Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc99bd3db21cbdd90a1e
- Date
- 12 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00796 AFFAIRE : SARL YEUX ET FILS C/ SAS SODALEM MJ-iB Grosse délivrée à la SCP GOUT-DIAS, avocats Le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SARL YEUX ET FILS dont le siège social est ZA La Petite Borde-19200 USSEL représentée par la SCP GOUT MARTINE-ERIC DIAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 01 JUIN 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : SAS SODALEM dont le siège social est à Le Puy Léger-19330 FAVARS représentée par de Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de CORREZE substitué à l'audience par Me BADEFORT, avocat. INTIMEE Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Juin 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 5 Septembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2013. A l'audience de plaidoirie du 06 Juin 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres DIAS et BADEFORT, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Selon contrat du 19 février 2010, la SAS SODALEM a loué à la S. A. R. L YEUX ET FILS un porteur avec une nacelle ; cet engin a été accidenté le 19 février 2010 alors que le locataire le ramenait. La société SODALEM n'ayant pas obtenu la prise en charge des conséquences de ce sinistre par la société YEUX ET FILS, elle l'a fait assigner le 18 avril 2011 devant le tribunal de commerce de Brive La Gaillarde aux fins d'obtenir paiement des sommes de 58. 006 ¿ correspondant à la valeur du matériel et 17. 160 ¿ au titre de sa perte d'exploitation. Le tribunal, selon jugement du 1er juin 2012, admettant en son principe la demande de la société SODALEM, a condamné la S. A. R. L YEUX ET FILS à lui payer la somme de 14. 500 ¿ en indemnisation de son préjudice ainsi que celle de 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La S. A. R. L YEUX ET FILS a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 4 juillet 2012. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 28 septembre 2012 par la société YEUX ET FILS et 6 novembre 2012 par la société SODALEM ; La société YEUX ET FILS conclut à l'irrecevabilité des demandes de la société SODALEM en ce que celle-ci invoque cumulativement la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle ; elle oppose au fond à la demande de la société SODALEM une clause de renonciation à recours contenue dans le contrat de location contre paiement d'une somme de 10 % du montant de la location, faisant valoir à cet égard que la société SODALEM ne peut invoquer une clause de déchéance contenue dans des conditions générales qui n'ont pas été portées à sa connaissance ; elle estime que, en tout cas, la clause de déchéance invoquée par la société SODALEM est contraire aux dispositions du Code des Assurances qui prévoit la nullité des clauses de déchéance de l'assuré en cas de violation des lois ou règlement à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel. A titre subsidiaire, elle estime excessive l'indemnisation allouée par les premiers juges et considère que les sommes à revenir à la société SODALEM ne sauraient excéder 10. 000 ¿. La société SODALEM forme enfin une demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du Code Civil en raison d'un manquement de la société SODALEM à ses obligations pré-contractuelles et sollicite compensation entre les créances respectives des parties. Elle conclut enfin à la condamnation de la société SODALEM à lui payer la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société SODALEM soutient que le contrat vise expressément l'application de conditions générales qui sont en conséquence opposables à la société YEUX ET FILS. Si elle ne conteste pas l'existence d'une clause de renonciation à recours, elle fait valoir que lesdites conditions générales excluent l'application de cette clause dans l'hypothèse où le locataire a commis une faute, ce qui est le cas de l'espèce dès lors que l'accident est dû au défaut de maîtrise du locataire qui a perdu le contrôle de l'engin ensuite d'une vitesse excessive ; elle conclut en conséquence à la confirmation en ce que le tribunal a déclaré la S. A. R. L YEUX ET FILS responsable de son préjudice et l'a condamnée à lui payer des dommages et intérêts ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile mais forme appel incident pour obtenir paiement des sommes de 48. 006 ¿ au titre de la réparation de l'engin et 17. 160 ¿ au titre de sa perte d'exploitation ; elle réclame enfin une indemnité supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de la société SODALEM Attendu que l'application de la règle du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle est une question de fond ; qu'aucune irrecevabilité n'est encourue en conséquence par la partie qui invoque à l'appui de sa réclamation à la fois la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle, sauf à juger, en ce cas, que l'une est exclusive de l'autre ; que les conclusions d'irrecevabilité de la société YEUX ET FILS seront écartées ; Sur le fond Sur la demande principale Attendu que le bon de commande, qui vaut contrat de location dès son acceptation, vise expressément des conditions générales de location ; que celles-ci font en conséquence partie intégrante du contrat souscrit entre les parties ; qu'il appartient en conséquence au loueur, qui se prévaut de leur application, d'établir qu'il les a communiquées à son cocontractant avant la signature du contrat ; que les seules mentions portées au bon de commande selon lesquelles les conditions générales sont considérées acceptées dès la confirmation du bon de commande et conditions générales de location disponibles sur simple demande ne permettent pas de considérer que le loueur a respecté ses obligations précontractuelles ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'est pas démontré que le locataire a eu connaissance des conditions générales et qu'il les a acceptées, c'est à bon droit qu'il estime qu'elles lui sont inopposables ; que la circonstance que la société YEUX ET FILS ait d'ores et déjà utilisé les services de la société SODALEM pour la location de matériels n'établit pas en effet qu'elle a eu une meilleure information, à ces occasions, des conditions générales de location de la société SODALEM ; Et attendu que le bon de commande mentionne expressément le paiement d'un supplément de prix au titre d'une renonciation à recours ; que la société SODALEM ne conteste pas d'ailleurs que le locataire a accepté l'option de renonciation proposée par le loueur et a acquitté de ce chef une prime de 10 % du montant de la location ; que la société YEUX ET FILS est fondée en conséquence à se prévaloir de la clause du bon de commande portant renonciation à recours du loueur pour s'opposer aux réclamations de la société SODALEM, qui ne peut se référer à ses conditions générales, jugées inopposables à son cocontractant, pour soutenir que la renonciation à recours ne couvre pas le cas où le sinistre est causé par la faute du locataire ; Sur la demande reconventionnelle Attendu que s'il est établi que la société SODALEM a manqué à son obligation d'information précontractuelle, sa défaillance se trouve sanctionnée par l'inopposabilité, qui en résulte, à son locataire des conditions générales de location ; que, dans ces conditions, le manquement de la société SODALEM n'est pas source d'un préjudice pour la société YEUX ET FILS qui sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts ; Attendu ainsi que le jugement sera réformé ; que si l'équité ne commande pas en l'espèce l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société YEUX ET FILS, la société SODALEM, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME le jugement déféré, Statuant à nouveau, DEBOUTE la société SODALEM de sa demande, DEBOUTE la société YEUX ET FILS de sa demande reconventionnelle, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la société SODALEM en tous les dépens d'instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 700 du Code de Procédure Civile mais formarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile au profitarticle 1382 du Code Civil en raison d
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2013
Référence
6253cc99bd3db21cbdd90a1e
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