Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc9bbd3db21cbdd90ac7
- Date
- 27 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG No 13/ 00047 No Minute : Notification par fax et LRAR le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2013 Appel d'une ordonnance 13/ 45 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 13 septembre 2013 suivant déclaration d'appel reçue le 19 Septembre 2013 ENTRE : APPELANT (E) Monsieur Antonio X... hospitalisé au centre de LARAGNE MONTEGLIN puis transféré à LYON-VINATIER né le 12 Octobre 1953 à CASESAES PORTUGAL de nationalité Portugaise ... 69700 GIVORS non comparant, représenté par Me Maïlys MARSAN, avocate au barreau de GRENOBLE commise d'office à l'audience ET : INTIME CENTRE HOSPITALIER BRON VINATIER 95 boulevard Pinel 69677 BRON CEDEX non comparant, non représenté MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 23 septembre 2013 DEBATS : A l'audience publique tenue le 26 Septembre 2013 par Dominique JACOB, Conseiller délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 4 décembre 2012, assisté de Michèle NARBONNE, greffier ORDONNANCE : prononcée publiquement le 27 SEPTEMBRE 2013 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier BUËCH-DURANCE en date du 3 septembre 2013 portant admission de Antonio X..., né le 12 octobre 1953, en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, après admission initiale au CHICAS de Gap, au vu d'un péril imminent, en application des articles L 3212-1 et L 3211-2-3 du code de la santé publique, Vu la requête présentée par le directeur du Centre Hospitalier BUËCH-DURANCE le 11 septembre 2013 au juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Gap, Vu l'ordonnance du 13 septembre 2013 qui a confirmé le maintien des soins de Antonio X...en hospitalisation complète, Vu la notification de cette décision le jour même à Antonio X..., Vu l'appel formé par Antonio X..., par courrier reçu au greffe de la cour le 19 septembre 2013, Vu les avis d'audience adressés le 23 septembre 2013 à Antonio X...et au Centre hospitalier LE VINATIER à BRON où Antonio X...a été transféré le 17 septembre 2013, Vu la communication de la procédure au Procureur Général qui a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise pour les motifs retenus par le premier juge, Vu l'absence du directeur du Centre Hospitalier, Vu le certificat de situation du Dr Z...en date du 23 septembre 2013, constatant quel'état clinique de Antonio X...n'est pas compatible avec un transfert à la cour d'appel pour son audition le 26 septembre 2013, Vu les observations de Maître MARSAN, avocat au barreau de Grenoble, désignée d'office par nos soins à l'audience du 26 septembre 2013 et qui a pris connaissance du dossier, SUR CE, En application de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut sans son consentement faire l'objet de soins psychiatriques, sauf s'il est établi que : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge ambulatoire. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'admission. Il résulte du certificat médical du Dr A...du 2 septembre 2013 que Antonio X...a été admis par les gendarmes pour troubles du comportement et délire paranoïaque qui rendent impossible son consentement. 24 heures plus tard le Dr B...mentionne que le cours de la pensée est diffluent avec une hyper rationalisation hermétique ; que Antonio X...adhère à son discours avec une certitude inébranlable et se montre réticent à toute prise en charge thérapeutique. Selon le certificat de 72 heures du Dr C...en date du 4 septembre 2013 Antonio X...est dans le déni de tout trouble et n'envisage pas de soin ; les propos sont très diffluents ; l'hospitalisation s'impose pour reprendre un traitement nécessaire et l'adapter en particulier à la productivité. Le certificat médical de huitaine du Dr D...en date du 9 septembre 2013 fait état d'une amélioration de la symptomatologie, même si Antonio X...reste anxieux, sur ses gardes, avec quelques moments de tristesse, et d'un discours projectif sur un registre défensif avec des mécanismes interprétatifs à thème mégalomaniaque. Le médecin constate que le contact est encore assez inaccessible et que le discours s'éparpille au fur et à mesure que la confiance s'installe de sorte que l'hospitalisation doit être maintenue. L'avis conjoint des Dr D...et DURIEUX en date du 9 septembre 2013 conclut à la poursuite des soins en hospitalisation complète. Enfin le Dr Z...indique, le 23 septembre 2013, que Antonio X...présente un syndrome délirant à thématiques polymorphes, magalomaniaque et paranoïaque ; que l'adhésion aux éléments délirants est totale et qu'il n'y a pas de critique des éléments ayant conduit à l'hospitalisation ; que le discours est très désorganisé et que Antonio X...se présente sthénique envers le personnel soignant de l'unité ; qu'il n'a pas conscience du caractère morbide de ses troubles et présente des altérations du jugement majeures. A l'audience le conseil de Antonio X...a indiqué s'en rapporter aux avis médicaux. Au regard de ces éléments, et des termes mêmes employés par Antonio X...dans sa lettre de recours, il apparaît que la persistance des troubles médicalement constatée le 9 septembre et le 23 septembre 2013 et le déni de la maladie rendant illusoire le consentement aux soins justifient la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète. L'ordonnance du juge des libertés doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS : Nous, Dominique JACOB, conseiller délégué par Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, - Recevons l'appel, - Confirmons l'ordonnance déférée, signée par Dominique JACOB, Conseiller et par Michèle NARBONNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffierLe Président
Articles de loi cités
article L 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 septembre 2013
Référence
6253cc9bbd3db21cbdd90ac7
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