Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 octobre 2013
- ECLI
- 6253cc9dbd3db21cbdd90b5a
- Date
- 7 octobre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MJB-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 345 DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 01469 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 03 juillet 2012, section commerce. APPELANTE SARL CARAIBES IMPORT JARRY Boulevard de Houelbourg ZI de Jarry 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES (TOQUE 104), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉE Madame Evelyne Y... ... 97115 SAINTE-ROSE Comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 octobre 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Mme Evelyne Y... a été embauchée en mai 2000 par la S. A. R. L. CARAïBES IMPORT JARRY d'abord en qualité de caissière puis comme vendeuse étalagiste. Par requête reçue le 03 novembre 2010, Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le paiement de frais de déplacement à concurrence de la somme de 141, 70 euros et des dommages et intérêts de 300 euros pour résistance abusive de la part de son employeur. A l'audience du bureau de jugement du 29 mars 2012, Mme Evelyne Y... a expliqué qu'elle a introduit une autre demande contre la même société qui est pendante devant le conseil de prud'hommes et a sollicité la jonction de ces deux affaires pour éviter le principe de l'unicité d'instance. Pour sa part, la S. A. R. L. CARAïBES IMPORT JARRY a indiqué que la requête de l'intéressée du 03 novembre 2011 doit être frappée d'¿ irrecevabilité en raison du principe de l'unicité d'instance. Par jugement du 03 juillet 2012, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a jugé qu'il n'y a pas unicité d'instance, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 27 septembre 2012 et la jonction des dossiers en cours à cette date, et a réservé les dépens. Par déclaration reçue le 10 août 2012, la S. A. R. L. CARAïBES IMPORT JARRY a interjeté appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 04 juillet 2013, et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie, la S. A. R. L. CARAïBES IMPORT JARRY, représentée, demande à la cour de réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de déclarer l'action engagée par Mme Y... irrecevable et mal fondée et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 10 000 ¿ pour procédure abusive et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle explique que les indemnités de déplacement et les dommages et intérêts subséquents dont Mme Y... entend obtenir paiement, trouvent leur fondement, selon Mme Y..., dans le refus de son employeur de lui payer des indemnités de déplacement nées le 21 septembre 2010 ainsi que cela ressort du courrier adressé par l'intéressée à sa direction ; qu'outre le fait que l'employeur, par courrier du 5 octobre 2010, se soit acquitté intégralement du paiement de celles-ci, il n'en demeure pas moins que sa demande est irrecevable dans le cadre de la présente instance eu égard aux dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail et de la jurisprudence qui en découle. Par conclusions remises le 03 septembre 2013 et soutenues oralement, Mme Y..., demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable pour non-respect des règles d'appel, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de dire que cette juridiction reprendra l'examen des demandes en une seule instance. Elle soutient que le principe de l'unicité d'instance n'édicte que le principe de l'obligation pour toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties de faire l'objet d'une seule instance, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur ; que cette règle ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions est né ou est révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, tout le dossier démontre que la procédure de demande en paiement a été diligentée avant le 3 novembre 2013 ; que le moyen suivant lequel celle-ci aurait dû être présentée avant le 28 octobre 2010 en considération de l'instance NoRG f 09/ 00303, n'est pas sérieux. Elle dit également que l'appel est irrecevable contre un jugement avant-dire droit écartant le motif de l'unicité d'instance invoqué par la société. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. En l'espèce, il est constant que le jugement du 03 juillet 2012, statuant sur la fin de non-recevoir de l'unicité d'¿ instance, n'a pas mis fin à l'instance, ordonnant dans son dispositif la réouverture des débats et la jonction des dossiers de Mme Y.... Dès lors, l'appel de la S. A. R. L. CARAïBES IMPORT JARRY doit être déclaré irrecevable. Sur la procédure abusive : Mme Y... demande que la S. A. R. L. CARAïBES IMPORT JARRY soit condamnée au paiement d'une amende de 500 euros pour appel dilatoire. L'article 559 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros. En l'espèce, l'appel formulé par la S. A. R. L. CARAïBES IMPORT JARRY revêt un caractère dilatoire en raison de l'absence de moyens sérieux, eu égard aux dispositions de l'article précité. La S. A. R. L. CARAïBES IMPORT JARRY est condamnée au paiement d'une amende de 500 euros. Sur les frais irrépétibles : L'équité commande à la cour d'allouer à Mme Y...la somme de 200 euros sollicitée au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIF La cour statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire : Déclare irrecevable l'appel interjeté par la S. A. R. L. CARAïBES IMPORT JARRY contre le jugement du 03 juillet 2012 ; Dit que cet appel revêt un caractère dilatoire ; Condamne en conséquence la S. A. R. L. CARAïBES IMPORT JARRY, prise en la personne de son représentant légal, au paiement d'une amende civile de 500 euros ; Condamne la S. A. R. L. CARAïBES IMPORT JARRY, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Y...la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S. A. R. L. CARAïBES IMPORT JARRY aux dépens de l'instance ; La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 544 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 559 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 7 octobre 2013
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6253cc9dbd3db21cbdd90b5a
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