Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc9abd3db21cbdd90a72
- Date
- 16 septembre 2013
- Condamnation
- 1 558 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 323 DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 01182 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 7 juin 2012, section industrie. APPELANTS ET INTIMES SARL LA BOUTIQUE DE CHLOE, représentant légal Mme Béatrice X... 4 Zac Dorville 6 Immeuble Mirabel 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Me HILDEBERT substituant Me Vathana BOUTROY-XIENG (TOQUE 117), avocat au barreau de GUADELOUPE Monsieur Cedric A... ...-... 97190 GOSIER Représenté par Me Frédérique BOUYSSOU (TOQUE 37), avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 septembre 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Le 10 décembre 2009, les parties souscrivaient un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet portant sur l'embauche, par la Société " La Boutique de Chloe ", à compter du 15 décembre 2009, de M. A...en qualité de pâtissier-boulanger-cuisinier, avec une rémunération mensuelle de 2000 euros nets. Il était précisé que ce contrat était remis à M. A...pour servir de promesse d'embauche à partir du 1er janvier 2010, un dossier étant en cours pour un « emploi tremplin » à Pôle Emploi pendant la période du 15 au 31 décembre 2009. Par courrier du 15 décembre 2009, la gérante de la Société " La Boutique de Chloe " faisait savoir à M. A..., qu'après une période de formation préalable au recrutement initiée en collaboration avec les services de Pôle Emploi de Guadeloupe pour la période du 21 décembre 2009 au 31 janvier 2010, elle s'engageait à l'embaucher par contrat à durée indéterminée en qualité de pâtissier-boulanger-cuisinier à compter du 1er février 2010, moyennant le paiement d'une rémunération nette mensuelle de 2000 euros, outre les primes pour création de recettes. Le 25 février 2010 il était remis à M. A...un contrat de travail CAE-DOM pour l'exercice des fonctions de pâtissier au sein de la Société " La Boutique de Chloe " avec une rémunération mensuelle brute de 2446, 44 euros. Par courrier daté du 11 mars 2011, la Société " La Boutique de Chloe " convoquait M. A...à un entretien fixé au 21 mars 2011 dans la perspective de son licenciement Le 18 mars 2011 M. A...adressait à la gérante de la Société " La Boutique de Chloe " un courrier daté du 16 mars 2011, reçu par son destinataire le 21 mars 2011 dans lequel il émettait un certain nombre de critiques concernant l'exécution des obligations incombant à son employeur, à savoir : promesse verbale d'un 13e mois non tenue, fiches de paie mentionnant un salaire de 1921, 33 euros alors que selon le contrat de travail sa rémunération était fixée à 2000 euros nets, retard de paiement du salaire etc. ¿ Par deux courriers en date du 23 mars 2011, la gérante de la Société " La Boutique de Chloe " adressait deux convocations à M. A..., pour se présenter à l'entretien préalable au licenciement fixé au 28 mars puis au 5 avril 2011. Dans un courrier recommandé avec avis de réception, en date du 28 mars 2010, M. A...faisait savoir à son employeur que depuis plusieurs semaines il n'était plus en mesure d'exercer correctement ses fonctions du fait d'un manque de matières premières et de commandes. Il relevait qu'il était convoqué à un entretien en indiquant qu'il était envisagé de supprimer l'activité pâtisserie de l'établissement, ce qui entraînerait son licenciement, et que par la suite le discours de l'employeur avait changé, puisque de licenciement économique il en était finalement venu à parler d'un licenciement pour faute, ce qu'il était bien en peine de découvrir puisqu'il n'avait fait jusque-là, l'objet d'aucune remarque concernant une quelconque faute. Par ce courrier il mettait en demeure son employeur, soit de fournir les denrées nécessaires à son travail et un carnet de commandes cohérent, soit de prendre les mesures qui s'imposeraient pour un éventuel licenciement économique si tel était le cas, l'intéressé n'entendant pas subir un licenciement déguisé pour faute dans le but de ne pas grever la comptabilité de la société d'une indemnité pour licenciement économique. Par lettre recommandée avec avis de réception, en datée du 8 avril 2011, la gérante de la société notifiait à M. A...son licenciement pour faute grave. Le 1er décembre 2011, M. A...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement en la forme et au fond, et d'obtenir paiement de diverses indemnités et rappels de rémunération. Par jugement du 7 juin 2012, la juridiction prud'homale déclarait le licenciement abusif et irrégulier, et condamnait la Société " La Boutique de Chloe " à payer à M. A...les sommes suivantes : -2 446, 44 euros (correspondant à un mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2 446, 44 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure, -2 446, 44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -244, 64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur congés payés, -216, 50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -99, 76 euros à titre d'indemnité conventionnelle de fin d'année, -300 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était ordonné à la Société " La Boutique de Chloe " de remettre à M. A...les documents sollicités sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. Le 10 juillet 2012, la Société " La Boutique de Chloe " interjetait appel de cette décision. Le 20 juillet 2012 M. A...interjetait également appel du jugement. Les deux instances d'appel étaient jointes. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 7 juin 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société " La Boutique de Chloe " sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que celle-ci est constitutive d'une faute grave. Elle conclut au rejet de toutes les demandes de M. A.... À titre subsidiaire, et compte tenu de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de la société, celle-ci entend voir juger que M. A...ne peut solliciter le paiement de l'indemnité légale de licenciement, ni de l'indemnité pour licenciement irrégulier et que son délai de préavis ne peut excéder un mois. Elle réclame paiement de la somme de 1600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 18 février 2013, M. A...sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré son licenciement irrégulier et abusif et lui a alloué une indemnité légale de licenciement à hauteur de 216, 50 euros et une indemnité conventionnelle de fin d'année à hauteur de 99, 67 euros. Il sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses autres dispositions et, faisant valoir que la base salariale mensuelle à retenir était la somme de 2 598 euros, il réclame paiement des sommes suivantes : -15 588 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -15 588 euros au titre des circonstances brutales, humiliantes et vexatoires dans lesquelles est intervenu le licenciement, -7 794 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -779, 40 euros au titre des congés payés acquis sur préavis, -2 598 euros au titre du travail dissimulé pour la période du 15 décembre 2009 au 24 février 2010. Il demande que soit ordonnée la remise sous astreinte de l'ensemble de ses bulletins de paie du 15 décembre 2009 au 12 juillet 2011 avec un salaire brut conforme au salaire net de 2000 euros, ainsi qu'une lettre de licenciement, une attestation Pôle Emploi rectifiée, un certificat de travail rectifié, ses diplômes relatifs à la formation hygiène de l'institut Pasteur et à la formation équilibre nutritionnel en restauration. Il réclame paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il conteste les faits reprochés à l'appui du licenciement. À l'appui de ses demandes pécuniaires, il invoque une ancienneté remontant au 15 décembre 2009, les dispositions de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie, un salaire de base net de 2000 euros par mois, et la volonté de son employeur de l'humilier, en lui adressant trois convocations à un entretien préalable en moins de 12 jours, en ne lui fournissant pas les matières premières nécessaires à la réalisation des pâtisseries et en engageant un nouveau pâtissier. **** Motifs de la décision : Sur la rupture du contrat de travail : Dans sa lettre de licenciement datée du 8 avril 2011 l'employeur déplore un agissement de M. A...qui serait constitutif d'une faute grave, à savoir : - la livraison de pâtisseries non conformes à la commande d'un client pour un mariage prévu le samedi 29 janvier 2011, de nombreuses plaintes ayant été reçues de la part du client, qui a refusé de payer la prestation, un préjudice financier en résultant pour la société, ainsi qu'une atteinte à sa réputation, - la venue de M. A...au magasin, pendant ses congés et le dimanche à 4 heures du matin, sans raison et sans fournir d'explication plausible. Contrairement à ce que soutient M. A..., la procédure de licenciement a été engagée dans le délai de 2 mois suivant la date des faits reprochés, tout au moins en ce qui concerne la livraison des pâtisseries non conformes à la demande, puisque ceux-ci sont en date du 29 janvier 2011 et que l'employeur a adressé à M. A..., une convocation à un entretien préalable à son licenciement par courrier recommandé avec avis de réception, en, date du 11 mars 2011, puis deux nouvelles convocations en date du 23 mars 2011 dans l'une desquelles, au moins, est mentionnée qu'il est envisagé à l'encontre du salarié une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement. L'engagement de la procédure de licenciement n'étant pas postérieur de plus de deux mois aux faits reprochés, ceux-ci ne sont pas couverts par la prescription édictée par l'article L 1332-4 du code du travail. Pour justifier des motifs du licenciement, l'employeur produit des photographies des pâtisseries préparées par M. A...pour le mariage célébré le 29 janvier 2011, ainsi qu'un résumé d'entretien avec une dame D..., organisatrice d'événements, ce document dactylographié portant la signature de Nathalie D.... Il est relevé dans ce document le volume trop mince des gâteaux pour 200 invités, que des moules plus hauts auraient été nécessaires, que la meringue n'était pas sèche et n'était pas présentable, des perles étant posées de manière non régulière, les gâteaux paraissant sur le point de s'effondrer et la meringue n'ayant aucun goût, les invités s'étant plaint du goût. Il convient de relever que ce document ne remplit pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile, et ne présente donc pas les garanties attachées aux prescriptions de ce texte. Si le document produit apparaît être signé par Mme Nathalie D..., et si il y est joint la photocopie du passeport de celle-ci, il y a lieu de constater que ledit document qui n'est pas daté, n'a pas été rédigé par Mme D...elle-même puisqu'il est mentionné qu'il s'agit d'un « entretien avec Mme D..., organisatrice d'événements ». En outre il ne comporte pas d'indication selon laquelle il est établi en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. Par ailleurs l'examen des photographies produites ne fait pas apparaître d'anomalies notables affectant la présentation des gâteaux. Pour répondre aux critiques du salarié quant à l'insuffisance des matériels et matières premières mis à sa disposition, l'employeur produit des factures établies par l'entreprise PASTILAND portant sur l'achat de divers ingrédients et matériels, en particulier des gouttières à bûche. Toutefois ces factures portent des dates allant du 4 au 24 décembre 2010, ce qui montre que ces achats ont été effectués pour satisfaire les commandes des fêtes de fin d'année. M. A...justifie suffisamment, par la production de l'attestation manuscrite de Mme Gladys F..., gérante de la Société " DELICES 2 DAMES " à Dalciat, que n'ayant pas les produits nécessaires à la réalisation de ses pâtisseries, il était contraint chaque matin de se fournir auprès de cet établissement pour réclamer farine, lait, oeufs, citron, sel, huile etc... Il ressort d'ailleurs du document produit par la Société " La Boutique de Chloe " et résumant l'entretien avec Mme D..., que M. A...ne disposait pas de moules assez hauts pour « un meilleur rendu » des gâteaux. En conséquence il n'apparaît pas que l'exécution des gâteaux pour le mariage du 29 janvier 2011 soit constitutif de faute imputable à M. A...et pouvant justifier son licenciement. De même le fait pour M. A...de venir chercher ses ustensiles de travail pendant ses congés, même à 4 heures du matin, cette heure étant compatible avec l'activité d'une entreprise de boulangerie-pâtisserie, n'est pas constitutif d'une faute pouvant justifier son licenciement. En conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement de M. A...était sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes pécuniaires de M. A...: Les documents contractuels faisant apparaître une rémunération mensuelle nette de 2000 euros, le montant brut du salaire de M. A...s'élève à 2598 euros. M. A...ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail prévoyant une indemnité d'au moins 6 mois de salaire. L'indemnisation sollicitée ne peut lui être accordée qu'à concurrence du montant du préjudice subi. Certes l'intéressée a subi la perte d'un emploi stable et de revenus professionnels, mais il ne fournit aucun élément permettant d'apprécier l'étendue de la période de chômage qu'il aurait éventuellement subi à la suite de son licenciement. Il ne lui sera en conséquence allouée qu'une indemnité de 7800 euros. M. A...ayant une ancienneté de service comprise entre 6 mois et 2 ans, il a droit en application des dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire, soit la somme de 2598 euros. M. A...n'exerçant pas une activité commerciale, ne peut prétendre au bénéfice de l'usage selon lequel, dans le ressort du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, après un an d'ancienneté la durée du préavis dans le commerce et les services est de 3 mois, usage consacré par la convention collective régionale du commerce et des services de la Guadeloupe en date du 25 mai 1982 (article 37 et annexe 1). L'indemnité de congés payés due sur préavis s'élève à la somme de 259, 80 euros. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail, fixée par les premiers juges à 216, 50 euros, ainsi que la prime conventionnelle de fin d'année prévue par l'article 42 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, étendue par arrêté du 21 juin 1978, publié au journal officiel le 28 juillet 1978, et fixée à hauteur de 3, 84 % du montant du salaire brut annuel, soit en l'espèce à la somme de 99, 76 euros, seront confirmées. Comme le relève M. A..., il n'a pas été mentionné dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, et plus précisément dans la dernière fixant au 5 avril 2011 la date de cet entretien, l'adresse de la mairie de la commune de Morne-à-l'Eau dans laquelle réside le salarié, cette omission n'a pu causer à l'intéressé qu'un préjudice minime, s'agissant d'une commune de taille modeste. Il sera en conséquence alloué au salarié la somme de 100 euros d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement. Contrairement à ce que soutient M. A...l'envoi de trois convocations à un entretien préalable en moins de 12 jours, ne suffit pas à démontrer la volonté de l'employeur de l'humilier, s'agissant en fait de reporter la date du dit entretien. Par ailleurs l'absence de fourniture suffisante de matières premières au salarié pour la réalisation des pâtisseries, ne caractérise pas une volonté d'humilier le salarié. Les griefs invoqués par celui-ci n'étant pas fondés, il sera débouté de sa demande d'indemnisation pour licenciement intervenu dans « des conditions brutales, vexatoires et humiliantes ». M. A...fonde sa demande d'indemnité à hauteur de 2 598 euros pour travail dissimulé, sur le fait qu'initialement il était prévu lors de son embauche une période de formation qui devait être initiée en collaboration avec les services de Pôle Emploi, mais qui n'a jamais été mise en oeuvre, l'intéressée ayant pu légitimement croire qu'il travaillait du 15 décembre 2009 au 24 février 2000 en stage « Pôle Emploi », alors que cela n'a jamais été le cas, le travail exécuté pendant la période litigieuse n'ayant pas été déclaré, ce qui cause au salarié un préjudice en termes d'ancienneté, de retraite et de couverture sociale. Il ressort de l'examen des bulletins de paie délivrés par l'employeur à M. A..., que celui-ci ne bénéficierait d'une ancienneté qu'à compter du 25 février 2010, alors qu'il résulte des documents contractuels qu'il a commencé à travailler pour la Société " La Boutique de Chloe " à compter du 15 décembre 2009 et qu'il devait bénéficier d'une formation initiale en collaboration avec les services de « Pôle Emploi » pour la période du 21 décembre 2009 au 31 janvier 2010. Non seulement M. A...n'a pas bénéficié d'une formation initiale telle que prévue dans les documents contractuels, mais aucun bulletin de salaire ne lui a été délivré pour la période considérée, ce qui constitue les faits matériels de travail dissimulé tels que prévus par l'article L8221-5- 2o du code du travail. Cependant des bulletins de salaire ayant été par la suite délivrés, l'élément intentionnel visé par le texte suscité fait défaut. Il n'en demeure pas moins que M. A...a subi un préjudice du fait de l'absence de formation prévue contractuellement, et en termes d'ancienneté, de retraite et de couverture sociale. Il lui sera alloué à titre d'indemnisation la somme de 1 500 euros, le préjudice ainsi subi étant partiellement régularisé par la délivrance de bulletins de paie à compter du 15 décembre 2009, telle qu'ordonnée par les premiers juges. Le présent arrêt constatant le licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. A...à la date du 12 avril 2011, date de notification de la lettre de licenciement, il n'y a pas lieu d'ordonner la délivrance d'une nouvelle lettre de licenciement. Par contre il sera ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt, notamment en ce qui concerne le montant brut mensuel de la rémunération du salarié, et la période de travail. Enfin l'employeur ne conteste pas l'obligation de remise au salarié de ses diplômes relatifs à la formation hygiène de l'institut Pasteur et à la formation équilibre nutritionnel en restauration. Cette disposition sera donc confirmée. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. A...les frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. A...abusif et irrégulier, et a condamné la Société " La Boutique de Chloe " à payer à M. A...la somme de 216, 50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et celle de 99, 76 euros à titre d'indemnité conventionnelle de fin d'année, Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la Société " La Boutique de Chloe " à payer à M. A...les sommes suivantes : -7 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2 598 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -259, 80 euros à titre de congés payés sur préavis, -100 euros d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, -1500 euros pour non remise de bulletins de paie pour la période du 15 décembre 2009 à février 2010, -2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne la remise à M. A..., par la Société " La Boutique de Chloe ", dans le mois suivant la notification du présent arrêt, des documents suivants : - l'ensemble des bulletins de paie à compter du 15 décembre 2009 mentionnant un salaire brut justifiant le versement d'un salaire net de 2000 euros par mois, - une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifié, tenant compte des dispositions du présent arrêt concernant la date d'embauche du 15 décembre 2009 et le montant de la rémunération brute, - les diplômes relatifs à la formation hygiène de l'institut Pasteur et à la formation équilibre nutritionnel en restauration, Dit que passé le délai imparti d'un mois, chaque jour de retard sera assorti d'une astreinte de 20 euros par jour, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société " La Boutique de Chloe ", Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail prévoyant une indearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 1234-1 du code du travail à une indemnité coarticle 42 de la convention collective nationale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 septembre 2013
Référence
6253cc9abd3db21cbdd90a72
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