Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc97bd3db21cbdd909a1
- Date
- 6 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No 13/ 229 du 06 septembre 2013 ASSISTANCE EDUCATIVE Manon X... Date de la décision attaquée : 20 DECEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRESTCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2013 par la chambre spéciale des mineurs COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats à l'audience du 28 Juin 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller, MINISTERE PUBLIC : hors sa présence GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Madame Madeleine X... ... 29880 PLOUGUERNEAU Appelante, représentée par Me Delphine DELEBOIS, avocat au barreau de RENNES ET TERRITOIRE D'ACTION SOCIALE BMO SERVICE PROTECTION ENFANCE JEUNESSE 4, rue Paul Sabatier 29850 GOUESNOU Intimé, non comparant MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU FINISTERE Cité Administrative de Ty Nay 29196 QUIMPER CEDEX Intimé, représenté par Me Maryvonne LOZAC'HMEUR, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Karine GOURMELON, avocat au barreau de RENNES * DEROULEMENT DES DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience du 28 Juin 2013, en chambre du conseil. Madame LETOURNEUR-BAFFERT a présenté le rapport de l'affaire. Les avocats en leur plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général. La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 06 septembre 2013. * Madeleine X... a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 20 DECEMBRE 2012 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BREST qui a : - accordé au Conseil Général du Finistère une délégation totale de l'autorité parentale à l'égard de Manon X... née le 20 mars 1997 à BREST ; - rappelé que la résidence de Manon X... résulte du jugement en assistance éducative du 24 jenvier 2011. * EN LA FORME : L'appel est régulier et recevable en la forme ; MOTIFS DE l'ARRET : Représentée à l'audience par son conseil, Madame X... demande à la Cour aux termes de ses conclusions, de débouter le Conseil Général de sa demande de délégation totale de l'exercice de l'autorité parentale et subsidiairement de limiter la portée de la délégation en excluant ce qui concerne, l'éducation scolaire, la protection de la santé et le droit de consentir au mariage. Le Conseil Général conclut à la confirmation du jugement. SUR QUOI LA COUR : La Cour se réfère pour l'exposé de la situation de Manon X..., née le 20 mars 1997, au jugement étant rappelé que la mineure fait l'objet d'une mesure de placement à l'aide sociale à l'enfance depuis juillet 2008, que son père est décédé en février 2011 et que Madame X... a rompu tout contact avec le service et tout lien avec sa fille depuis le 15 avril 2011 et que par avis émis le 16 décembre 2011, le juge des enfants a émis un avis favorable à la délégation totale de l'autorité parentale compte tenu du désintérêt de celle-ci envers Manon. En l'absence de toute relation entre Madame X... et le service gardien, ce dernier a été contraint d solliciter du juge des enfants, des délégations partielles d'autorité parentale pour permettre notamment la signature de divers documents. En mai 2012, Madame X... ayant été hospitalisée en urgence suite à une hémoragie interne, Manon s'est rendue au chevet de sa mère qu'elle n'avait pas revue depuis plus d'un an. Madame X... a alors manifesté à sa sortie de l'hôpital, le souhait de se rapprocher de Manon, via les réseaux sociaux et par téléphone. Depuis lors, elle s'est opposée cependant à la mise en place par le service gardien, d'un accompagnement de manière à favoriser la reprise de ses liens avec Manon. Ce refus a été source pour Manon, partagée entre son désir de lien avec sa mère et son besoin d'être préservée, d'un nouveau mal-être, suivi d'une période pendant laquelle Manon a refusé de rencontrer sa mère. Si depuis, Madame X... et Manon ont émis le souhait de pouvoir se rencontrer, hors du domicile maternel et sans qu'un calendrier soit établi, Madame X... n'a pas été en mesure de satisfaire davantage à la demande du service gardien qui avait émis le souhait légitime d'être averti de ces rencontres. Le service gardien souligne aux termes de son dernier rapport, que Madame X... contacte peu le service, qu'elle ne se mobilise pas dans l'intérêt de Manon et ne demande pas d'informations sur l'évolution de sa scolarité, sa santé, ses loisirs et son quotidien dans sa famille d'accueil. En l'état, force est de constater que la reprise récente des liens de Madame X... avec sa fille reste ténue et ne permet pas d'assurer à Manon, la sécurité dont elle a besoin et la continuité de sa prise en charge. Manon, qui n'est pas en attente d'un retour dans sa famille et exprime le besoin de se préserver de sa mère a émis le souhait de maintenir la délégation d'autorité parentale au service gardien et s'est montrée rassurée de pouvoir continuer quand elle le souhaite, à rencontrer sa mère ponctuellement. En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, la délégation totale d'autorité parentale, amplement justifiée par le désintérêt manifesté par Madame X... à l'égard de Manon pendant près de deux ans reste aujourd'hui nécessaire pour permettre à Manon de poursuivre son évolution et assurer sa protection. Il y a lieu en conséquence de débouter Madame X... de ses demandes principales et subsidiaires et de confirmer le jugement. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, En la forme : DECLARE l'appel recevable ; Au fond : Confirme le jugement déféré. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER Bruno GENDROTLE PRESIDENT Karine PONTCHATEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 septembre 2013
Référence
6253cc97bd3db21cbdd909a1
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