Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc97bd3db21cbdd909c8
- Date
- 11 septembre 2013
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2013 (no 237, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 13024 Décision déférée à la Cour : déclaration enregistrée en date du 16 mai 2012 au greffe de la chambre 1 du Pôle 2 de la cour d'appel de Paris, pour Mme Marie X...et la Sci Guillaume Marceau représentée par sa gérante Mme X...qui ont formé un recours en révision au visa des dispositions de l'article 595 du code de procédure civile à l'encontre de l'arrêt rendu par ladite cour en date du 28 février 2012 RG no 12/ 01291 rejetant leur demande de récusation- DEMANDERESSE AU RECOURS EN RÉVISION Madame Marie X... demeurant Chez Mademoiselle Y... ... 75625 PARIS CEDEX 13 présente 0 L4AUDIENCE EN PRESENCE DU MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été appelée le 27 mars 2013 à 14 h. et renvoyée à l'audience du 26 juin 2013 à 14 h pour être débattue en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller faisant fonction de Président Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Madame Isabelle BROGLY, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement du 20 décembre 2013 portant organisation des services de la cour d'appel de Paris à compter du 7 janvier 2013, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis ARRET : - contradictoire -rendu publiquement par Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller faisant fonction de Président -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ****************** Par déclaration enregistrée en date du 16 mai 2012 au greffe de la chambre 1 du Pôle 2 de la cour d'appel de Paris, Mme Marie X...et la Sci Guillaume Marceau représentée par sa gérante Mme X...ont formé un recours en révision au visa des dispositions de l'article 595 du code de procédure civile à l'encontre de l'arrêt rendu par ladite cour en date du 28 février 2012 rejetant leur demande de récusation de Mme Agnès Z.... Le recours en révision a été communiqué à M. le procureur général, lequel, par des observations en date du 19 Février 2013 a conclu que ce recours, qui vise une prétendue fraude commise par la juridiction elle-même, ne rentre aucunement dans les critères du recours en révision de l'article 595 du code de procédure civile qui ne peut s'appliquer qu'à la fraude commise par la partie au profit de laquelle la décision a été rendue. Mme Marie X...et la Sci Guillaume Marceau dont elle est la gérante ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 27 mars 2013 pour les informer qu'il sera statué sur leur demande, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à leur demande à l'audience collégiale du 26 Juin 2013. Par mémoire déposé le 27 mars 2013, les demanderesses à la révision ont, dans le " PAR CES MOTIFS ", demandé le " retrait " dudit arrêt ainsi que le " retrait " de l'amende civile prononcée, avec restitution des 35 ¿ versés au Trésor Public pour la validité de la requête au Trésor Public. CELA ETANT EXPOSE, la COUR : Considérant que Mme X...et la Sci Guillaume Marceau dont elle est la gérante exposent dans leur mémoire que l'arrêt du 28 février 2012 a été rendu de manière irrégulière puisqu'il mentionne, en qualité de " défendeur à la requête " le Ministère Public pris en la personne de M. le Procureur Général, lequel ne peut substituer un autre magistrat, seul l'Agent judiciaire de l'Etat le pouvant ; qu'ainsi la décision a été rendue par la juridiction surprise par la fraude au sens de l'article 595 du code de procédure civile qui a été commise au profit de la partie Mme Agnès Z...représentée par le Ministère Public, ce au détriment des demanderesses, dans l'impossibilité au surplus de contester l'amende civile prononcée contre elles ; qu'ainsi elles soutiennent qu'une décision a été irrégulièrement rendue à l'avantage de Mme Agnès Z...; qu'elles précisent que l'arrêt du 28 février 2012 a été frappé d'un pourvoi en cassation ; Sur la recevabilité du recours en révision : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 595 du code de procédure civile en leurs alinéas 1 et 3 : " le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1o) S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 3 o) S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement. Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. " ; Considérant que les critiques formées à l'encontre de l'arrêt du 28 février 2012, qui mentionne de manière erronée dans son chapeau le ministère public comme " défendeur à la requête " alors que l'arrêt est rendu " en sa présence " dès lors qu'il donne son avis, ne relèvent que de la procédure du pourvoi en cassation ; qu'en effet, la procédure de récusation dirigée contre un magistrat, si elle prévoit de recueillir l'avis de ce dernier conformément aux dispositions de l'article 347 du code de procédure civile, ne le constitue pas partie à l'instance ; qu'ainsi la décision rendue par la cour d'appel ne peut avoir été rendue au profit de Mme Z...; Considérant en conséquence que le présent recours, qui ne rentre pas dans les critères de recevabilité du recours en révision, est irrecevable. PAR CES MOTIFS : Déclare Mme Marie X...et la Sci Guillaume Marceau, représentée par sa gérante, Mme Marie X..., irrecevables en leur recours en révision. LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 septembre 2013
Référence
6253cc97bd3db21cbdd909c8
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