Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc9bbd3db21cbdd90abf
- Date
- 26 septembre 2013
- Condamnation
- 537 617 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/00943 AFFAIRE : SARL LE COMPTOIR DE LA DROGUERIE C/ EURL LE PETIT JOURNAL GS-iB paiement de sommes Grosse délivrée maître Hélène LEMASSON, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2013 ---==oOo==--- Le vingt six Septembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SARL LE COMPTOIR DE LA DROGUERIE Société de services, dont le siège social est 59-61 rue François CHENIEUX - 87000 LIMOGES représentée par Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 25 JUIN 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : EURL LE PETIT JOURNAL Société de services, dont le siège social est 14 B bd Carnot - 87000 LIMOGES représentée par Me Joël FRUGIER, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Juin 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 Septembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2013 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres LEMASSON et FRUGIER, avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Par ordonnance du 2 mai 2011, le président du tribunal de commerce de Limoges a fait injonction à la société Le comptoir de la droguerie de payer à l'entreprise Le petit journal la somme principale de 5 376,17 euros au titre d'une facture d'achat d'espace publicitaire. La société Le comptoir de la droguerie ayant formé opposition, le tribunal de commerce, par jugement du 25 juin 2012 a ramené la condamnation de cette société à la somme de 1 172,08 euros. La société Le comptoir de la droguerie a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La société Le comptoir de la droguerie conclut au rejet de la demande de l'entreprise Le petit journal en faisant valoir que le contrat d'achat du 30 juillet 2009 liant les parties subordonne la facturation à l'approbation de l'épreuve publicitaire par le client, approbation qui n'a pas été donnée en l'espèce; qu'en outre, l'entreprise Le petit journal n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles. Subsidiairement, elle conclut au rejet de l'indemnité contractuelle au taux de 22% qui est manifestement excessive. L'entreprise Le petit journal, appelante incidente, demande qu'en sus de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce, qui doit être confirmée, la société Le comptoir de la droguerie soit condamnée à lui payer la somme de 1 109,88 euros au titre du rejet de quatre lettres de change. MOTIFS Attendu que la société Le comptoir de la droguerie a conclu auprès de l'entreprise Le petit journal un contrat d'achat d'espace publicitaire daté du 30 juillet 2009; que l'article 2 de ce contrat stipule que les règlements doivent intervenir à la commande; que l'article 21 de ce même contrat, régissant le bon à tirer, impose un accord du client tant pour l'impression que pour la modification du texte publicitaire objet de la publication puisqu'il prévoit: "Votre épreuve publicitaire sera soumise à validation écrite et accord de votre part pour la parution dans le guide City pop. Pour tout accord, votre épreuve publicitaire sera renvoyée soit par mail, soit par courrier, soit communiquée lors d'un rendez-vous avec le ou la responsable commercial(e) signataire. Dès réception de votre épreuve, vous aurez 48 heures pour effectuer la relecture de ladite épreuve et nous la retourner avec la mention "bon pour accord tirage" (BAT). Si passé ce délai le service conception publicité n'avait pas réceptionné votre accord (supposant d'éventuelles corrections de texte), votre épreuve sera diffusée dans le guide City pop et ne pourra prêter à aucun litige impliquant un défaut de règlement de votre part"; qu'il résulte de ces stipulations contractuelles que l'entreprise Le petit journal ne peut prétendre au paiement de ses prestations publicitaires que si celles-ci ont reçu l'accord du client. Attendu que par courrier électronique du 28 septembre 2009, l'entreprise Le petit journal à adressé sa première proposition de texte publicitaire à la société Le comptoir de la droguerie, en vue d'une publication dans le guide City pop, en lui demandant de la valider ou de lui faire connaître ses propositions de corrections pour le 30 septembre suivant; que la société Le comptoir de la droguerie a répondu par courrier du 30 septembre 2009 à l'entreprise Le petit journal que sa proposition de texte publicitaire ne lui convenait pas et lui a demandé de lui faire parvenir un autre projet correspondant davantage à ses critères. Attendu que pour réclamer à la société Le comptoir de la droguerie le paiement de sa prestation, l'entreprise le petit journal fait valoir qu'elle a obtenu l'accord de cette société sur le texte corrigé de l'encart publicitaire, qui a été effectivement publié dans les délais convenus dans le guide City pop. Mais attendu que la réalité tant de la communication du projet corrigé d'encart publicitaire que de la validation de ce projet par la société Le comptoir de la droguerie ne résulte que des seules affirmations de l'entreprise Le petit journal, affirmations qui sont expressément contestées par la société appelante; qu'en l'absence de preuve d'une validation par le client du bon à tirer, validation imposée par ses propres conditions contractuelles d'achat, l'entreprise Le petit journal ne peut prétendre au paiement de sa prestation publicitaire; que la société Le comptoir de la droguerie était donc fondée à s'opposer au paiement des lettres de change émises en règlement de cette prestation; que le jugement du tribunal de commerce sera infirmé. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 25 juin 2012; Statuant à nouveau, DÉCLARE fondée l'opposition formée par la société Le comptoir de la droguerie à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 2 mai 2011 par le président du tribunal de commerce de Limoges; REJETTE la demande en paiement de l'EURL Le petit journal à l'encontre de la société Le comptoir de la droguerie; CONDAMNE l'EURL Le petit journal à payer à la société Le comptoir de la droguerie une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE l'EURL Le petit journal aux dépens. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 septembre 2013
Référence
6253cc9bbd3db21cbdd90abf
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