Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc9bbd3db21cbdd90a98
- Date
- 25 septembre 2013
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/01210 AFFAIRE : Aurélien X... C/ Frédérique Y... MJ-iB vice caché Grosse délivrée maître GULLOT, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2013 ---==oOo==--- Le vingt cinq Septembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Aurélien X... de nationalité Française né le 20 Décembre 1989 à LIMOGES (87000) Profession : Etudiant, demeurant ... représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 05 SEPTEMBRE 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : Frédérique Y... de nationalité Française née le 10 Novembre 1980 à Landau Profession : Aide soignant(e), demeurant ... représentée par Me Olivier GUILLOT, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 12/7932 du 14/03/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 Juin 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 Septembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2013 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres CLERC et GUILLOT, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- La cour se réfère expressément en ce qui concerne les faits, la procédure et les demandes et moyens des parties en première instance au jugement frappé d'appel qui en a fait un exposé exact et complet ; qu'il sera seulement rappelé que Frédérique Y..., qui a acquis de Aurélien X... un véhicule automobile, a obtenu en référé l'organisation d'une expertise confiée à M. Z... puis a fait assigner Aurélien X... devant le tribunal d'instance de Limoges aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 1641 à 1644 du Code Civil, paiement par ce dernier de diverses sommes. Par jugement du 5 septembre 2012, dont appel a été interjeté par Aurélien X... selon déclaration du 18 octobre 2012, le tribunal a notamment : - rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise, - condamné Aurélien X... à verser à Frédérique Y... la somme de 2.300 ¿ en restitution du prix de vente du véhicule, - condamné Aurélien X... à verser à Frédérique Y... les sommes de 2.063,65 ¿ à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais par elle exposés pour la location d'un véhicule de remplacement ainsi que celle de 301,02 ¿ à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais de réparation engagés sur le véhicule, - condamné Aurélien X... à payer à Frédérique Y... la somme de 1.300 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné Aurélien X... en tous les dépens de la procédure et de l'instance de référé comprenant notamment le coût de l'expertise ordonnée. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 3 mai 2013 par M. X... et 14 février 2013 par Mme Y.... M. X... demande à la cour de dire nul et de nul effet le rapport d'expertise et, à titre subsidiaire, de débouter Mme Y... de ses demandes ; il sollicite à titre reconventionnel paiement de la somme de 1 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de 1.500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il estime que l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire et remet en tout cas en cause les conclusions de celui-ci, les estimant imprécises et impropres en conséquence à établir un vice caché ; Mme Y... conclut à la confirmation sauf à obtenir la somme de 1.500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; elle soutient principalement que le rapport de l'expert ne peut, au regard des éléments du dossier, être contesté tant en la forme qu'au fond. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les demandes et moyens des parties demeurent les mêmes qu'en première instance et qu'il n'a été produit, à l'occasion de l'appel, aucun élément nouveau qui n'ait été connu de la juridiction du premier degré ; que celle-ci, par des motifs pertinents que la cour adopte, a fait une exacte appréciation des faits et circonstances de la cause et du droit des parties en rejetant la demande d'expertise et en admettant les réclamations de Mme Y... fondées sur l'application des articles 1648 et suivants du Code Civil ; Attendu en effet que l'expert a noté dans son rapport, ce qui n'est pas sérieusement contredit, que, à l'occasion d'une réunion sur place et en accord avec les parties, il avait été décidé qu'il continuerait seul les opérations d'expertise et relaterait les résultats dans une note de synthèse adressée aux conseils des parties et au magistrat chargé du contrôle des expertises ; qu'il n'est pas contesté que l'expert a bien adressé une note de synthèse aux avocats des parties en juin 2013 en y joignant diverses pièces et notamment le rapport d'un contrôleur de géométrie et celui du contrôle soubassement ; que suite à un courrier du conseil de M. X..., que l'expert a considéré comme un dire, ce dernier lui a fait parvenir notamment les pièces sur lesquelles il s'était fondé pour établir sa note de synthèse et notamment des courriers de M. A... des 15 mars 2010 et 24 juin 2011 ainsi que les rapports d'expertise établis les 11 mars 2010 et 22 juin 2010 ; que l'expert notait par ailleurs dans sa lettre au conseil de M. X..., qu'il a annexé à son rapport, que M. X... avait bien été en possession d'une facture de la carrosserie COUTURAS dès lors que cette pièce faisait partie du dossier qu'il lui avait remis ; que, dans ces conditions, qui démontrent que les conclusions de l'expert ont été formulées à partir d'éléments portés à la connaissance des parties, qui ont pu émettre des dires avant le dépôt du rapport et auxquels il a été répondu, c'est à tort que M. X... soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par l'expert judiciaire ; que sa demande en nullité ne peut qu'être écartée ; Attendu par ailleurs, sur le fond, que l'expert a constaté, ce qui n'est pas remis en cause et résulte d'ailleurs des contrôles effectués, des déformations de soubassement ; que tant les rapports d'expertise des 15 mars 2010 et 22 juin 2010 que la facture établie par la carrosserie COUTURAS démontrent par ailleurs que ces vices, dont l'expert précise sans être utilement contredit qu'ils rendent le véhicule impropre à sa destination, sont antérieurs à la vente à Mme Y... ; que les rapports dont s'agit, établis à l'occasion d'un accident dont M. X... avait été victime en février 2010, mentionnent en effet une réparation antérieure au sinistre du canister de l'allonge de passage de roue AVG et de la doublure de l'aile AVG non conforme aux règles de l'art ; qu'il est également précisé, sur la facture de la carrosserie COUTURAS du 29 mars 2010, à qui le véhicule avait été confié pour réparations : "Nous avons relevé avec l'expert des traces de réparation antérieures, au niveau du longeron et du passage de roue AVG non effectuées dans les règles de l'art, nous ne pouvons attester de la conformité du véhicule aux normes des mesures constructeur ; que M. X... ne saurait sérieusement contester en conséquence l'antériorité à la vente des vices constatés par l'expert ; Et attendu que les pièces ci-dessus mentionnées ont nécessairement été portées à la connaissance de M. X..., qui était alors le propriétaire du véhicule ; qu'il est donc établi de façon certaine que M. X... n'ignorait pas les vices dont était atteint son véhicule lors de la vente à Mme Y... ; Attendu, au regard de ces éléments et de ceux mis en avant par le premier juge qu'il convient de confirmer le jugement déféré, sauf à allouer à Mme Y..., conformément à sa demande, la somme de 1.500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré sauf à porter à 1.500 ¿ l'indemnité allouée à Mme Y... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Aurélien X... aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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6253cc9bbd3db21cbdd90a98
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