Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 août 2013
- ECLI
- 6253cc9ebd3db21cbdd90b97
- Date
- 12 août 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 12 Août 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 371 Décision déférée à la cour : rendue le : 06 Août 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMÉA Saisine de la cour : 07 Septembre 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTE LA COMMUNE DE NOUMÉA, représentée par son Maire en exercice Hôtel de Ville de Nouméa, 16 rue du Général Mangin-Centre Ville-BP. K1-98845 NOUMÉA CEDEX assistée de Me Philippe REUTER de la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMÉA INTIMÉE LA SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DU DOCTEUR X..., prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis 1 rue du Révérend Père Roman-BP. 64-98845 NOUMÉA CEDEX représenté par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL DESCOMBES & SALANS, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Juillet 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Christian MESIERE, Conseiller, président, François BILLON, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, François BILLON, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Christian MESIERE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Selon une requête signifiée le 15 juin 2011, la société d'exploitation de la clinique du Docteur X... (la clinique) a fait citer devant le tribunal de première instance de NOUMÉA, la commune de NOUMÉA (la commune) aux fins de voir constater l'irrégularité de la facture no 201110100 14641 du 15 mars 2011, qui lui était parvenue le 23 mars 2011, et d'obtenir le paiement d'une somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la NOUVELLE CALÉDONIE. Elle exposait que la défenderesse lui réclamait le paiement d'une somme de 535 440 F CFP se rapportant à l'enlèvement de ses déchets urbains au titre du 1er trimestre 2011, ce qu'elle contestait aux motifs que lui avaient été facturés 16 conteneurs ce qui ne correspondait pas à la réalité du service rendu puisqu'en effet elle n'en disposait pas d'autant. Elle estimait son action non prescrite et relevait ainsi que la date à prendre en considération était celle de la délivrance de l'acte introductif d'instance et non celle de son enrôlement. Par conclusions des 22 juillet 2011 et 6 février 2012, la commune de NOUMÉA soutenait que l'action de la clinique était prescrite et concluait, à titre subsidiaire, au débouté au motif qu'elle avait bien détenu 16 bacs et n'avait pas procédé au règlement des 7 bacs manquants dont elle avait la garde ; qu'en outre, la commune de NOUMÉA ajoutait que le calcul était juste car il tenait compte de la collecte, mais également du traitement des déchets. Elle sollicitait le versement d'une somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 6 août 2012, le tribunal de première instance de NOUMÉA a statué ainsi qu'il suit : DÉCLARE la requête signifiée le 15 juin 2011 recevable ; DÉCLARE la société d'exploitation de la clinique du Docteur X... bien fondée en sa contestation du titre no 201110010 14641 émis le 15 mars 2011concernant la redevance pour la collecte et le traitement des déchets urbains au titre du 1er trimestre 2011 ; LA DÉCHARGE du paiement de cette créance ; CONDAMNE la commune de NOUMÉA à lui payer une somme de cent cinquante mille (150 000) F CFP au titre des frais irrépétibles ; LA CONDAMNE aux entiers dépens. ACCORDE à la SELARL DESCOMBES & SALANS le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile de la NOUVELLE CALÉDONIE. PROCÉDURE D'APPEL Par requête enregistrée le 7 septembre 2012, la commune de NOUMÉA a interjeté appel de la décision qui lui avait été signifiée le 13 août 2012. Dan son mémoire ampliatif déposé le 20 septembre 2012 et ses conclusions récapitulatives enregistrées le 18 février 2013, la commune de NOUMÉA fait valoir, pour l'essentiel : - que son appel est strictement limité à la disposition du premier juge déclarant la Société d'Exploitation de la Clinique du Docteur X... recevable en sa contestation du titre émis le 15 mars 2011 concernant la redevance pour la collecte et le traitement des déchets urbains au titre du 1er trimestre 2011 ; - qu'ainsi le premier juge s'est mépris en considérant que l'action de la clinique n'était pas atteinte par la prescription de trois mois prévue à l'article L 231-5 du Code des communes de NOUVELLE-CALÉDONIE, en retenant la date de la signification de la requête introductive d'instance du 15 juin 2011, alors que seule la date d'enrôlement de l'affaire au 29 juin 2011, qui correspond à la remise de la requête au greffe de la juridiction, devait être prise en compte. En conséquence, la commune de NOUMÉA demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit : RECEVOIR l'appel de la Commune de Nouméa, le dire recevable et bien fondé ; INFIRMER le jugement du Tribunal de Première Instance de Nouméa en date du 6 août 2012 en ce qu'il a déclaré la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DU DOCTEUR X... recevable en son action en contestation du titre de recette no 201110100 14641 émis le 15 mars 2011 ; Et statuant a nouveau : DÉCLARER la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DU DOCTEUR X... irrecevable en son action en contestation du titre de recette no 20111010014641 émis le 15 mars 2011 pour cause de prescription ; CONDAMNER la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DU DOCTEUR X... au paiement à la Commune de Nouméa de la somme de 300 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie, au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d'appel ; CONDAMNER la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DU DOCTEUR X... aux entiers dépens. Par conclusions en réponse déposées le 26 décembre 2012, la clinique du Docteur X..., fait valoir, pour l'essentiel : - que le Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie n'interdit pas au demandeur la saisine du tribunal de première instance par voie d'assignation, pas plus que l'article L 231-5 du Code des communes de Nouvelle Calédonie applicable en l'espèce n'impose une saisine du tribunal par voie de requête et n'interdit sa saisine par assignation ; - que dès le lendemain de l'assignation du 15 juin 2011, soit le 16 juin, le conseil de la Commune se constituait auprès du Tribunal ce qui établit sans conteste, qu'à la date du 16 juin 2011, la Commune prenait acte de l'introduction d'une instance à l'encontre du titre exécutoire reçu le 23 mars 2011 ; - qu'en tout état de cause, si la Cour considérait que la procédure n'a pas été engagée par voie d'assignation, force est de constater qu'elle n'a pas non plus été engagée par requête en ce que l'acte introductif d'instance n'a pas été géré par le tribunal comme le serait une requête, conformément aux conditions prévues à l'article 54-3-3 du Code de procédure civile qui prévoient notamment que les requêtes sont signifiées aux parties intéressées à la diligence du greffier dans les vingt-quatre heures du dépôt ou de la régularisation et que les parties sont tenues de répondre et de fournir leur défense dans le délai de quinze jours ; - qu'en définitive, comme l'a rappelé le premier juge, l'élément prédominant est l'interpellation de celui qu'on veut empêcher de prescrire ; que l'élément interruptif de la prescription est donc la connaissance du défendeur de l'action intentée et non la saisine du juge, celui-ci pouvant être incompétent ou non correctement saisi, l'interruption de la prescription étant tout de même acquise dans cette hypothèse ; - qu'enfin, la Commune de Nouméa sait pertinemment que la contestation de la Clinique X... est bien fondée, notamment en ce qu'elle ne porte pas son appel que sur la prescription, sans aucunement contester que la Clinique X... doit être effectivement déchargée du paiement du titre de recette litigieux. En conséquence, la Clinique du Docteur X... demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit : CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de première instance de NOUMÉA le 6 août 2012 ; CONDAMNER la Commune de Nouméa à verser à la requérante la somme de 300 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; CONDAMNER la Commune de Nouméa aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl DESCOMBES & SALANS, sur offre de droit ; Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 18 avril 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, est recevable ; De la prescription de l'action en contestation de la créance Attendu que l'article L231-5 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, applicable au présent litige, est ainsi rédigé : " 1oEn l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la commune ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une Commune ou un établissement public local, suspend la force exécutoire du titre. L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuites suspend l'effet de cet acte. 2o L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une commune ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de trois mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites. L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le Président du Tribunal de Première Instance ou le juge délégué par lui pour exercer les attributions du Juge de l'exécution conformément à l'article L 311-12 du Code de l'Organisation Judiciaire de la régularité formelle de l'acte de poursuites diligent à son encontre se prescrit dans le délai de trois mois suivant la modification de l'acte contesté " ; Attendu qu'en l'espèce, les parties s'accordent à dire que la clinique a reçu le titre de recette critiqué le 23 mars 2011 et que la requête en contestation formée par elle a été signifiée par huissier à la commune de NOUMEA le 15 juin et enrôlée le 29 juin 2011, de sorte que retenant cette dernière date, la commune de NOUMEA soutient que le délai de trois mois est expiré ; Attendu que la doctrine et la jurisprudence rappellent que les délais de prescription sont interrompus par tout exploit d'ajournement délivré par huissier, c'est-à-dire par toute assignation devant la juridiction et que l'élément prédominant est bien l'interpellation de l'adversaire lui-même ce que soulignait avant la réforme de 2008 la référence expresse à la signification de l'acte ; qu'ainsi, c'est la délivrance de l'acte qui compte, plus que l'enrôlement ultérieur au greffe et que les juges du fond maintiennent l'effet interruptif de l'assignation tardivement placée, ce que confirme la Cour de cassation en décidant que devant le tribunal de commerce, la remise non contestée de conclusions reconventionnelles au conseil de l'adversaire interrompt la prescription sans que l'on ait à exiger le dépôt au greffe de ces conclusions (Cass. com., 24 nov. 1982) ; qu'également " pour décider que l'action était prescrite, la cour d'appel a statué en retenant que l'interruption de la courte prescription ne pouvait résulter que d'un acte de poursuite, qu'en ce sens l'assignation en justice ne jouait ce rôle que du moment qu'elle avait été enrôlée et que, l'enrôlement de l'assignation n'ayant eu lieu que le 7 novembre 1991, à cette date la prescription était acquise, en quoi elle a violé le texte susvisé " (Cass. 2ème Civ., 19 mars 1997) ; Attendu que le premier juge a par conséquent fait une juste appréciation des textes, en relevant que selon les dispositions de l'article 2241 du Code Civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription, étant précisé que l'élément prédominant est l'interpellation de l'adversaire, de sorte que la délivrance de l'acte compte plus que l'enrôlement ultérieur ; Attendu qu'ainsi, en délivrant, le 15 juin 2011 à la personne même du défendeur la requête portant contestation du titre reçu le 23 mars, la Clinique X... a bien respecté le délai de prescription ; que son action est en conséquence recevable ; Attendu que la Cour n'est saisie, conformément aux dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, que des chefs de jugement critiqués expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que la commune de NOUMÉA n'ayant fait porter son appel que sur l'irrecevabilité de l'action de la Clinique X..., ne conteste pas l'analyse du premier juge l'ayant conduit à dire que la commune ne pouvait réclamer le paiement d'un service qu'elle ne rend pas et qu'en conséquence que la Clinique X... est bien fondée à être déchargée du paiement du titre de recette litigieux ; que la Cour n'a pas, en conséquence, à se livrer à une nouvelle analyse du bien fondé de la requête qui est ainsi acquis à la partie intimée ; Des frais irrépétibles et des dépens Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Clinique X... les frais irrépétibles d'appel dont elle a pu faire l'avance et qu'il convient de lui allouer une somme de 150 000 F CFP à ce titre ; Attendu que la Commune de NOUMEA, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare recevable, en la forme, l'appel de la Commune de NOUMÉA ; Au fond, Confirme, le jugement rendu le 6 août 2012 par le tribunal de première instance de Nouméa, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la Commune de Nouméa à verser, pour la procédure d'appel, à la société d'exploitation de la clinique du Docteur X... la somme de CENT CINQUANTE MILLE (150 000) F CFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Condamne la Commune de Nouméa de Nouméa aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl DESCOMBES & SALANS, sur offre de droit ;
Articles de loi cités
article L 311-12 du Code de larticle 699 du Code de Procédure Civile de la NOUarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle L 231-5 du Code des communes de Nouvelle Caléarticle L231-5 du Code des communes de la Nouvellearticle 700 du Code de Procédure Civile de la NOUarticle 700 du Code de Procédure Civile de Nouvel
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- Cour d'Appel
- Date
- 12 août 2013
Référence
6253cc9ebd3db21cbdd90b97
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