Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 octobre 2013
- ECLI
- 6253cc9dbd3db21cbdd90b59
- Date
- 7 octobre 2013
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
BR-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 343 DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00624-12/ 00762 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 27 février 2012, section commerce. APPELANTS ET INTIMES Monsieur Engelbert X... ...-... 97125 BOUILLANTE Représenté par Me Karine LINON (TOQUE 3), avocat au barreau de GUADELOUPE EURL CECOR Immeuble Les Bougainvillées-BP 31- Marigot 97150 SAINT MARTIN Représentée par Me EZELIN substituant la SELARL CECILIA DUFETEL (TOQUE 50), avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 octobre 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Suite à une promesse d'embauche en date du 1er octobre 2008, M. Engelbert X...a été embauché, par contrat à durée indéterminée en date du 3 novembre 2008 par l'Eurl CECOR, exploitant le Cabinet d'expertise comptable B... , en qualité de collaborateur principal, avec une période d'essai de 3 mois, renouvelable une fois Par courrier du 9 avril 2009, l'employeur convoquait M. X...à un entretien préalable au licenciement, fixé au 17 avril 2009. Le licenciement de M. X...lui était notifié par courrier du 28 avril 2009. Saisi le 13 novembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, par décision du 27 février 2012, jugeait que la rupture du contrat de travail de M. X...s'analysait en un licenciement abusif et condamnait la SARL CECOR à lui payer les sommes suivantes : -10 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -10 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, M. X...étant débouté du surplus de ses demandes. Par déclaration du 3 avril 2012, Maître Cécilia DUFETEL, avocate, interjetait appel de ce jugement, au nom de l'Eurl CECOR. Par déclaration reçue le 24 avril 2012, M. X...interjetait à son tour appel de la même décision. Les deux instances d'appel étaient jointes. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 25 avril 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la SARL CECOR sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X...était abusif, faisant valoir que ce licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse car le salarié était inapte et inadaptable au poste proposé. À titre subsidiaire, au cas où il serait retenu que le licenciement de M. X...ait été prononcé sans cause réelle ni sérieuse, la SARL CECOR entend voir réduire la somme allouée à ce titre, le salarié ne pouvant prétendre, en application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de frais de déplacement, d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, et de remboursement de son billet d'avion. Elle conclut à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 10 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. Elle explique qu'après avoir été licencié M. X...est resté à Saint-Martin et est devenu le directeur du cabinet " Société Fiduciaire France Caraïbes ", qu'il a également créé une entreprise dénommée " X...ENGELBERT " en 2011, située ..., dont l'objet porte sur des activités comptables, et ce alors qu'il n'est pas expert-comptable. Elle ajoute qu'il dirigerait par ailleurs l'entreprise dénommée " Europe Développement International ", se trouvant ...de l'Eure à Paris, laquelle aurait pour objet le conseil pour les affaires et la gestion, et que l'intéressé n'est donc pas resté sans revenus et n'a pas été déstabilisé par son licenciement, lequel est intervenu après seulement 5 mois au sein du cabinet CECOR. Elle soutient que les frais de déplacement réclamés par M. X...lui ont été remboursés avant qu'il ne quitte le cabinet comme le montrent les pièces produites aux débats. Elle expose que les documents de fin de contrat ont été remis au salarié le 8 juin 2009 soit 4 jours ouvrables après la fin de son contrat qui s'est terminé le 1er juin 2009, et qu'il s'agit d'un délai tout à fait raisonnable. Elle ajoute qu'il n'a jamais été convenu lors de l'embauche de M. X...que son billet d'avion depuis Paris lui soit remboursé. Elle réclame paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de 700 du code de procédure civile et entend voir ordonner le remboursement de la somme de 10 500 euros qu'elle a versée au titre de l'exécution provisoire. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 4 mars 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a qualifié le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse, et comme étant abusif et vexatoire. Il fait valoir que l'employeur ne justifie pas l'incompétence professionnelle alléguée, d'autant plus qu'il a confirmé la période d'essai, et a poursuivi la relation contractuelle. Il indique qu'aucun fait précis et vérifiable n'est invoqué et qu'il n'est démontré aucune erreur commise dans l'exercice des fonctions. M. X...relève qu'il n'a fait l'objet d'aucune observation orale ou écrite, ni d'aucun avertissement, soutenant qu'il a toujours traité tous les dossiers qui lui étaient confiés de façon très professionnelle et dans le respect des règles de l'art et de la déontologie du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables. M. X...explique qu'il ne peut lui être reproché un manque de productivité, alors qu'il démontre un surplus de productivité. Il relève qu'aucun critère de rentabilité n'avait été prédéfini par l'employeur, aucun objectif n'ayant été fixé par celui-ci. M. X...entend voir porter à 21 000 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une somme de même montant les dommages et intérêts pour rupture abusive, le caractère vexatoire du licenciement résultant du motif d'inaptitude professionnelle qui lui est reproché, alors qu'il a une expérience professionnelle de 20 ans. Il explique qu'à l'issue de la période d'essai il a fait venir sa famille à Saint-Martin, et qu'il a été licencié quelques semaines après. Il explique que les difficultés financières auxquelles il a été confronté à la suite de ce licenciement ne lui ont plus permis de faire face à ses responsabilités à l'égard de ses enfants inscrits dans un enseignement supérieur, et qu'il n'a pu régulariser sa situation envers la banque qui avait exceptionnellement accepté pendant un temps d'effectuer certains paiements alors que son compte ne présentait pas une provision suffisante. Il indique qu'il a été expulsé de son logement familial pour défaut de paiement des loyers. Il demande paiement de la somme de 21 000 euros à titre de dommages intérêts pour perte de chance en raison des effets liés à la disparition d'une situation professionnelle, et qui perdureront dans l'avenir. Il fait valoir qu'à 55 ans la recherche d'un emploi s'avère difficile, qu'il n'a pu retrouver d'emploi Saint-Martin et qu'à ce jour il est toujours à la recherche d'un emploi. Il demande en outre le paiement des sommes suivantes : -5500 euros en réparation du préjudice subi dû à la remise tardive des documents de fin de contrat, -1800 euros correspondant au salaire des 3 journées de formation effectuées à Vendôme, -2000 euros correspondant au salaire des journées de missions effectuées à Saint-Barthélemy, -3500 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, -5000 euros pour la rétention abusive d'un document confidentiel lui appartenant, -3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Motifs de la décision : Sur la rupture du contrat de travail : Les motifs exprimés par l'employeur dans la lettre de licenciement du 28 avril 2009 sont les suivants : « Malgré une période d'essai et une période d'adaptation et de mis en route, le tout d'environ 5 mois, vous montrez une inaptitude et une inadaptation au poste et aux fonctions pour lesquelles vous avez été embauché. Votre maîtrise des aspects juridiques (fiscalité, droit social, droit des sociétés notamment) n'est pas suffisante. Comme nous vous l'avions annoncé dès le départ vous étiez appelé à remplacer le collaborateur principal et donc que vous deviez être rapidement opérationnel. Vous ne l'êtes toujours pas alors que nous sommes en pleine période fiscale. En outre votre productivité n'est pas au rendez-vous. » Il y a lieu de constater que la procédure de licenciement a été engagée plus de 5 mois après l'embauche de M. X..., soit postérieurement à l'expiration de la période d'essai de 3 mois que l'employeur n'a pas entendu renouveler. Il y a lieu d'observer que l'employeur ne justifie, pendant l'exécution du contrat de travail, d'aucune observation, d'aucune remontrance, d'aucune mise en garde, ni d'aucun avertissement adressé à M. X.... Étant dans l'incapacité de produire une quelconque pièce révélant une inaptitude ou une inadaptation du salarié aux fonctions qui lui étaient confiées, l'employeur en est réduit à critiquer les pièces produites par M. X...en lui reprochant par exemple d'avoir procédé à des rapprochements bancaires, ce qui selon lui incomberait aux aides comptables, soutenant que l'état des rapprochements bancaires n'est qu'un outil de contrôle et n'est pas un document obligatoire. Il reproche également à M. X...d'avoir lui-même procédé à des opérations de saisie. Contrairement à ce que soutient l'employeur les rapprochements bancaires constituent une opération de base, indispensable à établir la réalité des différents postes des comptes sociaux des entreprises clientes. Si de tels rapprochements bancaires peuvent être confiés à des aides-comptables, l'employeur reste muet sur la possibilité pour M. X...de confier effectivement de telles tâches à des aides-comptables disponibles au sein du cabinet. Il ressort des explications fournies par M. X..., que pour certaines sociétés clientes, notamment " PRESTIGE VALUE " et " TWO SUEDE ", il a dû reprendre la comptabilité qui n'avait pas été tenue pendant une année, voire plusieurs années, l'obligeant à procéder à un nombre important de saisies. L'employeur fait valoir encore qu'il n'appartenait pas à M. X...de procéder à des saisies, mais il ne démontre pas que le collaborateur principal ait pu faire intervenir des aides comptables disponibles au sein du cabinet. Quant au grief tenant à l'insuffisance de maîtrise des aspects juridiques, aucun élément concret et vérifiable n'est avancé par l'employeur. M. X...explique qu'après avoir signalé à son employeur des anomalies qui affectaient les comptabilités de certaines sociétés clientes, à savoir " PRESTIGE VALUE ", " SAINT BARTH IMMOBILIER ", IP INFOR, qui avaient été suivies par le cabinet CECOR, l'employeur a préféré lui confier la comptabilité d'une nouvelle société cliente " TWO SUEDE ", pour laquelle aucun bilan n'avait été effectué depuis 2005. L'employeur est mal fondé à reprocher à M. X...d'avoir reconstituer les bilans de ladite société depuis 2005, puisque pour éviter d'établir un bilan de complaisance au titre de l'exercice 2008, il lui était nécessaire de déterminer l'état des différents postes comptables en début d'exercice. L'important travail auquel a dû se résoudre M. X...notamment en ce qui concerne les rapprochements bancaires qui ont révélé des anomalies, les saisies qui n'avaient pas été opérées pour certains clients et la reconstitution de comptes sociaux antérieurs, explique le nombre important d'heures de travail figurant sur les relevés mensuels établis par M. X...pour chacune des sociétés dont la comptabilité lui était confiée. Le nombre d'heures ainsi passées pour chacune des sociétés clientes ne saurait caractériser un manque de productivité. Au demeurant, bien que ces relevés aient été établis mensuellement, l'employeur n'a jamais fait aucune observation à ce sujet à M. X...avant son licenciement. L'absence de document pertinent produit par l'employeur pour démontrer la réalité des griefs qu'il invoque, tend à corroborer les explications de M. X...selon lesquelles l'employeur, M. B..., face à la révélation des dysfonctionnements de son cabinet, a cherché à se séparer de son collaborateur par le biais d'un licenciement, M. X...expliquant que lors de l'entretien préalable, M. B...n'a jamais évoqué l'incompétence professionnelle mais a mis l'accent sur la crise économique et financière, mais que finalement le licenciement n'a pas été notifié pour motif économique mais pour motif personnel, faute de pouvoir démontrer la réalité de difficultés économiques. En conséquence les griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement n'étant pas établis, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes d'indemnisation de M. X...: M. X...ayant moins de deux ans d'ancienneté, et le cabinet CECOR employant moins de 11 salariés, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail fixant à 6 mois de salaire l'indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cependant M. X...justifie d'importants préjudices. Outre le fait qu'à l'issue de sa période d'essai, il a fait venir sa famille de métropole à Saint-Martin, alors qu'il a été licencié quelques semaines plus tard, il n'a pu retrouver d'emploi à Saint-Martin comme le montrent les courriers échangés avec Pôle Emploi et la caisse d'allocations familiales au cours de l'année 2010. Certes il a tenté en 2011 de reprendre une activité professionnelle à Saint-Martin puis à Paris en créant une entreprise " Fiduciaire France Caraïbes " à Saint-Martin, puis un cabinet d'expertise de consultants et d'audit rue de Lagny à Paris, mais les documents produits montrent qu'en raison du découvert bancaire de M. X..., les crédits à la création d'entreprise lui ont été refusés, ce qui a fait obstacle à toute reprise d'activité indépendante. Il ressort par ailleurs des pièces produites que Monsieur X..., faute de moyens financiers, s'est vu expulsé du logement qu'il occupait à Saint-Martin en juillet 2012, mais aussi du logement que son épouse avait conservé à Villemonble en septembre de la même année. Compte tenu de l'ensemble de ces préjudices résultants de la perte de ressources provenant de son activité professionnelle, mais aussi compte tenu des difficultés pour M. X...de retrouver un emploi salarié à l'âge de 55 ans, l'indemnité allouée à M. X...au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 30 000 euros, en ce compris l'indemnisation du préjudice lié à la difficulté de retrouver une activité professionnelle, ce qui est qualifié par M. X...de " perte de chance " pour laquelle il a demandé une indemnisation complémentaire de 21 000 euros, l'indemnisation de ce préjudice ne devant cependant pas être dissociée de celle réparant l'ensemble des préjudices causés par le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs M. X...est fondé à solliciter indemnisation pour les fautes imputables à l'employeur, en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement. En effet les griefs, nullement démontrés, d'inaptitude et d'inadaptation aux fonctions, invoqués par l'employeur pour justifier sa décision de licencier Monsieur X...caractérisent des circonstances vexatoires et humiliantes entourant le licenciement. Par ailleurs ce licenciement est intervenu brusquement quelques semaines après la fin de la période d'essai, alors que rien ne laissait prévoir cette rupture puisqu'aucune observation ni remontrance ne lui avait été faite, et que la relation de travail s'était poursuivie sans renouvellement de la période d'essai. Il en est résulté un préjudice pour M. X...qui, peu après la fin de sa période d'essai, a fait venir sa famille de métropole à Saint-Martin. Pour l'indemnisation des préjudices ainsi subis en raison des circonstances entourant le licenciement de M. X..., il sera alloué à celui-ci la somme de 5000 euros. M. X...sollicite indemnisation pour la remise tardive des documents de fin de contrat en faisant valoir que l'employeur ne lui a remis le reçu pour solde de tout compte que le 8 juin 2009. Cepandant le licenciement ayant été notifié le 28 avril 2009, avec un préavis d'un mois, le contrat de travail s'est achevé fin mai 2009. La remise du reçu pour solde de tout compte le 8 juin 2009, s'étant ainsi effectuée dans un délai raisonnable, ne peut être considérée comme tardive et donner lieu à indemnisation. En ce qui concerne la procédure de licenciement, certes il peut être constaté dans la lettre de convocation à l'entretien préalable en date du 9 avril 2009, que dans la désignation des lieux où la liste des conseillers du salarié dressée par le préfet pouvait être consultée, l'employeur a mentionné, outre l'adresse de l'inspection du travail, l'adresse suivante : « à l'Hôtel de la Collectivité d'outre-mer de St Martin, Marigot 97150 ST Martin », en ne faisant pas figurer le nom de la rue. Toutefois compte tenu du peu d'étendue de la localité en cause, le préjudice ainsi souffert par M. X...est des plus restreint. Il sera indemnisé de ce chef à hauteur de 100 euros. Sur les accessoires du salaire : M. X...sollicite la rémunération de 3 journées de formation qu'il a effectuées à Vendôme chez l'éditeur du logiciel utilisé par le cabinet CECOR, reconnaissant toutefois que les frais réels lui ont été remboursés. Il résulte des pièces versées aux débats notamment de la note de frais établie par le cabinet CECOR, que cette formation s'est déroulée du 22 au 24 octobre 2008, soit avant le début de l'exécution du contrat de travail. En conséquence M. X...ne peut se prévaloir d'aucun fondement sur la base de la relation contractuelle avec son employeur, pour réclamer une rémunération pour ces 3 jours de formation initiale, aucune stipulation n'ayant prévu la rémunération de cette formation, seuls les frais de formation, de déplacement et de restauration étant pris en charge par le cabinet. M. X...sera donc débouté de sa demande de salaire pour ces 3 journées de formation. M. X...sollicite le paiement de la somme 2000 euros qui correspondrait au salaire des journées de missions effectuées à Saint-Barthélemy. Toutefois il ressort du décompte des frais de déplacement, d'hôtel et de restauration correspondant à ces missions, que celles-ci auraient été effectuées le 16 janvier 2009, puis du 5 au 6 février 2009 et enfin du 16 au 17 février 2009. L'examen des bulletins de salaire de M. X...montre qu'il a reçu l'intégralité de son salaire pour les périodes travaillées au cours des mois de janvier et février 2009. M. X...ayant été indemnisé pour les frais exposés dans le cadre de ses déplacements à Saint-Barthélemy, et ayant été rémunéré pour le travail effectué, ne justifie d'aucune disposition contractuelle ou conventionnelle lui permettant d'obtenir en sus des frais de missions. Il sera donc débouté de ce chef de demande. Sur la non restitution de document : M. X...fait valoir qu'il a réclamé à maintes reprises au cabinet CECOR un document personnel qu'il avait remis à M. B..., sur le traitement des ordures ménagères pour la fabrication du compost et la production d'électricité, une sommation par acte huissier ayant du être délivrée à ce dernier le 3 juillet 2009. Il réclame paiement de dommages et intérêts pour la rétention abusive de ce document confidentiel. La SARL CECOR n'opposant aucune objection à la demande ainsi formée par M. X..., et ledit document portant sur un projet de nature à permettre une activité économique, il sera fait droit à l'indemnisation sollicitée. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X...des frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. Engelbert X...est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL CECOR à payer à M. X...les sommes suivantes : -30 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances ayant entouré le licenciement, -100 euros d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, -5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non restitution d'un document confidentiel, -3 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. X...du surplus de ses demandes, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la SARL CECOR. Le Greffier, Le Président.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 octobre 2013
Référence
6253cc9dbd3db21cbdd90b59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités