Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 octobre 2013
- ECLI
- 6253cc9fbd3db21cbdd90bb0
- Date
- 14 octobre 2013
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute no 13/ 00286 ----------- 14 Octobre 2013 ------------------------- RG 11/ 00057 ----------------------- Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 06 Décembre 2010 09/ 1403 C ---------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU quatorze octobre deux mille treize APPELANTE : EURL X...JEAN MARIE, prise en la personne de son représentant légal ... ... 33540 SAUVETERRE DE GUYENNE Non comparante, non représentée INTIMEE : Madame Janna Y... ... 57070 METZ-QUEULEU Représentée par Me IOCHUM, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2011/ 1854-09. 05. 11 du 09/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS : A l'audience publique du 02 septembre 2013, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 octobre 2013 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. EXPOSE DU LITIGE Par jugement prononcé le 6 décembre 2010, le conseil de prud'hommes de Metz a statué dans les termes suivants : " DIT que le licenciement de Mademoiselle Janna Y...ne repose nullement sur une cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE l'EURL X...CARROSSERIE MECANIQUE à payer à Mademoiselle Janna Y...les sommes suivantes : -14 000, 00 ¿ (QUATORZE MILLE EUROS) net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -500, 00 ¿ (CINQ CENTS EUROS) nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DIT que ces sommes porteront intérêts de droit à compter du 6 décembre 2010, date du prononcé du présent jugement ; DEBOUTE Mademoiselle Janna Y...du surplus de ses demandes ; ORDONNE l'exécution provisoire sur l'intégralité des condamnations du présent jugement, hormis les dépens, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE l'EURL X...CARROSSERIE MECANIQUE aux entiers dépens. " Contre ce jugement notifié à l'EURL X...CARROSSERIE MECANIQUE par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 7 décembre 2010, l'EURL X...JEAN MARIE a, suivant lettre recommandée expédiée le 5 janvier 2011 au greffe du conseil de prud'hommes de Metz, relevé appel. Le conseil de prud'hommes a transmis ce courrier au greffe de la cour d'appel de Metz qui l'a enregistré le 10 janvier 2011. Puis, par lettre expédiée au greffe de la dite Cour qui l'a enregistré le 14 janvier 2011, l'EURL X...JEAN MARIE a elle-même transmis sa déclaration d'appel à la Cour. A l'audience du 2 septembre 2013, l'EURL X...JEAN MARIE n'est pas représentée bien que lors de l'audience précédente du 5 novembre 2012, le renvoi de l'affaire ait été contradictoirement ordonné, en présence de son représentant légal, M. X.... Janna Y..., représentée par son avocat, indique qu'elle renonce à son appel incident contenu dans ses conclusions enregistrées le 21 février 2013 et qu'elle sollicite la confirmation du jugement outre la condamnation de la société X...au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; Que l'appelante, qui ne s'est pas fait représenter, n'a pas émis de prétentions oralement laissant ainsi la Cour dans l'ignorance de ses moyens ; Qu'il convient dans ces conditions de confirmer la décision querellée ; Attendu que l'appelante qui succombe doit supporter la charge des dépens par application de l'article 696 du Code de procédure civile ; qu'il y a lieu en outre de la condamner à payer à l'intimée la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du même Code ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Déboute l'EURL X...JEAN MARIE de son appel dirigé contre un jugement rendu le 6 décembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Metz ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne l'EURL X...JEAN MARIE à payer à Janna Y...la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'EURL X...JEAN MARIE aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 14 octobre 2013, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par eux. Le Greffier, Le Président de Chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 562 du Code de procédure civilearticle 515 du Code de Procédure Civilearticle 696 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 octobre 2013
Référence
6253cc9fbd3db21cbdd90bb0
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