Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc99bd3db21cbdd90a25
- Date
- 12 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2013 (no 7, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/ 02828 Décision déférée : ordonnance du 10 septembre 2013, à 12h41, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux, Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X... né le 02 février 1988 à Conakry de nationalité guinéenne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot assisté de Me Bayeron, commis d'office, avocat au barreau de Paris, INTIMÉ : LE PRÉFET D'INDRE ET LOIRE non comparant, non représenté, avisé le 11 septembre 2013 à 10h58, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 février 2013 par le préfet de d'Indre-et-Loire à l'encontre de M. X..., notifié par voie postale ; - Vu l'arrêté de placement en rétention pris le 5 septembre 2013, par ledit préfet à l'encontre de l'intéressé, notifié le jour même à 9h30 ; - Vu l'ordonnance du 10 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation pour une durée de 20 jours à compter du 10 septembre 2013 soit jusqu'au 30 septembre 2013 à 9h30 de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 septembre 2013, à 10h49, par M. X... ; - Vu les observations et pièces transmises au greffe par télécopie le 11 septembre 2013 à 18h36 par le préfet de l'Indre-et-Loire tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - Après avoir entendu les observations de M. X..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Considérant que c'est par des moyens pertinents et circonstanciés, qu'il convient d'adopter, et suite à une juste appréciation des faits de la cause, que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyens de nullité développé devant lui et aujourd'hui repris devant la cour, pris de la durée excessive de la mesure de retenue prise à l'encontre de X... ; Considérant que le recours devant la Cour Nationale du Droit d'Asile est sans incidence sur la poursuite de la mesure de rétention administrative, étant observé qu'il est prématuré à ce stade de la procédure que la juridiction susvisée ne rendra pas sa décision avant l'expiration de la période de rétention administrative ; Considérant que Thierno Hamidou Barryest dépourvu de passeport et de tout titre de séjour ; qu'il n'exerce aucune activité professionnelle et ne dispose en conséquence que de revenus aléatoires ; qu'il s'est maintenu sur le sol national en dépit de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 1er mars 2013 ; qu'il a clairement manifesté son intention de ne pas quitter la France ; Qu'il convient dès lors que l'administration dispose du délai utile à ses démarches auprès des autorités compétentes afin de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet ; PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 septembre 2013 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. L'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2013
Référence
6253cc99bd3db21cbdd90a25
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