Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 août 2013
- ECLI
- 6253cc9ebd3db21cbdd90b94
- Date
- 26 août 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 26 Août 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 140 Décision déférée à la cour : rendue le : 27 Février 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 2 Avril 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA FRANCE, Délégation de Nouvelle-Calédonie, prise en la personne de son représentant légal Rue du Général Mangin-NOUMEA CENTRE-BP. 2395-98846 NOUMEA CEDEX assistée de Me John LOUZIER de la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS M. Jean-Marie Y... né le 10 Octobre 1980 à SAINT-ETIENNE (42000) demeurant ...-98804 NOUMEA CEDEX assisté de Me Fabien MARIE de la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA M. Soane A... né le 15 Mai 1949 à WALLIS (98600) demeurant ...- ...-98800 NOUMEA Mme Christina B... née le 17 Juin 1987 à TAHITI (POLYNÉSIE FRANÇAISE) demeurant ...-...-98800 NOUMEA AUTRE INTERVENANT LE FONDS DE GARANTIE, pris en la personne de son représentant légal en exercice 64 rue Defrance-94682 VINCENNES CEDEX assistée de Me Christian BOISSERY de la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Août 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Christian MESIERE, Conseiller, président, François BILLON, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Christian MESIERE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Le 1er novembre 2008, rue Arnold Daly à Nouméa, est survenu un accident de la circulation routière dans lequel étaient impliqués le véhicule SUZUKI (immatriculé ...) conduit par son propriétaire, M. Y..., et le véhicule NISSAN (immatriculé ...) appartenant à M. A..., conduit par Mme B..., et assuré auprès de la société Axa France. Les circonstances de l'accident résultent clairement de la main courante no2008/ 63625, datée du 1er novembre 2008, établie par les fonctionnaires de police présents sur les lieux : la conductrice du véhicule NISSAN, Mme B..., n'a pas pris garde au véhicule SUZUKI qui circulait comme elle sur la rue Daly en direction de Ouémo, et l'a percuté en manoeuvrant en direction de la voie de dégagement Est. M. Y..., dont la police d'assurance auprès de la société GROUPAMA avait été résiliée, a tenté vainement d'obtenir le règlement amiable du sinistre auprès de l'assureur du véhicule adverse (Axa France). Le 5 août 2009, M. Y...a fait citer l'assureur de M. A...(AXA FRANCE) devant le tribunal de première instance de NOUMÉA sur le fondement de la loi no85-677 du 5 juillet 1985, en indemnisation de son propre dommage : -537 500 FCFP en réparation du préjudice, outre les intérêts au taux légal à compter de la requête, - outre 200 000 FCFP au titre des frais irrépétibles. Le 28 décembre 2009, M. Y...a assigné Mme B...et M. A...en intervention forcée, et en paiement des mêmes sommes. L'assureur mettant en doute la validité du permis de conduire de la conductrice du véhicule NISSAN au jour de l'accident, le juge de la mise en état (ordonnance du 9 août 2010) a enjoint à M. A...et à Mme B...d'en justifier, ce qui a été fait. Ensuite, l'assureur a opposé une exception de non garantie tirée des conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. A..., en invoquant les dispositions de la délibération no394 du 15 décembre 1966 modifiée par la délibération no80 du 30 janvier 1989 applicable en NOUVELLE-CALÉDONIE. Il a excipé de l'opposabilité aux victimes d'accidents de la circulation, des exceptions tirées du contrat d'assurance, et conclu à titre principal au débouté des demandes de M. Y...et, subsidiairement, à la réduction à 310 000 FCFP de l'indemnité due à M. Y...en réparation de son préjudice. Le 3 mars 2011, M. Y...a assigné en intervention forcée le FONDS de GARANTIE, pour réclamer sa garantie à titre subsidiaire par application de l'article R 421 du code des assurances. Dans d'ultimes écritures l'assureur soutenait, en dépit de la preuve que la conductrice disposait à la date des faits d'un permis valable, que cela ne suffit pas à établir le droit à réparation du demandeur, en raison de l'incertitude sur les circonstances précises de l'accident. Il soutenait qu'il incombait à M. Y...d'établir l'obligation à garantie pesant sur l'assureur. C'est dans ces conditions que, statuant par jugement du 27 février 2012, le tribunal a : - déclaré Mme B..., conductrice, responsable de l'accident de la circulation survenu le 1er novembre 2008 ; - dit, au visa de l'article 1er de la délibération no80 du 30 janvier 1989, que l'assureur du véhicule NISSAN devait couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la conduite ou la garde, même non autorisée, du véhicule, et a : - condamné solidairement Mme B...et la société AXA FRANCE à payer à M. Y...: * la somme de 487 500 FCFP à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2009 ; * outre 150. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ; - et déclaré le jugement opposable au FONDS de GARANTIE. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 2 avril 2012 la société Axa France a relevé appel de ce jugement, et sollicité, par mémoire ampliatif d'appel du 25 juin 2012, son infirmation complète. L'assureur demande à la cour, réitérant ses demandes et ses moyens développés en première instance de débouter le demandeur et à titre subsidiaire, si la cour déclarait l'assureur tenu à garantie, de réduire à 310 000 F CFP le préjudice subi, correspondant au seul préjudice matériel. Par écritures du 10 octobre 2012, M. Y...a conclu à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a fixé le préjudice à la somme de 487 500 F CFP, et sollicité qu'il soit porté à la somme de 537 500 F CFP, et sollicité 200 000 F CFP au titre des seuls frais irrépétibles d'appel. Par écritures des 9 novembre 2012 et 15 mars 2013 l'assureur a réitéré ses demandes, de même que M. Y...par écritures du 22 mars 2013. Le Fonds de garantie a conclu pour la première fois le 6 mars 2013 pour opposer à la demande de M. Y...la déchéance de ses droits, faute d'avoir saisi le Fonds dans les délais prescrits à l'article R 421-20 du code des assurances. Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 5 juin 2013. MOTIFS 1o/ Sur les circonstances Attendu que l'assureur conteste les circonstances précises de l'accident ; que toutefois, ces circonstances résultent des mentions de la main-courante ; Qu'il suffit de constater que sont impliqués dans l'accident le véhicule SUZUKI (immatriculé ...) conduit par son propriétaire, M. Y..., et le véhicule NISSAN (immatriculé ...) appartenant à M. A..., conduit par Mme B..., et assuré auprès de la société Axa France ; Que M. Y...n'a commis aucune faute susceptible de réduire son droit à indemnisation, lequel pèse sur l'assureur du véhicule adverse ; 2o/ Sur la cause d'exclusion de garantie et la saisine du Fonds de garantie Attendu qu'Axa France, assureur du véhicule appartenant à M. A..., et conduit par Mme B..., invoque une exclusion de garantie qu'il prétend opposer au conducteur adverse ; Mais attendu que le moyen est dépourvu de tout fondement puisque l'assureur qui se prévaut d'une cause d'exclusion de garantie ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la non validité du permis de conduire de la conductrice au moment de l'accident ; Et attendu, qu'en toute hypothèse, le premier juge a exactement retenu que les causes d'exclusion ne concernaient que les rapports entre l'assureur et son propre assuré et ne pouvaient préjudicier aux droits des tiers ; Que le premier juge en a exactement déduit l'obligation pour la société Axa France de garantir le sinistre et à ce titre d'indemniser le dommage subi par M. Y...; Que, par voie de conséquence, la question de la régularité de la saisine du fonds de garantie est dépourvue de tout intérêt ; 3o/ sur l'évaluation des préjudices contestée tant par l'assureur que par M. Y... Attendu que c'est par des motifs suffisants que la cour adopte que le premier juge a fixé ainsi qu'il suit les préjudices en lien direct avec le fait dommageable : * 310 000 FCFP (410 000 F CFP représentent la valeur du véhicule avant sinistre déduction faite de la valeur de rachat de l'épave soit 100 000 FCFP), * 27 500 FCFP représentant les frais d'expertise du véhicule (sarl. CABEX), * 150 000 FCFP au titre du trouble de jouissance subi par la perte du véhicule SUZUKI, soit un total de : 487 500 FCFP ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société AXA FRANCE, solidairement avec Mme B...à indemniser M. Y...du dommage subi ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu qu'il y a lieu de condamner la société AXA FRANCE et Mme B...à verser à M. Y...une indemnité de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel en sus de l'indemnité d'ores et déjà allouée de ce chef par le premier juge ; Attendu que la société AXA FRANCE et Mme B...qui succombent supporteront les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, déposé au greffe ; Constate que sont impliqués dans l'accident le véhicule SUZUKI (immatriculé ...) conduit par M. Y..., et le véhicule NISSAN (immatriculé ...) appartenant à M. A..., conduit par Mme B..., et assuré auprès de la société Axa France ; Dit que M. Y...n'a commis aucune faute susceptible de réduire son droit à indemnisation, lequel pèse sur l'assureur du véhicule adverse ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit, au visa de l'article 1er de la délibération no80 du 30 janvier 1989, que la société AXA FRANCE, assureur du véhicule NISSAN, devait couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la conduite ou la garde, même non autorisée, du véhicule ; Confirme le surplus du jugement déféré, notamment en ce qu'il a condamné solidairement Mme B...et la société AXA FRANCE à payer à M. Y...la somme de quatre cent quatre vingt sept mille cinq cents FCFP (487 500 FCFP) à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2009 ; Condamne la société AXA FRANCE et Mme B...à verser à M. Y...une indemnité de 150. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel en sus de l'indemnité d'ores et déjà allouée de ce chef par le premier juge ; Condamne la société AXA FRANCE et Mme B...aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl CALEXIS. Le greffier, Le président,
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