Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc9bbd3db21cbdd90aa4
- Date
- 25 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2013 (no 9 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : Q 13/02982 Décision déférée : ordonnance du 23 septembre 2013, à 19h03 , Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny Nous, Brigitte Guien-vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE: Mme Cristina X... née le 24 avril 1972 à Cabinda de nationalité angolaise MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, assistée de Me André Mikano, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de Mme Fatima Teixeira-Maria, interprète en portugais tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, INTIMÉ LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Thiers de la Selas Arcole, avocat au barreau de Paris, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu les décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente du 20 septembre 2013, prises à l'égard de Mme Cristina X..., notifiées successivement à 9h01 ; - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 23 septembre 2013 à 19h03, rejetant le moyen de nullité et autorisant le maintien de Mme Cristina X... en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 24 septembre 2013, à 00h26, réitéré et complété à 00h41 par le conseil de Mme Cristina X... ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme Cristina X..., assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Considérant que le délai de 1h36 mn écoulé entre la présentation de Cristina X... au contrôle transfrontière et la notification de ses droits à l'intéressée n'a revêtu, au regard des circonstances de l'espèce, aucun caractère tardif ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de prolongation du maintien en zone d'attente, les garanties apportées doivent s'apprécier, non pas au regard d'un hébergement sur le territoire, mais dans la perspective de quitter ce dernier ; Que les intentions de retour de l'appelante ne sont pas formellement établies ; Que le doute plane encore sur la validité de sa réservation d'hôtel étant peut probable qu'une réservation, telle qu'initialement produite, ait pu être prise à compter du 13 septembre 2013 alors même que l'appelante n'est arrivée que le 20 septembre ;que les régularisations intervenues a posteriori sont d'autant plus inopérantes que les dates mentionnées sur les unes et les autres sont souvent contradictoires ; Qu'au surplus, Cristina X... se prévaut d'une situation familiale et professionnelle en Angola dont elle ne rapporte pas la preuve ; PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 septembre 2013 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséeL'avocat de l'intéressée
Articles de loi cités
article L.224-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 septembre 2013
Référence
6253cc9bbd3db21cbdd90aa4
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