Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc99bd3db21cbdd90a21
- Date
- 12 septembre 2013
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/ 00881 AFFAIRE : EURL KEVIN X... C/ Mme marie Y... EPOUSE Z..., Mme peggy Z... épouse A... D. B/ E. A demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ ou en dommages et intérêts Grosse délivrée à Me GILLET, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2013 --- = = = oOo = = =--- Le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : EURL KEVIN X... Activité : Menuisier ébéniste, dont le siège social est Le Bourg-24450 SAINT PRIEST LES FOUGERES représentée par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 04 JUIN 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Madame Marie Y... épouse Z... de nationalité Française née le 15 Novembre 1954 à LA DOMINELAIS Profession : Agent d'administration, demeurant.../ FRANCE représentée par Me Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES Madame Peggy Z... épouse A... de nationalité Française née le 27 Juillet 1979 à LIMOGES/ FRANCE Profession : Assistante de clientèle, demeurant.../ FRANCE représentée par Me Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 juin 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 05 septembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2013. A l'audience de plaidoirie du 06 juin 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur BALUZE a été entendu en son rapport, Maîtres BRECY-TEYSSANDIER et GILLET, avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Résumé du Litige M et Mme Jean Pierre Z... ont cédé leur fonds artisanal de menuiserie à l'EURL X... le 27/ 11/ 2008. M. X... était un salarié de M. Z... qui était en redressement judiciaire. Il y avait une clause de non concurrence dans l'acte de cession. L'EURL X..., faisant valoir que cette clause n'était pas respectée par M. Z..., a engagé une procédure en indemnisation dont elle a été déboutée par jugement du Tribunal de commerce de Limoges du 4 juin 2012. L'EURL X... a interjeté appel. M. Z... est décédé peu de temps après le jugement. L'EURL X... a appelé en cause sa veuve Mme Marie Yvonne Z... et sa fille Mme Peggy A..., en qualité d'héritières. L'EURL X... demande leur condamnation à lui payer 132. 500 ¿ de dommages intérêts pour violation de la clause de non concurrence et de l'obligation de garantie au titre du risque d'éviction. Mesdames Z... soulèvent le fait que les pièces ne leur auraient pas été communiquées. Elles font valoir que l'action contre elles n'est pas recevable car leur acceptation de la succession ne peut se présumer. Elles concluent de toute façon au fond au débouté. Il est renvoyé aux conclusions ou dernières conclusions des parties transmises par l'appelante le 5 mars 2013 (no2) et par Mmes Z... le 21 janvier 2013. Motifs A l'issue du rapport et suite à interrogation de la Cour, le conseil de Mmes Z... a répondu que la difficulté quant à un défaut de communication de pièces n'était pas maintenue. La consultation du logiciel WinCiCA fait d'ailleurs apparaître la transmission des pièces par messages (entrants) des 27 février et 5 mars 2013 avec Cc gilletmathieu. Mesdames Z... ont été assignées en qualité d'héritières de M. Jean Pierre Z..., elles ont conclu au fond, dans ces conditions il convient de considérer qu'elles viennent à sa succession et qu'elle sont donc susceptibles d'être tenues des obligations de M. Z.... Sur la contradiction de motif dans le jugement invoquée par l'appelante, d'abord cela est inopérant devant une Cour d'Appel, ensuite il se comprend que le paragraphe en cause du jugement est un attendu de préambule résumant l'objet du litige mais n'exposant pas encore l'analyse du Tribunal. * M. Z... s'est fait radier du registre des métiers à effet au 17/ 12/ 2008, pour cessation d'activité. Il n'avait plus ainsi d'activité professionnelle officiellement. Quelques mois auparavant d'ailleurs, il avait été reconnu pour raison médicale en invalidité totale et définitive pour toute activité rémunérée (notification du RSI du 21 juillet 2008). S'il a continué à apparaître dans les " Pages jaunes " à la rubrique ébénisterie, il avait demandé dès février 2008 que sa ligne correspondant à l'entreprise soit transférée au nom de son épouse, étant rappelé que son atelier jouxtait son domicile et que l'acte de cession (page 3) permettait au cédant de conserver cette ligne. Il y a eu ensuite le 16/ 09/ 2011 une lettre plus explicite de M. Z... à l'exploitant des " Pages Jaunes " pour ne plus apparaître. Cet aspect un peu confus n'apparaît pas en tout significatif quant à la réalisation même de prestations effectives contraires à la clause. L'EURL X... expose que M. Z... a eu a sa disposition un local chez M. B... puis a récupéré fin 2010 son atelier (il avait été loué à l'époque de la cession par bail précaire du 27 novembre 2008 de 23 mois à l'EURL). Si lors d'une sommation interpellative du 28 février 2012, M. Georges B... a répondu qu'il confirmait avoir permis à M. Z... d'entreposer dans des locaux lui appartenant les machines de son activité afin d'y travailler, son neveu dans une attestation du 6 avril 2012 indique que les machines de M. Z... avaient été stockées chez son oncle pour lui rendre service car il n'avait plus de bâtiment pour les stocker mais pas pour que M. Z... puisse y poursuivre son activité. Il y a donc là au moins une divergence sur cet aspect. Quant à l'atelier d'origine (allée des Tourterelles, Bussière Galant), il est produit deux constats. Celui du 28 février 2012 est peu probant (il concerne l'extérieur du local, le fait notamment que les vitres aient été peintes en blanc est peu significatif, cela peut être le signe au contraire d'un arrêt d'activité professionnelle). Le constat du 11 juillet 2012 décrit l'intérieur avec de nombreux matériels et matériaux. Mais cela ne démontre pas pour autant, comme pour le stock de bois, qu'ils étaient utilisés pour exercer d'une activité professionnelle. Il a été trouvé quelques nichoirs et un petit meuble en cours d'assemblage, ce qui n'est guère le signe d'une telle activité, alors que la réalisation de ces quelques objets peut relever d'une simple pratique privée à usage domestique par un artisan retraité. D'ailleurs, lors d'une audition à la Gendarmerie le 5 octobre 2010, M. Z... (qui alors avait le local chez M. B...) indiquait qu'il avait diverses vieilles machines, qu'elles lui servaient à faire des meubles pour son domicile, qu'il bricolait uniquement pour lui et qu'il lui était arrivé de rendre des petits services à des amis, tel que ponçage du parquet, rabotage du bois. Il convient de noter qu'à l'époque de ces constats, en 2012 et même fin 2011, l'état de santé de M. Z... déjà altéré, ne devait guère lui permettre d'avoir d'activité professionnelle, vu les documents médicaux produits : - certificat 22/ 09/ 2011 : diabète évoluant depuis 2004, traité par insuline matin et soir, - certificat du 26/ 09/ 2011 : M. Z... est dans l'incapacité d'exercer une activité quelconque en raison des pathologies chroniques évolutives dont il souffre, - certificat du 6/ 01/ 2012 : suivi pour néoplasie nécessitant un traitement régulier par chimiothérapie, - certificat du 13/ 04/ 2012 : le médecin certifie que M. Z... est inapte à pratiquer une activité professionnelle car affection longue durée avec radio chimiothérapie, - bulletin du 12 juillet 2012 d'hospitalisation depuis le 19 avril 2012. M. Z... est décédé le 15 juillet 2012. Par rapport à une période antérieure à cette époque, il peut être analysé les attestations produites même si elles ne précisent pas les dates de ce qu'elles évoquent. Mais, la plupart des auteurs de ces attestations qui ne sont pas circonstanciées ne font état que de rumeurs, oui-dires, vagues propos rapportés (il m'a été rapporté, on m'a dit que, j'ai entendu que M. Z... exerçait sa profession, tout le monde sait que..., des bruits ont couru que...). La seule attestation un peu précise est celle de M. D... qui fait état de la réalisation de deux portails pour le compte de Mme E... mais il n'est pas discuté qu'elle émane d'un salarié ou ancien salarié de M. X.... Ce seul élément n'apparaît pas déterminant pour justifier l'action de l'EURL X.... Lors d'une sommation interpellative du 28 février 2012 où il était allégué d'une livraison de portail bois fin 2009- courant 2010, M. F... a répondu que M. Z... lui avait seulement fourni et posé une porte d'entrée courant 2008-2009, ce qui en soi est insuffisamment précis puisque courant 2008 M. Z... était encore en activité. Dans une attestation, M. F... précise que la livraison-pose a eu lieu en octobre 2008 et il est joint la facture : Ebénisterie Z..., 25/ 10/ 08. Cela est donc un peu antérieur à la cession. Il apparaît ainsi en résumé que si M. Z... avait conservé quelques moyens de pratiquer une activité, il n'est pas établi qu'il les ait utilisés pour exercer celle-ci à titre professionnel, alors que sa santé se dégradait, et, en l'absence de preuve suffisante d'actes, de prestations, d'opérations de fabrication-ventes relevant d'un tel type d'activité artisanale, une violation de la clause de non concurrence, comme aussi un manquement à la garantie d'éviction, ne sont pas caractérisés. En conséquence, l'appel et les demandes de l'EURL X... seront rejetés et le jugement confirmé. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à Mmes Z... la charge de leurs frais irrépétibles d'appel. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette l'appel et les demandes de l'EURL Kevin X..., Confirme le jugement, Rejette les demandes de Mme Marie Yvonne Z... et de Mme Peggy Z..., pour le surplus, Condamne l'EURL Kevin X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2013
Référence
6253cc99bd3db21cbdd90a21
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