Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc9bbd3db21cbdd90ab9
- Date
- 26 septembre 2013
- Condamnation
- 507 616 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/00880 AFFAIRE : SAS LES BOULANGERIES PARNEIX C/ SAS PRODUITS CHIMIQUES MAZAL Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Grosse délivrée à maître GERARDIN, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2013 ---==oOo==--- Le vingt six Septembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SAS LES BOULANGERIES PARNEIX Activité : Boulangerie, ... représentée par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 20 JUIN 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : SAS PRODUITS CHIMIQUES MAZAL dont le siège social est ... représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 18 Juin 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres CHARTIER-PREVOST et GERARDIN, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Par acte du 14 décembre 2009, il a été convenu que la société Produits chimiques Mazal (la société Mazal) mettrait à la disposition de la société Les Boulangeries Parneix (la société Parneix) du matériel sanitaire (distributeurs de papier toilette, distributeur de savon,...) cette dernière société s'engageant en contrepartie à lui commander annuellement une quantité de consommables (papier toilette, savon, linge, ...) convenue. Par lettre recommandée du 3 janvier 2011, la société Parneix a signifié à la société Mazal la rupture des relations contractuelles. Consécutivement à la restitution du matériel prêté, intervenue le 14 février 2011, la société Mazal a adressé à la société Parneix une facture de 4 614,69 euros, après déduction d'un avoir de 153,76 euros, correspondant à du matériel manquant et au coût de nettoyage de matériels restitués. Cette facture étant restée impayée, la société Mazal a assigné la société Parneix devant le tribunal de commerce de Limoges pour en obtenir le paiement ainsi que le règlement d'une indemnité conventionnelle de 416,47 euros. Par jugement du 20 juin 2012, le tribunal de commerce a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, accueilli la demande en paiement de la société Mazal pour un montant de 4 664,40 euros. La société Parneix a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 29 mai 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société Parneix le 22 avril 2013 et écarté des débats le constat d'huissier qu'elle produisait en pièce no 13. MOYENS et PRÉTENTIONS La société Parneix conclut au rejet de la demande de la société Mazal qui ne rapporte pas la preuve du défaut de restitution de certains des matériels prêtés et qui ne pouvait facturer le coût du nettoyage des matériels restitués en l'absence de stipulation contractuelle en ce sens. La société Mazal conclut à la confirmation du jugement, sauf à porter au montant de 5 076,16 euros la somme qui lui est due par la société Parneix compte tenu des frais de nettoyage des matériels restitués et de l'indemnité conventionnelle dont elle est fondée à obtenir paiement. MOTIFS Attendu que le contrat signé entre les parties le 14 décembre 2009 énumère les différents matériels sanitaires que la société Mazal a mis à la disposition de la société Parneix, à savoir, globalement: -14 distributeurs de papier toilette, -27 distributeurs de bobine à dévidage central, -25 distributeurs à savon modèle inox à coude, -8 centrales universelles, -5 distributeurs à savon modèle à réservoir 1 litre, -1 dévidoir bobine industrielle mural, -1 doseur lessive pour linge. Attendu que le contrat stipule que la société Parneix reconnaît avoir reçu ces appareils en bon état de fonctionnement et que ceux-ci restent la propriété de la société Mazal qui est seule habilitée à les installer, les entretenir, les réparer et les remplacer le cas échéant; que ce contrat précise les obligations de chacune des parties et notamment: -que la société Mazal assurera à ses frais la réparation des matériels, sauf si les réparations sont nécessitées par une négligence ou une mauvaise utilisation imputable à la société Parneix (article II du contrat "Installation - maintenance), -que la société Parneix supportera seule la destruction ou la disparition des appareils, même en cas de force majeure, et devra payer à la société Mazal une somme forfaitaire de 150 euros en remboursement de chaque appareil en cas d'impossibilité de les restituer en bon état de fonctionnement (article IV du contrat "Engagement de l'utilisateur"), -qu'en cas de résiliation, la société Parneix remettra sans délai les appareils à la société Mazal (article V du contrat "condition de mise à disposition"). Attendu que par lettre recommandée du 3 janvier 2011, la société Parneix a signifié à la société Mazal la rupture des relations contractuelles en prétextant des défaillances dans l'exécution de ses prestations, à savoir la mauvaise qualité des supports (notamment pour les bobines) et l'absence de technicien ce qui l'a obligée à installer les appareils elle-même; que, dans ce même courrier, la société Parneix fait état de la reprise des appareils mis à disposition sur son site du Roussillon en décembre 2010 (semaine 51) et invite la société Mazal à venir récupérer les autres matériels installés sur les autres sites à partir du 10 janvier 2011. Attendu qu'en réponse à cette courrier, la société Mazal à fait savoir à la société Parneix, par courrier du 11 janvier 2011, que, parmi les appareils qui lui ont été restitués sur le site du Roussillon, certains n'étaient pas nettoyés et qu'il manquait: -2 distributeurs de bobine (sur les 5 installés sur ce site), -2 distributeurs de savon (sur les 5 installés sur ce site); que, par ce même courrier, la société Mazal invitait à lui restituer, avant le 31 janvier 2011, l'ensemble des matériels mis à sa disposition. Attendu que, par courrier recommandé du 19 janvier 2011, la société Parneix a informé la société Mazal que l'ensemble des matériels restants serait tenu à sa disposition pour restitution dans ses locaux des ... en l'invitant à venir procéder à sa récupération avant le 20 février 2011. Attendu que la restitution a effectivement eu lieu le 14 février 2011 et a donné lieu à l'établissement d'un tableau récapitulatif du matériel repris qui a été adressé par la société Mazal à la société Parneix en annexe de son courrier recommandé du 21 février 2011; qu'il ressort des mentions de ce tableau récapitulatif que, contrairement aux allégations de la société Parneix, celui-ci prend en compte les appareils restitués en décembre 2010; que ce tableau récapitule comme suit les appareils manquants: -4 distributeurs de papier toilette (sur les 14 mis à disposition), -8 distributeurs de bobine à dévidage central (sur les 27 mis à disposition), -8 distributeurs à savon modèle inox à coude (sur les 25 mis à disposition), -3 centrales universelles (sur les 8 mises à disposition), -1 distributeur à savon modèle à réservoir 1 litre (sur les 5 mis à disposition), -1 dévidoir bobine industrielle mural, -1 doseur lessive pour linge; soit au total 26 appareils; que la société Mazal a joint à son courrier du 21 février 2011 une facture d'un montant de 4 768,45 euros TTC correspondant: -à l'application, pour chaque appareil non restitué, de la somme forfaitaire de 150 euros convenue au contrat de mise à disposition en cas de défaut de restitution, soit 3 900 euros (150 euros X 26), -à des frais de nettoyage du matériel pour 87 euros HT. Attendu que, dans son courrier recommandé du 18 avril 2011 adressé à la société Mazal, la société Parneix reconnaît expressément n'avoir pas restitué l'ensemble des appareils mis à sa disposition puisqu'elle indique l'avoir conservé pour écouler les produits consommables (papier toilette, savon) qu'ils contenaient; que, cependant, la société Parneix ne justifie d'aucun accord de la société Mazal sur une conservation des appareils jusqu'à épuisement des produits consommables qu'ils contiennent, alors que le contrat de mise à disposition stipule que l'utilisateur doit remettre sans délai le matériel en bon état de fonctionnement en cas de résiliation des relations contractuelles, étant ici rappelé que cette résiliation est intervenue en l'occurrence le 3 janvier 2011; que les 26 appareils manquant n'étaient toujours pas restitués en mai 2011 puisque, par lettre recommandée du 6 mai 2011, la société Parneix a invité la société Mazal à venir récupérer le reste du matériel dans ses locaux des ... à compter du 30 mai 2011, tout en précisant qu'elle conservait les distributeurs à savon modèle inox à coude cassés; qu'il s'ensuit que la société Parneix n'a pas satisfait à son obligation de restitution sans délai du matériel mis à disposition et que la société Mazal est fondée à lui facturer le montant forfaitaire convenu au contrat de 150 euros pour chacun des 26 appareils manquants, soit la somme de 3 900 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2011; que s'agissant d'une indemnisation forfaitaire d'un préjudice, cette somme ne peut être sujette à la TVA Attendu que la société Mazal ne démontre pas que les dégradations qu'elle a pu constater sur certains des appareils restitués proviendraient d'une négligence ou d'une mauvaise utilisation imputable à la société Parneix, étant rappelé que le contrat de mise à disposition stipule que la société Mazal assurera à ses frais la réparation des matériels (article II du contrat "Installation - maintenance); que la société Mazal, qui a la charge de l'entretien des appareils, n'est pas fondée à obtenir paiement de leur nettoyage à raison des salissures résultant de leur utilisation normale, en l'absence de toute stipulation contractuelle en ce sens. Attendu, enfin, que la portée de l'article XI des conditions générales de vente de la société Mazal, qui stipulent que ses créances impayées pourront être majorées de 10% pour frais de recouvrement, apparaît devoir être limitée au défaut de paiement des marchandises commandées et ne peut être étendue à l'indemnité forfaitaire convenue au contrat de mise à disposition en cas de défaut de restitution d'un appareil. PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire , mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 20 juin 2012, sauf à ramener de 4 664,40 euros à la somme de 3 900 euros le montant de l'indemnisation due par la société Les boulangeries Parneix à la société Produits chimiques Mazal au titre des appareils non restitués; CONDAMNE la société Les boulangeries Parneix à payer à la société Produits chimiques Mazal une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société Les boulangeries Parneix aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile.
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