Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc9bbd3db21cbdd90aba
- Date
- 26 septembre 2013
- Condamnation
- 884 185 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/01029 AFFAIRE : SAS HORUS EPIL C/ Christian X..., mandataire liquidateur de la Sté LASSINCE GS-iB Grosse délivrée Maître Hélène LEMASSON, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2013 ---==oOo==--- Le vingt six Septembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SAS HORUS EPIL dont le siège social est 86 RUE THEODORE BAC - 87000 LIMOGES représentée par Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me TRAN VAN, avocat. APPELANTE d'un jugement rendu le 30 JUILLET 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Christian X..., mandataire liquidateur de la Sté LASSINCE ET FILS de nationalité Française né le 04 Avril 1954 à TULLE (19000) demeurant ... représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me DUBOIS-MARET, avocat. INTIME ---==oO§Oo==--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Juin 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 Septembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2013 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres TRAN VAN et DUBOIS-MARET, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE La société Horus epil (la société Horus) qui exploite un institut de beauté, a confié l'exécution de travaux d'aménagement de son local commercial à la société SLECC qui a sous-traité le lot plâtrerie peinture à la société Lassince et fils (la société Lassince). Soutenant qu'un solde de travaux restait dû à la société Lassince, son liquidateur Me Christian X... a assigné la société Horus devant le tribunal de commerce de Limoges en paiement de la somme de 8 841,85 euros TTC ainsi que de dommages-intérêts. Par jugement du 30 juillet 2012, le tribunal de commerce a accueilli, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la demande en paiement du liquidateur mais rejeté sa demande de dommages-intérêts. La société Horus a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La société Horus conclut au rejet de la demande du liquidateur en soutenant qu'elle n'a pas agréé la société Lassince en qualité de sous traitante. Subsidiairement, elle demande de limiter le solde du prix des travaux restant dû au montant de 3 432,92 euros TTC compte tenu de l'inexécution de certains travaux et des malfaçons affectant ceux réalisés. Le liquidateur conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Attendu que le lot plâtrerie-peinture du chantier d'aménagement des locaux de la société Horus a été sous-traité à la société Lassince suivant contrat du 25 mars 2010; que ce contrat de sous-traitance a été conclu entre la société SLECC, entrepreneur principal, et la société Lassince, sous-traitante sur la base d'un devis établi par cette dernière entreprise à la demande de la société SLECC; que la société Lassince a facturé ses travaux à la société SLECC; qu'il n'est pas démontré que, conformément à l'article 3 de la loi no 71-1334 du 31 décembre 1975, la société Lassince a été acceptée en qualité de sous-traitant par la société Horus, maître de l'ouvrage, ni que cette dernière a agréé les conditions de paiement des travaux ainsi sous-traités, cette acceptation et cet agrément étant formellement contestés par la société Horus; qu'en l'absence de cette acceptation de la société Lassince par le maître de l'ouvrage, le contrat de sous-traitance n'est pas opposable à celui-ci et l'entreprise sous-traitante ne peut exercer à son encontre l'action directe en paiement prévue à l'article 12 de la loi précitée mais peut seulement demander paiement de sa prestation de travaux à l'entrepreneur principal, en l'occurrence la société SLECC, tenue en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la même loi; qu'il s'ensuit qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de rejeter les demandes du liquidateur de la société Lassince dirigées à l'encontre de la société Horus. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 30 juillet 2012; Statuant à nouveau, REJETTE les demandes en paiement du liquidateur de la société Lassince et fils à l'encontre de la société Horus epil; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Lassince et fils. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 septembre 2013
Référence
6253cc9bbd3db21cbdd90aba
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