Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc9bbd3db21cbdd90abc
- Date
- 26 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/01007 AFFAIRE : M. René Pierre X... C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS CMS-iB Grosse délivrée à Maître BRECY-TEYSSANDIER, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2013 ---===oOo===--- Le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition des parties au greffe : ENTRE : Monsieur René Pierre X... de nationalité Française né le 20 Février 1931 à Saint Jean Ligoure (87260) Profession : Retraité, demeurant ... représenté par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une décision rendue le 23 JUILLET 2012 par la commission d'indemnisation des victimes COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION DE LIMOGES ET : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS dont le siège social est 64 Rue Defrance - 94682 VINCENNES CEDEX représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES INTIME ---==oO§Oo==--- Communication a été faite au Ministère Public le 14 juin 2013 et visa de celui-ci a été donné le même jour. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Juin 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 Septembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2013. A l'audience de plaidoirie du 27 Juin 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres BRECY-TEYSSANDIER et DEBERNARD-DAURIAC, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Monsieur René X... a interjeté appel d'un jugement prononcé le 23 juillet 2012 par la Commission d'indemnisation des victimes (CIVI) saisie par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds de garantie), qui l'a indemnisé de ses préjudices subis du fait des violences occasionnées par Jean-baptiste Y..., tels qu'arrêtés et évalués par le Tribunal correctionnel de LIMOGES statuant sur intérêts civils par un jugement du 1er juin 2011, à l'exception de l'indemnité de 800 ¿ sollicitée pour les frais irrépétibles exposés par M. X... que la CIVI a rejetée, estimant qu'elle n'avait pas à prendre en charge les frais exposés par la victime pour faire valoir sa défense devant la juridiction pénale. Monsieur X... demande la réformation du jugement. Au soutien de son appel, il fait valoir qu'il y aurait eu dans le délai légal requis, une transaction avec le Fonds de garantie sur son indemnisation comprenant les frais irrépétibles, et que dès lors, se heurtant à l'autorité de la chose jugée, le Fonds ne pouvait régulièrement saisir la CIVI, de sorte que cette saisine doit être déclarée irrecevable. M. X... poursuit encore, la nullité de la décision entreprise pour violations du principe du contradictoire qui ont affecté tant la saisine de la CIVI faite à son insu, que le déroulement des débats où l'oralité trouve sa limite dans la présence des parties pour leur permettre d'exposer et développer contradictoirement leurs moyens, dès lors que le demandeur (le Fonds de garantie) n'était pas comparant à l'audience. Il sollicite en outre, laissant les dépens à la charge du trésor, la condamnation du Fonds de garantie à lui verser une indemnité de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse, le Fonds de garantie, qui conteste la réalité d'une transaction ainsi que toute violation au principe du contradictoire, conclut à la confirmation de la décision entreprise, et à la condamnation de M. X..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 2000 ¿ au titre des frais irrépétibles. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la fin de non recevoir de la saisine de la CIVI opposée par M. X... Attendu qu'il n'est tout d'abord pas contesté que suite au jugement prononcé le 1er juin 2011 par le Tribunal correctionnel de Limoges statuant sur intérêts civils, M. X... ait régulièrement présenté sa demande d'indemnisation dans le délai légal prévu par l'article 705-5 du code de procédure pénale. Attendu par ailleurs, qu'il résulte de l'article 706-5-1 du code de procédure pénale, que la demande d'indemnité ainsi présentée par la victime, est transmise sans délai par le greffe de la CIVI au Fonds de garantie qui dispose alors d'un délai de deux mois pour lui présenter une offre d'indemnisation, ouvrant à son tour conformément à l'article R 50-12-2 alinéa 2 un délai de deux mois à la victime pour prendre position. En cas d'acceptation par la victime de l'offre, le Fonds de garantie transmet l'accord au président de la CIVI qui seul, peut lui conférer force exécutoire (article R 50-12-2 alinéa 1er), et en cas notamment, de désaccord de la victime, l'instruction de l'affaire par le Président de la CIVI ou le magistrat assesseur est alors poursuivie. Attendu qu'en l'espèce, le Fonds de garantie soutient que la saisine de la CIVI est régulière et recevable dès lors que M. X... n'a pas régularisé l'offre qui lui avait été faite en ne lui retournant que deux des originaux de l'accord sur les trois qu'il lui avait transmis, et que cet accord, par ailleurs, n'a pas été homologué par le Président de la CIVI conformément à l'article R 50-12-2 al. 1er du code de procédure pénale. Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats, que : - le 3 octobre 2011, M. X... a présenté une demande d'indemnisation (pièce 7 de l'appelant), - que le 22 décembre suivant, soit dans le délai légal de deux mois, le Fonds de garantie a fait une offre d'indemnisation à hauteur de 12 447,39 ¿ correspondant aux indemnités accordées à M. X... par le Tribunal correctionnel du chefs de ses préjudices (pièce 8 de l'appelant), - que dans le délai de deux mois ouvert à M. X..., ce dernier a négocié cette offre le 26 janvier 2012 sollicitant que soit rajoutée une indemnité de 800 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés devant la CIVI (pièce 7 de l'appelant), - que le 31 janvier suivant, le Fonds de garantie a accédé à cette demande à hauteur de 300 ¿ (pièce 6 de l'appelant), - que le 17 février suivant, M. X..., par l'intermédiaire de son avocat, a expressément indiqué au Fonds de garantie qu'il acceptait cette offre, sollicitant qu'il lui soit adressé un constat d'accord aux fins de régularisation (pièce 5 de l'appelant), - que le 20 février suivant, le Fonds adressait le constat d'accord en 3 exemplaires, sollicitant qu'ils lui soient retournés, - que le 5 mars suivant, M. X... a retourné au Fonds de garantie, deux des originaux dûment signés conservant le 3ème (pièce 8 de l'appelant), en invitant le Fonds de garantie à lui transmettre les fonds (pièce 12 de l'appelant); - que le 24 avril, le conseil de M. X... a lui-même informé le Président de la CIVI de cet accord joignant une copie du courrier du Fonds de garantie (pièce 1 de l'appelant) qui a été informé de cette démarche (pièce 2 de l'appelant). Attendu cependant, que nonobstant cet accord intervenu, le Fonds a saisi la CIVI, considérant qu'il n'y avait pas eu accord. Attendu qu'il résulte pourtant de cet énoncé qu'il y a bien eu un accord entre leparties sur l'offre d'indemnisation qui a été portée à hauteur de 12 747,39 ¿ incluant l'indemnité pour frais irrépétibles pour un montant de 300 ¿, et qu'il est parfait; Que le fait que M. X... ait cru devoir conserver un des 3 originaux de cet accord, ne saurait le remettre en cause dans sa validité, tout comme, le Fonds de garantie ne saurait se prévaloir de son absence d'homologation par le Président de la CIVI pour fonder et rendre régulière la saisine de cette commission dès lors que c'était à lui seul, qu'il appartenait de saisir le Président de la CIVI pour, précisément, voir l'accord homologué, tel que le lui impartit l'article R 50-12-2 al. 1er; Qu'à cet égard, le fait de faire homologuer l'accord n'ayant comme unique conséquence que de lui donner force exécutoire, ne saurait remettre la validité de cette transaction à laquelle est attachée l'autorité de la chose jugée; Que la saisine de la CIVI sera donc déclarée irrecevable, et le jugement annulé. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition des parties au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'accord intervenu le 5 mars 2012 entre le Fonds de garantie et Monsieur René X..., DECLARE la saisine de la CIVI par le Fonds de garantie irrégulière et irrecevable, En conséquence, ANNULE le jugement entrepris, DIT qu'il appartiendra au Fonds de garantie de saisir le Président de la CIVI à la fin de faire homologuer cet accord conclu, CONDAMNE le Fonds de garantie à payer à M. X... René la somme de 400 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Geneviève BOYER. Martine JEAN.
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- 26 septembre 2013
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6253cc9bbd3db21cbdd90abc
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