Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 octobre 2013
- ECLI
- 6253cc9dbd3db21cbdd90b32
- Date
- 7 octobre 2013
- Condamnation
- 3 944 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 355 DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 01755 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 27 septembre 2012, section commerce. APPELANTE Madame Véronique X...épouse Y... ... 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me NIBERON substituant Me Estelle SZWARCBART-HUBERT (TOQUE 104), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉE SARL ESPACE BEAUTE 54-55 Centre Commercial-Destrellan 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me PHILIBIEN substituant : Me Michaël SARDA TOQUE 1), avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 octobre 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Mme Véronique X...épouse Y...a été embauchée le 1er novembre 2001 par la Société ESPACE BEAUTE en qualité d'esthéticienne. Le 30 avril 2009, elle bénéficiait d'un arrêt maladie jusqu'au 8 mai 2009, puis d'autres arrêts maladie du 19 au 22 août et du 9 au 15 septembre 2009. Par courrier du 14 septembre 2009 elle recevait un avertissement de son employeur, portant sur des absences injustifiées les mardi 4 août et mardi 8 septembre 2009. Mme X...contestait cet avertissement par courrier du 20 septembre 2009. L'employeur, par courrier du 29 septembre 2009, critiquait les justificatifs d'absences fournis et confirmait son avertissement. Il plaçait d'office Mme X...en congé du 5 au 9 octobre 2009 en expliquant que compte tenu de la prolongation d'arrêt maladie de la salariée jusqu'au 3 octobre 2009, il avait embauché temporairement une remplaçante. Mme X...devait produire par la suite des arrêts maladies du 5 au 12 octobre 2009 puis du 20 octobre au 2 novembre 2009. Par courrier du 28 octobre 2009, Mme X...faisait état d'anomalies dans le versement de sa prime d'ancienneté. Par courrier du 3 novembre 2009, son avocat Me D...reprochait à l'employeur des tentatives d'intimidation et sollicitait l'annulation de l'avertissement. Par courrier du 18 décembre 2009 Mme X...sollicitait des explications sur la méthode de calcul concernant sa prime d'ancienneté et critiquait le contenu de ses fiches de paie qu'elle qualifiait " d'erronées " depuis 2003. Le 23 mars 2010, Mme X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir l'annulation de l'avertissement du 14 septembre 2009, et paiement de rappels de salaire, d'heures supplémentaires et de primes d'ancienneté. Elle entendait se voir remettre sous astreinte des bulletins de paie rectifiés pour la période 2004 à 2010. Par jugement du 27 septembre 2012, la juridiction prud'homale déboutait Mme X...de l'intégralité de ses demandes et la condamnait à payer à la SARL ESPACE BEAUTE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 23 octobre 2012, Mme X...interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 8 mars 2013, Mme X...sollicite la réformation de la décision déférée, et, invoquant l'application de la convention collective " coiffure " du 10 juillet 2006, étendue par arrêté du 3 avril 2007, et publiée au journal officiel du 17 avril 2007, demande la condamnation de la Société ESPACE BEAUTE à lui payer les sommes suivantes : -39 446 euros à titre de rappel de salaire et de congés payés sur ce rappel actualisé au 11 mars 2013, -2 114, 10 euros à titre de prime d'ancienneté. Invoquant l'absence de comportement fautif de sa part, elle entend voir ordonner l'annulation de la sanction d'avertissement. Elle réclame la remise des documents régularisés sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et le paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 3 avril 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société ESPACE BEAUTE sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame en sus paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le comportement fautif de Mme X...qui n'a pas justifié ses journées d'absences du 4 août et du 8 septembre 2009, légitime l'avertissement du 14 septembre 2009. Soutenant que la convention collective de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 ne s'applique pas, notamment en ce qui concerne le salaire minimum, et indiquant que le montant du salaire de Mme X...est en conformité avec le salaire minimum garanti, et que la prime d'ancienneté telle que fixée par la convention de la coiffure du 10 juillet 2006 ne s'applique pas, elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes de Mme X.... À titre subsidiaire elle entend voir constater que le salaire effectivement versé à Mme X...est supérieur au salaire minimum conventionnel et que le montant de la prime d'ancienneté telle que fixée par la convention collective de la coiffure et des professions connexes, est inférieure au montant effectivement versé à la salariée. Elle demande en conséquence le rejet des demandes de Mme X.... **** Motifs de la décision : Sur la demande d'annulation de l'avertissement : Il résulte des pièces versées aux débats et des explications fournies par les parties, que Mme X...s'est absentée les mardi 4 août et mardi 8 septembre 2009. Il y a lieu de constater que Mme X...n'a fourni aucun justificatif pour ces deux absences. En ce qui concerne l'absence du mardi 4 août 2009, elle se contente de prétendre dans son courrier du 20 septembre 2009 qu'« il n'existe aucun texte de loi spécifiant qu'un salarié se doit de fournir un justificatif pour une unique journée d'absence », ajoutant « Ces heures d'absence ayant été retirées de mon salaire, ce qui est tout à fait normal, cela clôt légalement le sujet ». En ce qui concerne l'absence du 8 septembre 2009 elle invoque des attestations écrites du Centre Hospitalier Universitaire de Pointe-à-Pitre et du Laboratoire d'analyses de biologie médicale KALIBIO, lesquelles justifieraient, selon elle, le caractère urgent et imprévu de cette absence. Or l'attestation du docteur Xavier E...du Centre Hospitalier Universitaire de Pointe-à-Pitre est en date du 17 septembre 2009, et ne précise aucune autre date quant à sa demande de bilan sanguin concernant Mme X.... Par ailleurs la lettre par laquelle le docteur Farid F..., du laboratoire d'analyse de biologie médicale KALIBIO, atteste avoir reçu « ce jour » Mme X..., est datée du 17 septembre 2009, la date du 8 septembre 2009 ayant été ajoutée par la suite à l'aide d'un tampon dateur. L'examen de ces pièces montre que Mme X...ne justifie pas d'un motif légitime d'absence pour les mardi 4 août et mardi 8 septembre 2009, et qu'en outre elle n'a daigné s'en expliquer que postérieurement à l'avertissement notifié le 14 septembre 2009, ces absences non justifiées, sans demande d'autorisation préalable étant de nature à perturber l'activité du fonds de commerce de coiffure l'employeur. En conséquence, l'avertissement prononcé étant justifié, il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de celui-ci. Sur les demandes de rappels de rémunération : Alors qu'en première instance, Mme X...invoquait les dispositions de la convention collective de la parfumerie de détail et de l'esthétique du 11 mai 1978 étendue par arrêté du 20 mai 1980, et publiée au journal officiel du 10 juin 1980, elle se réfère en instance d'appel à la convention collective « coiffure » (IDCC 2596), ce qui correspond à l'activité principale de la Société ESPACE BEAUTE qui l'emploie. Toutefois l'article 1. 1 de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006, étendue par arrêté du 3 avril 2007 et publiée au journal officiel le 17 avril 2007, prévoit expressément qu'elle s'applique à l'ensemble du territoire métropolitain, l'application dans les départements et territoires d'outre-mer étant renvoyée à des accords particuliers à établir. En l'état des textes conventionnels invoqués, Mme X...est mal fondée à solliciter l'application de la convention collective du 10 juillet 2006, puisque le fonds de commerce dans lequel elle travaille est située à Baie-Mahault en Guadeloupe. En conséquence il ne peut être fait droit aux demandes de rappels de rémunération formées par Mme X...sur le fondement des dispositions de la convention collective de la coiffure et des professions annexes du 10 juillet 2006. Le jugement déféré sera donc confirmé. L'équité n'implique pas qu'il soit ajouté, à la charge de Mme X...une indemnité en sus de celle déjà allouée par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Dit que les entiers dépens sont à la charge de Mme Véronique X..., Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 octobre 2013
Référence
6253cc9dbd3db21cbdd90b32
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