Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc96bd3db21cbdd9099c
- Date
- 6 septembre 2013
- Condamnation
- 18 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No 13/ 230 du 06 Septembre 2013 ASSISTANCE EDUCATIVE Isai X... (MINEUR) Isaia X... (MINEUR) Marina X... (MINEURE) Kévan X... (MINEUR) Date de la décision attaquée : 04 JUIN 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALO Date de la décision attaquée : 21 JANVIER 2013 Décision attaquée : ORDONNANCE Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALOCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2013 par la chambre spéciale des mineurs COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats à l'audience du 05 Juillet 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller, MINISTERE PUBLIC : hors sa présence GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Monsieur Pascal X... ... 35120 ST BROLADRE Appelant, comparant en personne, assisté de Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO ET Madame Angélique Y... épouse X... ... 35120 DOL DE BRETAGNE Intimée, comparante en personne, assistée de Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX Intimé, non comparant * DEROULEMENT DES DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience du 05 Juillet 2013, en chambre du conseil. Madame LETOURNEUR-BAFFERT a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et les avocats en leur plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général. La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 06 Septembre 2013. * Pascal X... a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 04 JUIN 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALO qui a : - renouvelé le placement de Isaï X..., Isaïa X..., Marina X..., Kévan X... à l'aide sociale à l'enfance d'ILLE ET VILAINE pour une durée de 18 mois, soit jusqu'au 04/ 12/ 2013 ; - maintenu à Mr et Mme X... un droit de visite et d'hébergement un week-end par mois deux enfants ensemble, un week-end par mois les deux autres enfants ensemble, deux week-ends par mois les quatre enfants ensemble, du samedi matin au dimanche soir, à fixer par le service de l'aide sociale à l'enfance, outre un droit de visite le mecredi avec l'intervention d'une TISF pendant 4 h00 ; - maintenu le bénéfice des allocations familiales pour les quatre enfants à la famille ; - fixé la participation financière de Mr et Mme X... aux frais d'entretien et d'éducation assuré par le service de l'Aide Sociale à l'enfance à la somme de 45 euros par mois et par enfant soit 180 euros par mois au total, à versser à la paierie départementale ; Pascal X... a interjeté appel d'une ORDONNANCE en date du 21 JANVIER 2013 rendue par le JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALO qui a : - accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux pour chacun des enfants, accueillis par deux, du samedi matin au dimanche soir à fixer par le service ; - accordé au père, après vérification par le service des conditions d'accueil possibles des enfants sur son lieu de résidence (terrain des gens du voyage de Rennes), un doit de visite et d'hébergement un week-end sur deux pour chacun des enfatns, accueillis par deux, du samedi matin au dimanche soir, à fixer par le service et à charge pour le père de venir chercher et ramener ses enfants à Combourg. * EN LA FORME : Les appels sont réguliers et recevables en la forme ; * MOTIFS DE l'ARRET : Présent à l'audience, Monsieur Pascal X... demande par l'intermédiaire de son conseil, à titre principal, la mainlevée du placement et subsidiairement, une extension du droit d'accueil du vendredi soir au dimanche soir. Madame X..., non appelante, s'associe aux demandes de Monsieur X.... Son conseil fait valoir qu'en cas de levée du placement, il y aurait une reprise de la vie commune des parents, et les enfants résideraient au domicile actuel de Madame X.... Elle demande subsidiairement à ce que le droit d'accueil de Monsieur X... soit également élargi. Le service est absent à l'audience. SUR QUOI LA COUR : Les quatre enfants ont fait l'objet en 2009 d'une mesure de placement dans le cadre d'une situation familiale très dégradée et instable, de carences éducatives avérées, de violences intra-familiales et de la séparation du couple parental. La mesure de placement a été maintenue en 2010 avec la mise en place d'un droit de visite à la journée en présence d'une TISF, les parents ayant entre temps, repris la vie commune. Le maintien du placement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 25 février 2011. Puis, le placement a été renouvelé par le juge des enfants, le 31 mai 2011 avec mise en place d'un droit d'accueil les week-ends s'exerçant à l'égard de deux enfants, un week-end sur deux, et à l'égard des quatre enfants ensemble, les deux autres week-ends. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour, le 30 mars 2012 avec échéance des mesures au 04 juin 2012. Par le jugement déféré du 04 juin 2012, le juge des enfants a maintenu le placement des quatre enfants et maintenu l'exercice du droit d'accueil selon les modalités antérieurement fixées. Par décision du 11 janvier 2013, le juge des enfants a suspendu les droits de visite et d'hébergement des parents à raison du contexte familial très conflictuel voire violent, opposant les parents. Depuis lors les parents se sont séparés. Par un nouveau jugement intervenu le 21 janvier 2013, frappé d'appel, le juge des enfants a organisé un droit de visite et d'hébergement au profit de chacun des parents, l'accueil des enfants s'exerçant chaque week-end pour deux enfants en alternance (un week-end sur deux) au domicile de chacun des parents. * Les deux jugements frappés d'appel concernent l'un, le principe du renouvellement du placement et l'autre, les modalités d'exercice du droit d'accueil. Il existe un intérêt à joindre les deux instances et à statuer par un seul et même arrêt. * Il résulte du dernier rapport d'évaluation et des déclarations reçues à l'audience que depuis la mise en place de droits d'accueil différenciés, les parents se retrouvent les week-ends régulièrement et accueillent ainsi les quatre enfants ensemble. Selon le rapport du service, alors que Monsieur X... exprime clairement le souhait de refaire sa vie avec Madame X..., celle-ci explique au contraire aux enfants qu'elle ne reprendra pas la vie commune avec Monsieur X... tout en acceptant cependant de le recevoir régulièrement le week-end pour accueillir ensemble les quatre enfants. A l'audience, le conseil de Madame X... indique d'ailleurs que si la mesure de placement était levée, le couple reprendrait la vie commune. Devant l'instabilité de la situation et l'évolution des positionnements de chacun des parents, la mesure de placement et les éléments de danger ayant justifié son instauration, à savoir, les carences éducatives et les difficultés des parents à répondre et à faire face aux besoins des enfants, à leur poser un cadre éducatif et des limites et à assurer leur protection, demeurent d'actualité. Malgré l'attachement réel des parents et la souffrance qu'engendre la séparation, le placement dont les enfants tirent profit, reste en l'état la mesure la plus conforme à leur évolution et besoin de sécurité. Le placement ordonné le 04 juin 2012 sera donc maintenu. En l'état, les modalités d'exercice des droits d'accueil différenciés au profit de chacun des parents, sont adaptés à la situation des parents qui vivent séparément. Le jugement du 21 janvier 2013 sera donc confirmé. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, En la forme : DECLARE l'appel recevable ; Au fond : Ordonne la jonction des instances 13/ 00062, 13/ 00063 et 12/ 00183 (enregistrement informatique) Confirme le jugement du 04 juin 2012. Confirme le jugement du 21 janvier 2013. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER Bruno GENDROTLE PRESIDENT Karine PONTCHATEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 septembre 2013
Référence
6253cc96bd3db21cbdd9099c
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