairement la société CC INTERNATIONNAL et M. X...aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Reuter-de Raissac. Le greffier, Le président,
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- Cour d'Appel
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- 12 août 2013
Référence
6253cc9fbd3db21cbdd90bb3
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