Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc97bd3db21cbdd909df
- Date
- 9 septembre 2013
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FG-VF COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 276 DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 01106 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 7 juin 2012- Section Industrie. APPELANT Monsieur Bruno X... ... 97139 LES ABYMES Représenté par Maître PHILIBIEN substituant Maître Michaël SARDA (Toque 1), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE SA FABRICATION ET POSE DE REVETEMENTS BITUMEUX (FPRB) 2 impasse Emile Dessout Jarry 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Maître JACOBY-KOALY substituant Maître Daniel DEMOCRITE (Toque 46), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Françoise Gaudin, conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 septembre 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. Bruno X... a été engagé par la société SA FABRICATION ET POSE DE REVETEMENTS BITUMINEUX, ci-après dénommée FPRB, selon contrat à durée indéterminée à compter du 23 février 2008, en qualité de conducteur de porte-engins, moyennant une rémunération mensuelle de 1. 530, 90 ¿. A partir du 1er septembre 2008, son salaire a été porté à la somme de 1. 702, 86 ¿ hors prime de transport. Par courrier du 26 septembre 2008 remis en main propre et notifié par exploit d'huissier le 29 septembre sur le lieu de travail, M. X... a été licencié pour faute et dispensé d'exécuter son préavis, lequel lui a été cependant réglé. Le 28 avril 2009, M. X... a saisi le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE aux fins de s'entendre dire et juger que son licenciement est irrégulier en la forme, frappé de nullité et en tout état de cause dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société FPRB au paiement des sommes suivantes : . 70. 531, 30 ¿ au titre de ses salaires depuis le 26 novembre 2008, . 24. 893, 40 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, . 2. 074, 45 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, . 2. 074, 45 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de l'article L. 1232-4 du code du travail, . 24. 893, 40 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 5 mai 2009, le conseil des prud'hommes a dit que la procédure de licenciement est irrégulière, a condamné la société FPRB à payer à M. Bruno X... les sommes de : . 1. 625, 46 ¿ titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, . 1. 625, 46 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de l'article L. 1232-4 du code du travail, . 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, l'a débouté du surplus de ses demandes. Le 29 juin 2012, M. X... a régulièrement formé appel de cette décision. M. X... soutient essentiellement que : - son appartenance syndicale et l'imminence de sa désignation en tant que délégué syndical UGTG sont la cause de son licenciement expéditif et celui-ci doit être déclaré nul. - à titre subsidiaire, il est dénué de cause réelle et sérieuse, les griefs visés dans la lettre de licenciement n'étant pas réels et la procédure de licenciement n'a pas été respectée ; - son licenciement brutal et vexatoire lui a causé un préjudice important. M. X... demande l'infirmation du jugement entrepris et à titre principal, de dire et juger nul et non avenu son licenciement, ordonner sa réintégration, condamner la société FPRB à lui payer l'ensemble des salaires depuis son licenciement le 26 novembre 2008 jusqu'au jour de sa réintégration, avec intérêts au taux légal, de condamner la société FPRB à lui payer la somme de 24. 893, 40 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, A titre subsidiaire, dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société FPRB à lui payer les sommes suivantes : . 2. 074, 45 ¿ titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, . 2. 074, 45 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de l'article L. 1232-4 du code du travail, . 24. 893, 40 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 24. 893, 40 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, . 5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, La société FPRB demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de nullité du licenciement, et de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et sollicite la réformation pour les indemnités allouées pour non-respect de la procédure de licenciement et à titre d'indemnité pour non-respect de l'article L. 1232-4 du code du travail. Elle demande à la cour de ramener l'indemnisation à ce titre à la somme de l'¿ symbolique, outre la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le comportement fautif du salarié est avéré et que l'employeur n'a jamais été informé de la désignation de M. X... comme délégué syndical concomitamment au déclenchement de la procédure de licenciement disciplinaire, précisant que ce dernier ne remplissait pas les conditions pour pouvoir être désigné délégué syndical. La société FPRB ajoute que l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne peut être supérieure à un mois de salaire, quelles que soient les irrégularités et leur nombre. MOTIFS Sur la discrimination syndicale Attendu que M. X... soutient que l'employeur a procédé à son licenciement en violation de l'article L. 2141-5 du Code du travail, lequel interdit la discrimination syndicale. Qu'il reproche à la société FPRB de l'avoir licencié en raison de son appartenance syndicale et alors qu'il allait être désigné délégué syndical par le syndicat UGTG. Qu'en l'espèce, aucune pièce du dossier n'établit que la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ait été portée officiellement ou officieusement à la connaissance de l'employeur, avant que ce dernier ne remette en main propre le 26 septembre 2008 à M. X... sa lettre de licenciement ; Que M. X... justifie avoir adhéré au syndicat UGTG le 24 septembre 2008, soit deux jours avant son licenciement. Que la pétition signée en avril 2009 par des membres dudit syndicat, aux termes de laquelle M. X... allait être nommé délégué syndical UGTG lorsqu'il a été licencié ne saurait valablement démontrer que l'employeur en avait connaissance et ce d'autant que M. X..., n'ayant pas un an d'ancienneté dans l'entreprise, ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 2143-1 du code du travail pour pouvoir être désigné délégué syndical au sein de la société FPRB. Que dès lors, l'employeur ne peut être auteur de discrimination syndicale à son égard et la demande en nullité du licenciement avec les conséquences y attachées sera rejetée. Sur le licenciement : Que la lettre de licenciement est libellée en ces termes : « Nous avons eu à déplorer à plusieurs reprises la violation de l'article 11 du règlement intérieur de la société qui interdit les comportements tels que les menaces et les insultes. Vous avez mis en avant votre « caractère entier » sans changer vos attitudes. La répétition de ces comportements constitue à nos yeux une faute personnelle lourde, qui rend impossible votre maintien dans l'entreprise.. » Attendu que l'employeur a invoqué un comportement fautif du salarié, caractérisé par des menaces et insultes de sa part, en infraction au règlement intérieur. Que cependant, les indemnités de rupture ayant été réglées à M. X..., l'employeur n'a pas maintenu la qualification de faute lourde ou faute grave. Que l'énonciation de ce motif matériellement vérifiable correspond à l'énoncé légal prévu par l'article L. 1232-6 du code du travail et il n'implique pas l'obligation de dater les griefs allégués. Que l'article 11 du règlement intérieur de la société FPRB énonce : « les membres du personnel doivent adopter dans l'exercice de leurs fonctions une tenue, un comportement et des attitudes qui respectent la liberté et la dignité de chacun.. Il est notamment interdit de proférer des menaces ou insultes envers d'autres salariés.. » Que l'employeur justifie, notamment par l'attestation de M. C... Jean-Marie, directeur de travaux à ETPL, que le 25 septembre 2008, M. X... a eu une altercation avec le salarié de la société VAITILINGON, cliente de son employeur, qu'il a bloqué le camion de celui-ci, l'a invectivé et menacé. Que ce comportement indiscipliné et agressif fait suite à un autre incident avec ce même chauffeur, en dehors de l'entreprise mais pendant les heures de travail, M. X... ayant déjà agressé ce même salarié, le 18 août 2008. Qu'enfin, le comportement fautif de M. X... résulte de l'attestation de son chef de service, M. A..., lequel énonce que « M. D... traitait avec désinvolture ou agressivité toutes les remarques professionnelles que je lui faisais, il ne supportait aucune remarque, il disait que c'était son caractère.. ». Qu'en conséquence, le comportement fautif du salarié en infraction avec le règlement intérieur constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et c'est à juste titre que le jugement déféré a rejeté la demande d'indemnisation de M. X... pour licenciement infondé. Qu'il ne justifie pas par ailleurs de préjudice distinct de la rupture du à raison des circonstances du licenciement et dès lors, sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire sera rejetée. Sur la procédure de licenciement Attendu qu'il est constant que l'employeur n'a pas convoqué M. X... à un entretien préalable à son licenciement et n'a pas respecté la procédure préalable prévue aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail ; Que le licenciement entaché d'une irrégularité formelle, peu importe le nombre d'irrégularités de forme commises, est sanctionné par l'attribution d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, en vertu de l'article L. 1235-2 du code du travail. Qu'il y a lieu d'allouer une somme de 1. 700 ¿ à M. X..., au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et de rejeter le surplus de ses demandes à ce titre, l'existence d'autres irrégularités ne permettant pas de cumuler plusieurs indemnités de ce type. Qu'il y a lieu à réformation du jugement en ce qu'il a alloué à M. X... une somme de 1. 625, 46 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de l'article L. 1232-4 du code du travail. Qu'il ne parait pas inéquitable que chacune des parties supporte ses propres dépens et qu'il n'y ait pas application en la cause des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Condamne la société SA FABRICATION ET POSE DE REVETEMENTS BITUMINEUX à payer à M. X... Bruno la somme de 1. 700 ¿ à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. Rejette toute autre demande ou plus ample. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 1232-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile..article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 2141-5 du Code du travailarticle L. 1232-4 du code du travailarticle L. 2143-1 du code du travail pour pouvoir êtrearticle L. 1235-2 du code du travail.
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- Date
- 9 septembre 2013
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6253cc97bd3db21cbdd909df
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