Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 octobre 2013
- ECLI
- 6253cc9dbd3db21cbdd90b54
- Date
- 7 octobre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FG-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 352 DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 01709 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 5 septembre 2012, section activités diverses. APPELANT CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représenté par Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉS Monsieur Régis X... ... 97130 CAPESTERRE BELLE EAU Représenté par M. Ernest Z..., délégué syndical ouvrier Maître Marie-Agnès Y...ès qualités de mandataire liquidateur de GUAD'ANIME ...-... 97190 GOSIER Non comparante ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 octobre 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière. ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : M. Régis X... a été engagé par l'association GUAD @ NIME, à compter du 1er septembre 2008 au 31 février 2009, en qualité de technicien agricole, moyennant un salaire brut mensuel de 981, 37 ¿, pour 130 heures par mois, puis d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi du 1er mars 2009 au 31 août 2009. L'association GUAD @ NIME a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 2010 et Maître Marie-Agnès Y...a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur ; Le 5 janvier 2011, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités de rupture y afférentes. Par jugement du 5 septembre 2012, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a : - Fixé la créance de M. X... sur la procédure collective de l'association GUAD @ NIME aux sommes suivantes : . 1. 151, 80 ¿ à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI, . 2. 330, 60 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 460, 72 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 1. 151, 80 ¿ au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. - dit que le licenciement de M. X... procède d'une cause réelle et sérieuse, - rejeté le surplus des demandes, - a déclaré ledit jugement opposable au CGEA et à Me Y..., ès qualités. Le CGEA de FORT DE FRANCE, délégation régionale de l'AGS ayant régulièrement formé appel de cette décision le 2 octobre 2012, en sollicite la réformation et dans ses dernières conclusions demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter M. X... de ses demandes, ce dernier étant titulaire d'un CDD qui est arrivé à terme le 31 août 2010, - dire et juger que les dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi ne rentrent pas dans le cadre de la garantie de l'AGS, - dire et juger que M. X... ne caractérise pas l'existence d'une dissimulation volontaire de son emploi par l'employeur, - mettre hors de cause l'AGS en ce qui concerne les documents sociaux et l'astreinte. - dire et juger qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à l'encontre de l'AGS, - déclarer la décision opposable au CGEA AGS de FORT DE FRANCE dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et L3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 dudit code. L'AGS fait valoir qu'il n'est pas prouvé que le contrat de travail de M. X... ait continué postérieurement à l'arrivée du terme et que dès lors, il n'y a pas lieu à requalification de la relation contractuelle et le salarié doit être débouté de ses demandes liées à un licenciement abusif. Maître Y..., es qualité de liquidateur de l'association GUAD @ NIME n'a pas comparu, ni personne pour elle. Maître Y...a néanmoins été régulièrement convoquée par les soins du greffe pour l'audience du 11 mars 2013, par lettre recommandée du 11 décembre 2012 dont elle a signé l'accusé de réception le 18 décembre 2012 et a été destinataire d'une convocation en date du 12 mars 2013 et d'une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état fixant l'affaire à la date d'audience susvisée. M. X... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé sa créance sur la procédure collective de l'association GUAD @ NIME aux sommes suivantes : . 1. 151, 80 ¿ à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI, . 2. 330, 60 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 460, 72 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 1. 151, 80 ¿ au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. et déclaré ledit jugement opposable au CGEA AGS de FORT DE France. Il demande à la cour de réformer pour le surplus et de fixer sa créance envers la procédure collective de ladite association aux sommes suivantes : . 8. 062, 80 ¿ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, . 8. 062, 80 ¿ à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi, . 2. 526, 53 ¿ à titre de rappel de salaire, . 252, 65 ¿ à titre de congés payés y afférents, . 100, 80 ¿ à titre de rappel prime BINO, . 13. 821, 60 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Il fait valoir qu'il a travaillé jusqu'au 6 janvier 2011 sans être payé les derniers mois, ni licencié et s'appuie sur le relevé de carrière que lui a fourni la caisse primaire d'assurance maladie pour soutenir que l'association GUAD @ NIME ne l'a pas régulièrement déclaré auprès des organismes sociaux, qu'il en résulte une apparence de travail dissimulé. Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par chaque partie et réitérées oralement à l'audience. MOTIFS Sur le contrat de travail Attendu que si la réalité d'un contrat de travail liant M. X... Régis à l'association GUAD @ NIME n'est pas contestée, en revanche, pour l'AGS appelante, il s'agissait d'un contrat de travail à durée déterminée, dit contrat d'accompagnement dans l'emploi, arrivé à échéance le 31 août 2010. Que M. X... reconnait avoir été embauché dans un premier temps dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 1er septembre 2008 jusqu'au 1er mars 2009, moyennant 26 heures par semaine. Qu'il a travaillé postérieurement audit contrat ainsi qu'en font foi les bulletins de salaire, pour un horaire hebdomadaire porté à 30 heures à partir de janvier 2010, sans qu'un nouveau contrat de travail à durée déterminée ait été régularisé entre les parties. Que des contrats dans l'accompagnement dans l'emploi sont produits au dossier, portant sur la période d'emploi du 1er mars 2009 au 31août 2009, puis du 1er mars 2009 au 31 août 2010, mais n'ont été signés que par l'employeur. Qu'en outre, le salarié a continué à travailler pour l'association postérieurement au 31 août 2010, ainsi qu'en font foi les virements de salaires des mois de septembre et octobre 2010 sur son compte bancaire personnel. Qu'à défaut d'écrit signé, la relation de travail est présumée à durée indéterminée et l'article L. 1245-2 du code du travail prévoit une indemnité de requalification d'un mois de salaire au bénéficie du salarié. Que dès lors, c'est à bon droit que le jugement a fait droit à la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et a alloué au salarié une indemnité de requalification égale à un mois de salaire, soit la somme de 1. 151, 80 ¿. Qu'il y a lieu à confirmation de ce chef. Sur le rappel de salaires, congés payés et primes BINO Attendu que le salarié fait valoir qu'il a travaillé pour l'association GUAD @ NIME jusqu'au 6 janvier 2011 et réclame le paiement des salaires des mois de novembre, décembre 2010 et janvier 2011, outre les congés payés et primes issues de l'accord dit BINO y afférents. Que cependant, aucun élément probant n'est versé au dossier pour corroborer sa version des faits, alors que le liquidateur conteste toute continuation d'activité au sein de l'association à partir d'octobre 2010, que l'employeur ne lui a plus fourni de travail, considérant que son contrat était arrivé à échéance le 31 août 2010, que M. X... reconnait lui-même qu'il a été mis à disposition d'une société de peinture qui n'avait aucun lien avec l'association employeur et que M. A...Jessy, qui a attesté en sa faveur, avait démissionné de ladite association dès septembre 2010. Qu'en outre, un administrateur provisoire a été désigné dès le 6 décembre et l'association a été liquidée le 15 décembre 2010. Que dès lors, le salarié est mal fondé en sa demande de rappel de salaires et accessoires sur ladite période et le jugement sera confirmé en ce qu'il rejeté ces chefs de demandes. Sur la rupture du contrat de travail Que compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, la rupture de ce contrat était dès lors régie par les règles du licenciement. Qu'en l'absence de lettre de licenciement, celui-ci est donc dénué de cause réelle et sérieuse et la salariée peut prétendre à l'indemnisation en découlant, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, la relation de travail étant supérieure à deux ans. Que compte tenu de son salaire moyen et de son âge, de l'absence de justificatif sur son préjudice postérieurement à la rupture, il y a lieu de fixer à la somme de 7. 000 ¿ le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application dudit article. Que le jugement sera réformé sur ce point et confirmé en ce qu'il a alloué au salarié les indemnités de rupture (préavis et indemnité de licenciement), de même qu'une indemnité de 1. 151, 80 ¿ représentant un mois de salaire pour non-respect de la procédure de licenciement. Sur le travail dissimulé Attendu qu'en application de l'article L. 8223-1 du code du travail le salarié auquel un employeur a recours en violation des dispositions de l'article L 8221-3 du code du travail (travail dissimulé par dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié), a le droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ; Attendu qu'en premier lieu, il doit être relevé que l'article L. 8221-5 susvisé (ancien article L 324-10) dans sa rédaction applicable au présent litige ne mentionne pas le cas de ne pas avoir accompli auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ; que cette disposition qui constitue le paragraphe no3 de l'article L. 8221-5 n'a été ajouté dans cet article que par la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 (article 40 J. O du 21) soit postérieurement à la situation en cause. Qu'au demeurant, le salarié reproche à l'association GUAD @ NIME de ne pas lui avoir fourni la convention signée avec le Pôle Emploi, de ne pas avoir déclaré son salaire du 1er septembre 2008 au 31octobre 2010, en invoquant l'article L. 8221-3 du code du travail. Que cependant, cet article vise le travail dissimulé par une activité à but lucratif mais indépendante et non salariée. Qu'il ne s'applique donc pas à M. X... qui est salarié. Que dans ces conditions, les conditions de l'article L. 8223-1 susvisé n'étant pas remplies, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité de ce chef. Sur la remise tardive des documents sociaux Attendu que M. X... reproche à son employeur de ne pas lui avoir délivré les documents légaux de rupture, et notamment l'attestation destinée au Pôle Emploi. Qu'en vertu de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur doit effectivement délivrer au salarié au moment de la rupture du contrat de travail les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations chômage. Qu'en l'espèce, l'association GUAD @ NIME qui estimait le contrat rompu au 31 août 2010, échéance du contrat à durée déterminée, a commis une faute en ne délivrant pas au salarié le certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle emploi. Que le salarié a subi nécessairement un préjudice qu'il y a lieu de fixer à la somme de 1. 000 ¿ réformant le jugement de ce chef. Attendu que les dépens sont frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris sauf sur le bien-fondé du licenciement de M. Régis X... et le rejet de la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture. Réformant de ces chefs et statuant à nouveau, Fixe la créance de M. X... Régis sur la procédure collective de l'association GUAD @ NIME à la somme de7. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et à la somme de 1. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture. Rejette toute autre demande. Déclare le présent arrêt opposable au CGEA ACGS de FORT DE FRANCE dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et L3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 dudit code. Dit les dépens frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 octobre 2013
Référence
6253cc9dbd3db21cbdd90b54
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