Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc96bd3db21cbdd90988
- Date
- 3 septembre 2013
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No578 R. G : 12/ 05498 M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE C/ AIDE SOCIALE A L'ENFANCE D'ILLE ET VILAINE MISSION MINEURS ISOLES ETRANGERS M. Djony X... Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions DÉBATS : En chambre du Conseil du 18 Février 2013 ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Septembre 2013 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur FONTAINE pour le Président empêché et après prorogations du délibéré. **** ENTRE : APPELANT : M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE 1 Avenue de la Préfécture CS 24218 35042 RENNES CEDEX représenté par Me Yvonnick GAUTIER, SCP GAUTIER LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES et par Monsieur Y... ET l'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE D'ILLE ET VILAINE 1 Avenue de la Préfecture CS 24218 35000 RENNES non comparante MISSION MINEURS ISOLES ETRANGERS Espace Anne de Bretagne 15 rue Martenot 35000 RENNES comparante représentée par Monsieur Y... Monsieur Djony X... comparant assisté de Me Frédéric SALIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 003943 du 26/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Monsieur Djony X...se disant né le 3 mars 1995 à KINSHASA (CONGO) est arrivé en France le 23 avril 2012. Sur sa requête du 17 mai 2012, le juge aux affaires familiales de Rennes a, par ordonnance du 3 juillet 2012, ouvert une mesure de tutelle à son égard et l'a confiée au Président du Conseil Général d'Ille et Vilaine après en avoir constaté la vacance. Le Conseil Général d'Ille-et-Vilaine a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe du tribunal le 17 juillet 2012. Le Conseil Général d'Ille-et-Vilaine, comparant en la personne de Monsieur Y... et assisté par son conseil, a demandé la réformation du jugement et la constatation de la majorité de Monsieur Djony X.... Le Ministère Public s'est associé dans ses réquisitions, aux moyens de l'appelant, pour demander la réformation de la décision déférée. Monsieur X...a formulé une demande d'aide juridictionnelle provisoire et a demandé la confirmation du jugement avec l'allocation pour son avocat de 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 moyennant la renonciation à se prévaloir de la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. SUR QUOI, - Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire Il convient d'accorder à Monsieur X...le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. - Sur l'ouverture de la mesure de tutelle Pour ouvrir la tutelle et la déclarer vacante, le premier juge a estimé que l'état de minorité de Monsieur X...résultait suffisamment de l'acte de naissance qu'il produisait. Le juge relevait, en outre, l'absence de fiabilité de l'expertise médicale réalisée. Au soutien de son appel, le Conseil Général invoque le caractère apocryphe de la pièce d'état civil produite, les conclusions de l'expertise et l'appréciation des éducateurs qui concluent à la majorité du jeune homme. Le Ministère Public soulève les mêmes moyens que l'appelant. L'article 561 du code de procédure civile dispose que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. La Cour doit ainsi se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits. Il ressort de la date de naissance indiquée par Monsieur X..., lui-même, qu'il est majeur depuis, à tout le moins, le 3 mars 2013. La demande d'ouverture d'une mesure de tutelle mineur ainsi que toute contestation sur la date de naissance de l'intéressé se trouvent désormais sans objet. L'équité ne commande pas l'application des articles 700 du code de procédure civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS La Cour, Accorde à Monsieur X...le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, Infirme l'ordonnance déférée, Constate que la demande d'ouverture d'une tutelle est devenue sans objet du fait de la majorité de Monsieur X..., Dit n'y avoir lieu à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 561 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et des ar
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 septembre 2013
Référence
6253cc96bd3db21cbdd90988
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