Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc99bd3db21cbdd90a1c
- Date
- 12 septembre 2013
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2013 (no 2 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/02827 Décision déférée : ordonnance du 10 septembre 2013, à 16h32, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Ayoub Y... né le 04 octobre 1986 à Rabat de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : Paris 1 assisté de Me Nabil Fadli, conseil choisi, avocat au barreau de Paris et de M. Bilal A..., interprète en langue arabe tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Bouchet substituant Me Judith Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 5 septembre 2013 par le préfet de police à l'encontre de M. Ayoub Y..., notifié le jour même à 17h45 ; - Vu l'ordonnance du 10 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. Ayoub Y..., dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu'au 30 septembre 2013 à 17h45 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 septembre 2013, à 3h21, par le conseil de M. Ayoub Y... ; Après avoir entendu les observations : - de M. Ayoub Y..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Considérant que c'est par des moyens pertinents et circonstanciés, qu'il convient d'adopter, et suite à une juste appréciation des faits de la cause, que le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens de nullité développés devant lui et aujourd'hui repris devant la cour, étant à titre superfétatoire souligné: - que l'accès à son répertoire téléphonique n'aurait pas pu avoir pour effet d'établir la régularité de la présence sur le sol national d'un étranger qui certes, y est peut-être entré en 2011 muni d'un passeport et d'un visa touristique, mais qui s'y maintient depuis sans droit ni titre et reconnaît de surcroît s'être procuré une carte d'identité gare du nord pour un montant de 500 euros ; - que Ayoub Y... a été placé en retenue administrative à compter du 5 septembre 2013 à11h50 ; que cette mesure a pris fin moins de 6 heures plus tard suite au placement en rétention de l'intéressé ; que l'attente de l'élaboration de la procédure administrative ait été mise à profit pour entendre le retenu en qualité de témoin dans une procédure incidente n'est nullement susceptible de lui avoir causé un quelconque grief ; - qu'étant à toutes fins utiles rappelée l'indivisibilité du parquet, il n'est nullement critiquable qu'ait été avisé de la mesure de retenue administrative le procureur de la République dont les réquisitions ont fondé l'intervention des enquêteurs ; - que la chronologie, résultant des pièces du dossier, des différentes phases de la procédure de retenue administrative ne révèle aucune anomalie ni violation des dispositions de l'article L.611-1-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que Ayoub Y... est dépourvu de passeport et de tout titre de séjour ; qu'il n'a pas su préciser l'adresse de son domicile ; qu'il n'exerce aucune activité professionnelle et, partant, ne dispose que de revenus aléatoires ; qu'il a clairement manifesté son intention de ne pas quitter la France ; Qu'il convient dès lors que l'administration dispose du délai utile à ses démarches auprès des autorités compétentes afin de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet ; PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 septembre 2013 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2013
Référence
6253cc99bd3db21cbdd90a1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités