Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 octobre 2013
- ECLI
- 6253cc9fbd3db21cbdd90ba3
- Date
- 14 octobre 2013
- Condamnation
- 128 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute no 13/ 00291 ----------- 14 Octobre 2013 ------------------------- RG 10/ 04083 ----------------------- Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 20 Octobre 2010 09/ 946 AD ---------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU quatorze octobre deux mille treize APPELANT : Monsieur Kamel X... ... 57280 MAIZIERES-LES-METZ Représenté par Me PETIT, avocat au barreau de METZ, substitué par Me GROSJEAN, avocat au barreau de METZ INTIMES : Maître Fabienne Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL GROUPE SYGMA ... 67201 ECKBOLSHEIM Représentée par Me SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG CGEA AGS DE NANCY 101, avenue de la Libération 54008 NANCY CEDEX Représenté par Me JACQUOTOT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS : A l'audience publique du 02 septembre 2013, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 octobre 2013 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant demande enregistrée le 8 août 2008, Monsieur X... a fait attraire devant le Conseil de Prud'hommes de METZ son employeur, la SARL GROUPE SYGMA, société ayant fait l'objet d'un plan de redressement par voie de continuation selon jugement du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG du 27 mars 2007, ainsi que Maître B..., commissaire à l'exécution du plan, et Maître Z..., mandataire judiciaire, en la présence du C. G. E. A-A. G. S de Nancy, aux fins d'obtenir le paiement des sommes suivantes : -397, 30 euros bruts au titre de rappel sur heures supplémentaires et 37, 93 euros au titre des congés payés y afférents ; -12, 00 euros bruts de primes de panier. L'affaire ayant été radiée, Monsieur X... a, par conclusions de son avocat déposées le 16 juillet 2009, repris l'instance. Aux termes des conclusions de son avocat du 10 mars 2010, Monsieur X... a sollicité le paiement des sommes suivantes : -397, 30 euros bruts au titre des heures supplémentaires et 39, 73 euros bruts au titre des congés payés sur les heures supplémentaires, -4 615, 03 euros au titre du maintien de salaire pendant la maladie, -1 316, 12 euros nets au titre des retenues de salaires injustifiées, -307, 29 euros bruts au titre des jours fériés, -30, 72 euros bruts au titre des congés payés sur jours fériés, -12 000, 00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, -1 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les défendeurs ont conclu au débouté des demandes et le C. G. E. A-A. G. S de Nancy à sa mise hors de cause. Par jugement du 20 octobre 2010, le Conseil de Prud'hommes de METZ a statué en ces termes : " MET hors de cause le CGEA. CONDAMNE la société GROUPE SYGMA, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur X...Kamel les sommes suivantes : -397, 30 euros bruts au titre des heures supplémentaires, -39, 73 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires, -60, 69 euros au titre du paiement du premier mai férié/ chômé, -6, 06 euros au titre du paiement des congés payés sur jour férié/ chômé, sommes majorées des intérêts de droit à compter du 8 septembre 2008 date de la demande. DEBOUTE Monsieur X...Kamel de sa demande au titre du maintien de salaire pendant la maladie. DEBOUTE Monsieur X...Kamel de sa demande au titre des retenues sur salaires injustifiées. DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur X...Kamel est fondé sur une cause réelle et sérieuse. DEBOUTE Monsieur X...Kamel de sa demande de dommages et intérêts. CONDAMNE la société GROUPE SYGMA à verser à Monsieur X...Kamel la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE la société GROUPE SYGMA aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution. " Suivant déclaration de son avocat reçue au greffe de la Cour le 12 novembre 2010, Monsieur X..., auquel le jugement avait été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 23 octobre 2010, a interjeté appel de cette décision. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel, Monsieur X... demande à la Cour de : DIRE et JUGER l'appel de Monsieur Kamel X... recevable et bien fondé. En conséquence, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le GROUPE SYGMA à payer à Monsieur X... les sommes de : -397, 30 euros bruts au titre des heures supplémentaires -39, 73 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires -60, 69 euros au titre du paiement du 1er mai férié chômé -6, 06 euros au titre des congés payés y afférents Et INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, CONDAMNER le GROUPE SYGMA à payer à Monsieur X... la somme de 12 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. CONDAMNER le GROUPE SYGMA à payer à Monsieur X... la somme de 2 000, 00 euros au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER le GROUPE SYGMA aux entiers frais et dépens. Par jugement du 24 septembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a prononcé la résolution du plan arrêté le 27 mars 2007 et la liquidation judiciaire de la SARL GROUPE SYGMA. A l'audience du 8 octobre 2012, l'avocat de Monsieur X... a sollicité la mise en cause des organes de la procédure de liquidation judiciaire. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Maître Z..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL GROUPE SYGMA, demande à la Cour de : DONNER ACTE à l'intimée de ce qu'elle a exécuté le jugement querellé, POUR LE SURPLUS, CONFIRMER le jugement du 20 octobre 2010, rendu par le Conseil de Prud'hommes de METZ, DEBOUTER l'appelant de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, DIRE ET JUGER que la créance en cas de condamnation, sera fixée au passif de la société GROUPE SYGMA en liquidation judiciaire. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, le C. G. E. A-A. G. S de Nancy demande à la Cour de : A titre principal : Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de METZ en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire : Minorer le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dire et juger que les sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ne sont pas garanties par l'AGS. A titre infiniment subsidiaire : Dire et juger que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du Travail. Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants du Code du Travail. Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judicaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains. Dire et juger qu'en application de l'article L622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective. Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. A l'audience de plaidoirie du 2 septembre 2013, l'avocat de Monsieur X... a repris oralement ses conclusions écrites en précisant qu'il sollicitait dorénavant la fixation d'une créance au passif de la liquidation de la SARL GROUPE SYGMA. SUR CE Vu le jugement entrepris, Vu les conclusions écrites des parties, reçues au greffe le 4 octobre 2012 pour Monsieur X..., le 21 mai 2013 pour Maître Z..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL GROUPE SYGMA, et le 29 août 2013 pour le C. G. E. A-A. G. S de Nancy, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; Attendu que Monsieur X... a été embauché le 5 janvier 2008 en qualité d'agent de sécurité moyennant un salaire mensuel brut de 1280 euros pour une durée de travail mensuelle de 151, 67 heures ; Que l'article 5. 01 du contrat de travail de Monsieur X... stipulait ce qui suit : " L'intéressé sera amené à travailler sur les départements 67-68-54-57 et possède en conséquence voiture et permis de conduire " ; Que l'article 5. 02 dudit contrat était ainsi libellé : " L'intéressé s'engage à respecter tout changement d'affectation qu'il pourrait être amené à effectuer pour les besoins du service ou de la société, conformément à l'article 6 et 6. 01 de la convention collective pour les sites de la société SYGMA. Ce changement d'affectation peut avoir une incidence tant sur les attributions que le lieu ou les horaires de travail. Les affectations sont précisées au fur et à mesure des besoins et intérêts de la Société. Cette clause est inhérente à la particularité de la profession et son acceptation constitue un élément du présent contrat ¿ " ; Qu'il est constant que Monsieur X... a reçu un planning de travail pour le mois de décembre 2009 mentionnant une affectation à VENDENHEIM (67 550) ainsi qu'un temps de travail de 95 heures ; Que par courrier du 30 novembre 2009, Monsieur X... a refusé cette affectation ; Que par lettre du 11 décembre 2009, la SARL GROUPE SYGMA a constaté l'absence de Monsieur X... sur le site de VENDENHEIM et l'a mis en demeure de justifier celle-ci ; Que Monsieur X... a été convoqué le 29 décembre 2009 à un entretien préalable fixé au 5 janvier 2010 en vue de son licenciement ; Qu'il a été licencié par lettre du 14 janvier 2010 pour les motifs suivants : " Pour les motifs que nous vous avons exposé lors de l'entretien préalable du lundi 04 janvier 2010 à11hoo en lieu et place d'un commun accord du mardi 05 janvier 2010 avisé par lettre recommandée avec AR daté du 29 décembre 2009, nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Nous vous rappelons les motifs qui sont les suivants : Vous êtes en absence injustifiée depuis le 01 décembre 2009. Une planification pour le mois de décembre 2009 vous a été adressée par courrier recommandé en date du 26 novembre 2009 réceptionné par vos soins le 28 novembre 2009, planification que vous n'avez pas respecté. Une mise en demeure vous a été adressée le 11 décembre dernier réceptionné par vos soins le 14 décembre 2009. Ce courrier est resté sans suite. Un planning pour le mois de janvier 2010 vous a été adressé par courrier recommandé en date du 23 décembre dernier que vous avez réceptionné en date du 28 décembre 2009. Nous vous rappelons l'article 8. 4 de votre contrat de travail spécifiant " le non-respect de l'obligation du salarié de prévenir rapidement l'employeur par téléphone de son absence au poste dès qu'il connaît la cause de l'empêchement et au plus tard une vacation ou une journée avant la prise de service afin que l'employeur puisse procéder à son remplacement sera considéré comme faute grave, sauf cas de force majeure (article 7. 02. 1 de la Convention Collective des Entreprises de Sécurité) mais à condition de justifier l'absence dans un délai de rigueur de deux jours francs, le cachet de la poste faisant foi " et plus précisément " l'absence sans motif sera considérée comme faute grave ". En conséquence, un courrier daté du 29 décembre 2009 vous a été adressé vous informant d'une date de convocation soit le mardi 05 janvier 2010 à 11hoo, convocation qui a été ramené d'un commun accord au lundi 04 janvier 2010 à la même heure. Durant cet entretien, vous avez affirmé que vous n'aviez plus l'intention de suivre votre planification malgré nos propositions antérieures de prise en charge des frais de déplacements et avance sur frais De tels agissements nuisent au bon fonctionnement de notre entreprise et perturbent fortement notre système de planification puisque nous ne pouvons respecter le code du travail en termes de délai de prévenance afin de pallier à vos manquements. En conséquence de quoi, et conformément aux Conventions Collectives des Entreprises de Prévention et de Sécurité, nous vous informons que la durée de votre délai-congé est de 1 mois calendaire et prendra fin au plus tard le 15 février 2010. Nous vous rappelons que vous restez tenu de l'ensemble de vos obligations contractuelles pendant toute la durée de votre préavis et vous mettons en demeure de respecter votre planification parvenue en recommandé avec AR. Durant la période de délai-congé vous avez la possibilité en accord avec votre responsable, Monsieur A...Mohamed, de vous absenter pour rechercher un nouvel emploi. Ces absences devront impérativement être fixées d'un commun accord. Au terme de ce contrat, vous percevrez votre solde de tout compte, un certificat de travail ainsi que l'attestation ASSEDIC par courrier. " Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement Attendu qu'il est constant que Monsieur X... ne s'est pas présenté sur son lieu de travail à VENDENHEIM en contradiction avec le planning de travail que lui avait adressé son employeur pour le mois de décembre 2009 et alors même que le lieu d'affectation en cause se trouvait bien dans la zone géographique de mobilité définie dans le contrat de travail ; Que Monsieur X... soutient que son refus d'accepter une affectation à VENDENHEIM ne saurait être considéré comme fautif dans la mesure où l'employeur a, de manière abusive et dépourvue de bonne foi, mis en oeuvre la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail, ce que conteste l'intimée ; Qu'il y a lieu de rappeler que la bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de démontrer que la décision de l'employeur de faire jouer une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail a, en réalité, été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou bien a été mise en ¿ uvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; Que Monsieur X... se borne à exciper d'une impossibilité de regagner son domicile à l'issue de la journée de travail au regard des horaires imposés, sans fournir un quelconque élément concret et objectif de nature à étayer ses allégations ; Que le planning de travail du salarié pour le mois de décembre 2009 fait état d'une prise de fonctions à 10h00 et d'une cessation d'activité à 17h00, horaires qui ne permettent pas de considérer, a priori, comme impossible le retour quotidien du salarié à son domicile en Moselle ; Que si Monsieur X... s'est inquiété, dans sa lettre portant refus de son affectation à VENDENHEIM, de sa capacité à supporter les frais occasionnés par ladite affectation, il ne conteste pas avoir encaissé un chèque de 100 euros adressé par l'employeur au titre d'une avance sur frais ; Qu'il n'apparaît pas, dès lors, que la SARL GROUPE SYGMA ait commis un quelconque abus dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité licitement stipulée ; Attendu qu'il résulte de la lettre du salarié du 30 novembre 2009 et des écritures de l'appelant que ce dernier fait également grief à la SARL GROUPE SYGMA de lui avoir imposé, à l'occasion de son affectation à VENDENHEIM, une réduction du temps de travail, stipulé à temps complet, de nature à faire diminuer sa rémunération ; Que Monsieur X... ne se prévaut, à cet égard, que du planning de travail qui lui a été adressé pour le mois de décembre 2009, avec mention d'un temps de travail de 95 heures, dont il ne peut, toutefois, être tiré la preuve d'une rémunération sur la base d'un temps partiel ; Que le salarié n'a produit aux débats aucun autre document attestant d'une réelle décision de l'employeur de réduire le temps de travail et la rémunération ; Que l'expression anticipée du salarié, dans sa lettre du 30 novembre 2009, de sa crainte quant à son temps de travail et sa future rémunération n'était pas de nature à justifier son absence sur son lieu de travail au cours du mois de décembre 2009 ; Qu'il s'évince des motifs qui précèdent que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse et que le salarié doit, dès lors, être débouté de ses prétentions liées à la rupture du contrat de travail ; Que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point ; Sur le paiement des heures supplémentaires et d'un jour férié Attendu que l'intimée ne conteste pas le principe de la créance salariale de Monsieur X... au titre des heures supplémentaires et du paiement d'un jour férié chômé ainsi que des congés payés y afférents, telle que fixée dans le jugement déféré, mais prétend avoir exécuté ce dernier en réglant ladite créance, ce dont elle demande à la Cour de lui donner acte ; Qu'elle produit aux débats un bulletin de salaire de Monsieur X... pour le mois de novembre 2010 faisant apparaître les sommes accordées par les premiers juges à ce titre et ce pour un montant total de 503, 78 euros ; Attendu qu'il convient de rappeler que le jugement déféré a condamné la SARL GROUPE SYGMA à payer différentes sommes à Monsieur X... au titre des heures supplémentaires et d'un jour férié chômé ainsi que les congés payés y afférents, pour un montant au principal de 503, 78 euros, avec intérêts de droit à compter de la demande ; Que le règlement allégué ne couvre pas les intérêts dus ; Que compte tenu de la procédure collective dont fait l'objet l'ancien employeur, il y a lieu nécessairement de réformer le jugement entrepris et de fixer les créances de Monsieur X... au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GROUPE SYGMA, selon les termes définis au dispositif du présent arrêt, conformément aux conclusions présentées oralement par l'appelant lors de l'audience de plaidoiries du 2 septembre 2013 ; Qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée visant à faire déclarer irrecevables les conclusions du salarié en ce qu'elles tendent à une condamnation au paiement d'une somme d'argent et ne sont pas dirigées contre les organes de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL GROUPE SYGMA ; Attendu qu'il convient encore de relever que si l'appel introduit par Monsieur X... n'est pas limité à certains chefs de jugement, l'appelant a sollicité, dans ses conclusions, l'infirmation du jugement déféré uniquement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que l'appelant n'a formulé aucune critique quant aux dispositions du jugement déféré ayant rejeté ses demandes au titre du maintien du salaire pendant la maladie et des retenues sur salaires prétendument injustifiées ; Sur la garantie du C. G. E. A-A. G. S de Nancy Attendu que la garantie du CGEA-AGS de Nancy, compte tenu de la date de la liquidation judiciaire (le 24 septembre 2012) et la date du licenciement (le 14 janvier 2010), est acquise dans les limites légales fixées par les articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et L 621-48 du code de commerce ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que le bien-fondé de la demande initiale du salarié au titre des heures supplémentaires et du paiement d'un jour férié chômé ainsi que des congés payés y afférents justifie la condamnation de l'intimée aux dépens de première instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que le salarié appelant supportera, en revanche, les dépens de la procédure d'appel ainsi que les frais irrépétibles exposés à hauteur de Cour, sa demande d'infirmation de l'unique chef de jugement visé dans ses conclusions d'appel étant rejetée ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et contradictoirement, DECLARE Monsieur X... recevable en son appel dirigé contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de METZ du 20 octobre 2010 ; INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause le C. G. E. A-A. G. S de Nancy et condamné la SARL GROUPE SYGMA à payer à Monsieur X... les sommes suivantes : -397, 30 euros bruts au titre des heures supplémentaires, -39, 73 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires, -60, 69 euros au titre du paiement du premier mai férié/ chômé, -6, 06 euros au titre du paiement des congés payés sur jour férié/ chômé, sommes majorées des intérêts de droit à compter du 8 septembre 2008 date de la demande. -300 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Statuant à nouveau dans cette limite ; FIXE la créance de Monsieur X... au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GROUPE SYGMA aux sommes suivantes : -397, 30 euros bruts au titre des heures supplémentaires, -39, 73 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires, -60, 69 euros au titre du paiement du premier mai férié/ chômé, -6, 06 euros au titre du paiement des congés payés sur jour férié/ chômé, DIT que les créances salariales fixées au passif de la procédure collective de la SARL GROUPE SYGMA sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation jusqu'au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL GROUPE SYGMA ; CONDAMNE Maître Z..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL GROUPE SYGMA, au paiement d'une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ; Ajoutant ; REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Maître Z..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL GROUPE SYGMA ; DECLARE le présent arrêt opposable au C. G. E. A-A. G. S de Nancy dont la garantie est acquise dans la limite des dispositions légales des articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et L 621-48 du code de commerce et dont se trouve exclue la condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur X... aux dépens de la procédure d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 14 octobre 2013, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par eux. Le Greffier, Le Président de Chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 octobre 2013
Référence
6253cc9fbd3db21cbdd90ba3
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