Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc99bd3db21cbdd90a48
- Date
- 17 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03144. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 09 Décembre 2011, enregistrée sous le no 10/00373 ARRÊT DU 17 Septembre 2013 APPELANT : Monsieur Salah X... ... 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/000534 du 02/03/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) Comparant, assisté de Maître Jacques MONIER, avocat substituant maître Meriem BABA MONIER, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : SA BONNA SABLA venant aux droits de la Sté ATELIERS ET MATERIAUX DE LA NIVE DIRECTION REGIONALE OUEST Quartier Valmy La Défense 31 place Ronde 92800 PUTEAUX représentée par Maître France LENAIN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 17 Septembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : La société BONNA SABLA, qui vient aux droits de la société Ateliers et Matériaux de la Nive, a pour activité la conception et la fabrication de produits en béton pour le bâtiment. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 21 novembre 1979, la société Ateliers et Matériaux de la Nive a embauché M. Salah X... en qualité d'ouvrier de production. Dans le dernier état de la relation de travail, la rémunération brute mensuelle moyenne de ce dernier s'élevait à la somme de 1 663, 69 ¿ dont un salaire de base d'un montant de 1 211,93 ¿ outre une indemnité compensatrice de RTT, une indemnité d'ancienneté, une indemnité d'assiduité et une prime de rendement. La convention collective applicable est la convention collective nationale des Industries de carrières et métaux. Par lettre recommandée du 11 février 2002 réceptionnée le 14 février suivant, M. Salah X... s'est vu notifier un avertissement pour altercation intervenue avec un collègue de travail le 7 février 2002 en raison de l'entretien d'un matériel de production. Il lui était rappelé qu'en cas de problèmes de fonctionnement du matériel, il lui appartenait de s'adresser à son supérieur hiérarchique direct, M. Z..., chargé des questions de maintenance. Par courrier du 29 mars 2002, la société BONNA SABLA l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute fixé au 10 avril suivant en lui confirmant la mise à pied conservatoire prononcée à son égard le matin même à 6 heures 15 et qui n'avait été effective qu'à 10 heures après intervention de Maître Jean-Pierre A..., huissier de justice à Angers, requis par l'employeur pour constater que le salarié était toujours à son poste de travail et avait refusé de quitter les lieux. Par lettre du 12 avril 2002, rédigée dans les termes suivants, M. Salah X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave tenant à un coup violent porté au visage d'un collègue de travail au sein de l'entreprise, au refus d'obtempérer à la mise à pied conservatoire et à une attitude d'insubordination pour être revenu, sans autorisation, au sein de l'entreprise le 5 avril 2012 en dépit de la mise à pied conservatoire prononcée. Le 30 mai 2002, M. Salah X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure ainsi que la mise à pied conservatoire, et obtenir le paiement d'un rappel de salaire de ce chef et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de mise à pied, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 13 septembre 2002, il a déposé plainte auprès du procureur de la République d'Angers pour infraction de son employeur en matière d'hygiène, de sécurité et médecine du travail. Il faisait valoir qu'il avait dû, à compter de mars 1999, utiliser un produit dont l'employeur avait refusé de lui communiquer la composition et qui avait détérioré sa santé sur le plan pulmonaire au point d'entraîner une incapacité de travail. Cette plainte a été classée sans suite le 16 novembre 2004. Le 2 décembre 2003, estimant que M. B..., la victime, et cinq autres collègues de travail avaient établi, sous la contrainte de l'employeur, des témoignages inexacts, M. X... a déposé plainte pour subornation de témoin et établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact. Cette plainte a débouché sur l'ouverture d'une information qui s'est achevée le 29 août 2006 par une ordonnance de non-lieu aujourd'hui définitive. Après avoir fait l'objet d'un retrait du rôle le 28 janvier 2004, l'instance pendante devant le conseil de prud'hommes d'Angers a été rétablie le 4 mai 2010. Suivant procès-verbal du 18 janvier 2011, le bureau de jugement s'est déclaré en partage de voix. Par jugement rendu en formation de départage le 9 décembre 2011, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a jugé que le licenciement de M. Salah X... reposait sur une faute grave, a débouté le salarié de toutes ses prétentions et la société BONNA SABLA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. X... aux dépens. Ce dernier a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration formée au greffe de la cour le 23 décembre 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 17 juillet 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Salah X... demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, de condamner la société BONNA SABLA à lui payer les sommes suivantes : ¿ 802,25 ¿ de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 29 mars au 16 avril 2002, ¿ 1 226,71 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis, ¿ 3 581,90 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, ¿ 152 550 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif, ¿ 1 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter la société BONNA SABLA de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner aux entiers dépens. Pour soutenir que son licenciement pour faute grave est injustifié, en tout cas disproportionné aux faits commis, M. X... fait valoir qu'il convient, d'une part, de s'en tenir aux faits qu'il a exactement commis sur la personne de M. Yves B..., à savoir, non pas un violent coup au visage, mais une simple altercation et un coup donné avec la paume de la main sur le front de l'intéressé, d'autre part, de prendre en considération son ancienneté importante et son comportement exemplaire au sein de l'entreprise, mais aussi le contexte de travail de l'époque caractérisé par la pression qu'exerçait sur les salariés M. Z..., chef d'exploitation, depuis son recrutement, et qui était à l'origine d'une ambiance très tendue. Il estime que les faits qui lui sont reprochés ont été délibérément amplifiés afin de permettre à l'employeur de se séparer de lui à moindres frais, et il soutient que les attestations produites par l'intimée doivent être écartées des débats dans la mesure où elles constituent un mode de preuve déloyal en ce qu'il résulte de l'ordonnance de lieu que M. Z... avait indiqué aux salariés témoins que leurs attestations, sollicitées par lui et toutes établies dans des termes très voisins, resteraient internes à l'entreprise. Il précise que, lorsqu'il est entré dans les vestiaires le 29 mars 2002, il a senti l'odeur de la fumée de cigarette alors qu'il était interdit de fumer dans l'enceinte de l'entreprise, de sorte qu'il "n'a pas pu s'empêcher de réagir". Il argue de ce que, si cette réaction peut apparaître inappropriée, le contexte de travail lui enlève tout caractère de gravité et il ajoute qu'elle ne se serait pas produite si l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'interdire fermement de fumer au sein de l'entreprise et, ainsi, de le protéger lui-même du tabagisme, étant rappelé qu'il souffre depuis plusieurs années de problèmes respiratoires consécutifs à l'exposition, dans le cadre de son activité professionnelle, à des substances nocives et au tabagisme passif, et qui ont justifié un arrêt de travail de six mois. Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 10 juin 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société BONNA SABLA demande à la cour : - à titre principal, de débouter M. Salah X... de son appel et de l'ensemble de ses prétentions en retenant que son licenciement pour faute grave est bien fondé ; en conséquence, de confirmer le jugement déféré ; - à titre subsidiaire, de juger que le licenciement de M. Salah X... repose sur une cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences qui y sont attachées; - en tout état de cause, de condamner l'appelant aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée fait valoir que la matérialité des faits reprochés au salarié est établie par les pièces versées aux débats, notamment, les attestations de ses collègues de travail mais aussi par l'ordonnance de non-lieu, et qu'après avoir nié toute altercation et tout fait de violence, M. X... a reconnu devant le juge d'instruction, et reconnaît dans le cadre de la présente instance, avoir porté à M. B... un coup au niveau du front avec le plat de la main et être revenu au sein de l'entreprise pendant la mise à pied sans y avoir été autorisé. Elle soutient qu'il est de jurisprudence bien établie que de tels faits de violence commis au sein de l'entreprise constituent une faute grave, peu important l'ancienneté du salarié et l'absence de reproches antérieurs, ainsi que l'intensité des coups, et elle invoque l'avertissement précédemment notifié au salarié pour une altercation, ainsi que l'absence de preuve des problèmes de santé allégués par ce dernier et du fait qu'elle aurait failli à son obligation de protéger sa santé et sa sécurité en ne mettant pas en oeuvre l'interdiction de fumer au sein de l'entreprise et en ne veillant pas à son respect, manquement qu'elle conteste fermement. Elle estime que rien ne justifie d'écarter les attestations établies par les collègues de travail de l'appelant, lesquels ont bien mentionné au pied de ces écrits qu'ils reconnaissaient avoir été informés de leur éventuelle production en justice. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement adressée à M. Salah X... le 12 avril 2002, et qui fixe les termes du litige, est ainsi libellée : "Monsieur, Pour faire suite à notre entretien du 10 avril 2002, je suis contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. En effet, vous avez, le 29 mars 2002 vers 5 heures 30 frappé violemment au visage Monsieur Yves B... alors que vous vous trouviez dans le vestiaire de l'entreprise en compagnie de collègues de travail. Par ailleurs, vous avez refusé d'obtempérer à la mise à pied conservatoire qui vous a été signifiée le 29 mars en début de matinée alors que nous venions d'avoir connaissance de votre agression sur Monsieur Yves B..., ce qui a nécessité l'intervention d'un Huissier de Justice. Qui plus est, vous avez fait preuve d'une insubordination caractérisée en pénétrant sans autorisation dans les locaux de l'entreprise le vendredi 5 avril 2012 en fin de matinée, transgressant ainsi la mise à pied conservatoire qui vous avait été signifiée. Il apparaît dans ces conditions qu'il ne nous est pas possible de poursuivre davantage notre collaboration et que nous sommes en conséquences contraints de vous notifier votre licenciement à effet immédiat. Votre licenciement prendra effet à la date de la première présentation de ce courrier et vous cesserez alors de faire partie de nos effectifs.". Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve ; Attendu, comme l'ont exactement relevé les premiers juges que, dans un premier temps, dans le cadre de l'entretien préalable, mais aussi aux termes de ses écritures de première instance (enregistrées au greffe du conseil de prud'hommes le 12 juin 2003), M. X... a soutenu qu'il "n'y avait eu ni coup ni geste violent" à l'égard de M. B... le 29 mars 2002, mais seulement une "querelle" se résumant à "une discussion sur un ton assez élevé" ; Or attendu qu'il ressort de l'ordonnance de non-lieu et des indications fournies par l'appelant dans le cadre de la présente instance qu'il reconnaît désormais avoir, le 29 mars 2002, dans les vestiaires de l'entreprise, eu une altercation avec M. Yves B... auquel il reprochait d'avoir fumé dans cet endroit et lui avoir porté "un coup donné de la paume de la main sur le front" et ce, parce qu'il avait senti l'odeur de cigarette dans les vestiaires ; Attendu que cette description des faits par M. X... concorde avec les déclarations recueillies dans le cadre de la procédure d'information, M. B... indiquant qu'il avait bien reçu, non pas un coup de poing, mais un coup avec la paume de la main au niveau du front, ce coup n'ayant laissé aucune trace mais lui ayant occasionné des maux de tête ; Attendu que M. Jacques C..., chef de parc au sein de la société BONNA SABLA, a déclaré dans le cadre de l'information avoir trouvé M. B... à son poste de travail, "tremblant et pleurant" suite à ces faits, ce qu'a confirmé M. Z... qui a indiqué que M. B... était une personne "fragile et faible" ; Attendu que la matérialité des faits de violence commis sur la personne de M. B... le 29 mars 2002, reprochés à M. X... aux termes de la lettre de licenciement, est donc établie et ce, sans qu'il y ait lieu à examen ni à tenir compte des attestations dont l'appelant sollicite le rejet ; Que c'est encore à juste titre que les premiers juges ont considéré que ce dernier était défaillant à rapporter la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de préservation de sa santé à son égard ; qu'en effet, l'appelant, qui ne produit strictement aucune pièce à l'appui de ce grief et dont la plainte de ce chef a été classée sans suite, indique expressément dans le cadre de la présente instance que l'interdiction de fumer était bien instituée dans l'entreprise et il n'établit pas que l'employeur n'ait pas tout mis en oeuvre pour la faire respecter ; que, de même, il ne produit aucun élément, notamment médical, pour justifier des problèmes de santé respiratoires qu'il allègue, pas plus qu'il n'établit la réalité d'un arrêt de travail de six mois pour maladie ; que, comme l'ont relevé de façon pertinente les premiers juges, à supposer même que soit établie la violation, par M. B..., de l'interdiction de fumer au sein de l'entreprise, cette circonstance n'était pas de nature à permettre et justifier le coup porté par M. X..., lequel aurait dû, comme cela lui avait été rappelé aux termes de l'avertissement du 11 février 2002, en référer à son supérieur hiérarchique mais ne pouvait pas se faire justice à lui-même ; Que de même, les pressions que pouvait exercer sur les salariés M. Z..., le nouveau chef d'exploitation, et les difficultés relationnelles qui pouvaient exister entre lui et certains salariés, dont l'appelant, ne sont pas de nature à justifier ou à atténuer la gravité des faits de violence commis par ce dernier sur la personne d'un collègue de travail ; Que, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, et nonobstant l'ancienneté de M. X... dans l'entreprise et l'ambiance de travail qui pouvait y régner au moment des faits, l'acte de violence qu'il a commis à l'égard de M. Yves B... le 29 mars 2002 constitue à lui seul une faute grave qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise et justifiait, d'abord la mise à pied conservatoire, puis son licenciement tel que prononcé le 12 avril 2002, alors surtout qu'il avait fait l'objet un mois et demi avant d'un avertissement pour une altercation avec un autre collègue de travail ; Attendu que le refus d'obtempérer à la mise à pied conservatoire notifiée verbalement à M. X... le 29 mars 2002 à 6h15 est clairement établi par le procès-verbal de constat dressé le même jour à 10 heures, l'huissier instrumentaire ayant constaté que le salarié se trouvait alors à son poste de travail et celui-ci lui ayant déclaré qu'il s'était bien vu notifier sa mise à pied dès 6 h 15 "mais qu'il avait jugé de lui-même qu'il n'avait pas à quitter les lieux" ; que ce refus d'obtempérer, sans motif, à une mise à pied justifiée par une faute grave caractérise un acte d'insubordination ; Attendu enfin, que M. C..., chef de parc, a attesté le 11 avril 2002 que, le 5 avril précédent, M. X... était entré dans l'usine sans autorisation, qu'il était allé jusqu'aux vestiaires et en était ressorti avec des sacs ; qu'il ressort de l'ordonnance de non-lieu que l'intéressé a tout d'abord nié ces faits devant les enquêteurs, en soutenant que, le 5 avril 2002, il s'était seulement rendu sur le parking de l'entreprise afin de rencontrer certains collègues et que c'est seulement le 12 avril, après son licenciement, qu'accompagné de M. C..., il était entré dans l'enceinte de l'entreprise pour récupérer des affaires dans son casier ; qu'ensuite, devant le juge d'instruction, il a reconnu s'être rendu dans le local des vestiaires dès le 5 avril 2012 afin de récupérer un carnet sur lequel il notait la production ; que, dans le cadre de la présente instance, M. X... ne discute pas la matérialité de ces faits qui caractérisent un acte d'insubordination par transgression de la mise à pied conservatoire qui était justifiée ; Que l'ajout de ces faits d'insubordination à l'acte de violence commis le 29 mars 2002 justifie d'autant plus le licenciement pour faute grave de sorte que le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé sur ce point et en ce que, par voie de conséquence, il a débouté le salarié de ses prétentions pécuniaires ; Sur les dépens et frais irrépétibles : Attendu, M. Salah X... perdant son recours, qu'il sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société BONNA SABLA, en cause d'appel, une indemnité de procédure de 500 ¿, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. Salah X... à payer à la société BONNA SABLA une indemnité de procédure de 500 ¿ en cause d'appel et le déboute lui-même de ce chef de prétention; Le condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 septembre 2013
Référence
6253cc99bd3db21cbdd90a48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités