Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc96bd3db21cbdd90986
- Date
- 4 septembre 2013
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt no 13/00278 04 Septembre 2013 --------------- RG No 11/01225 ------------------ Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 01 Avril 2011 10/58 F ------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU quatre Septembre deux mille treize APPELANTE : SARL RENCO INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal 2791 Chemin de Saint Bernard 06250 VALLAURIS Représentée par Me COLLADO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me MOREL, avocat au barreau de METZ INTIME : Monsieur Louis Gilbert X... ... 57170 CHATEAU SALINS Représenté par Me EISELE, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Marie-José BOU, Conseiller faisant fonction de Président ASSESSEURS : Madame Gisèle METTEN, Conseiller Madame Annie MARTINO, Conseiller GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juin 2013, tenue par madame Marie-José BOU , Conseiller, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 juillet 2013, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 04 septembre 2013, les parties ayant été avisées par lettre simple. EXPOSE DU LITIGE Suivant demande enregistrée le 18 janvier 2010, Louis-Gilbert X... a fait attraire la société Renco International devant le conseil de prud'hommes de Metz. La tentative de conciliation a échoué. Dans le dernier état de ses prétentions tel que récapitulé par les premiers juges, Louis-Gilbert X... a demandé à la juridiction prud'homale de: - dire et juger qu'il n'a ni démissionné, ni pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail et que le licenciement opéré est dépourvu de cause réelle et sérieuse en conséquence, condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes: - 1 717,72 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents: - 20 000,00 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 40 000,00 ¿ à titre d'indemnité de clientèle ; - 2 000,00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; - dire et juger que lesdites condamnations feront l'objet de l'exécution provisoire prévue par l'article 515 du Code de Procédure Civile; - condamner la Société RENCO aux entiers frais et dépens. La société Renco International a conclu comme suit : In limine titis et à titre principal: - Constater l'absence de lien de subordination entre Monsieur X... et la Société RENCO; - Constater au besoin dire et juger que Monsieur X... était lié à la Société RENCO par un contrat d'agent commercial ; - Se déclarer incompétent pour connaître des demandes formulées par Monsieur X... à l'encontre de la Société RENCO INTERNATIONAL au profit du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance de METZ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Conseil venait à considérer Monsieur X... avait le statut VRP MULTICARTES : - Débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; En tout état de cause : - Condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 2 000,00 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement du 1er avril 2011, statué dans les termes suivants : DIT que Monsieur Louis-Gilbert X... n'a ni démissionné, ni pris l'initiative de la rupture du contrat de travail le liant à la SARL RENCO INTERNATIONAL; DIT que le licenciement de Monsieur Louis-Gilbert X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SARL RENCO INTERNATIONAL, prise en la personne de son Gérant, à verser à Monsieur Louis-Gilbert X... les sommes suivantes: -1 717,72 ¿ bruts (MILLE SEPT CENT DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ; DIT que cette somme porte intérêts de droit, au taux légal, à compter du 18 Janvier 2010, date de saisine du Conseil; - 5 000,00 ¿ nets (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 8 000,00 ¿ nets(HUIT MILLE EUROS) au titre de l'indemnité de clientèle; DIT que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 1 er Avril 2011, date de prononcé du présent jugement; - 800,00 ¿ (HUIT CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; DÉBOUTE Monsieur Louis-Gilbert X... du surplus de ses demandes; DÉBOUTE la SARL RENCO INTERNATIONAL de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; RAPPELLE l'exécution provisoire prévue à l'article R.1454-28 du Code du Travail en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ; ORDONNE à la SARL RENCO INTERNATIONAL de verser la somme de 13 000,00 ¿ nets sous forme de dépôt de garantie auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations au profit de Monsieur Louis-Gilbert X... au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de clientèle, conformément aux dispositions de l'article 519 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la SARL RENCO INTERNATIONAL aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement. Suivant déclaration de son avocat par lettre recommandée expédiée le 8 avril 2011 au greffe de la cour d'appel de Metz, la société Renco International a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, la société Renco International sollicite la réformation du jugement et forme les mêmes prétentions qu'en première instance sauf à porter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 euros. Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Louis-Gilbert X... demande à la Cour de : Dire et juger la société RENCO mal fondée en son appel principal, le rejeter. Faire droit à l'appel incident de Monsieur Louis-Gilbert X.... Dire et juger que Monsieur Louis-Gilbert X... est salarié en sa qualité de représentant VRP multicartes et que c'est par voie de conséquence à bon droit que le Conseil de prud'hommes de METZ s'est déclaré compétent. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que Monsieur Louis-Gilbert X... n'a ni démissionné, ni pris l'initiative de la rupture du contrat de travail le liant à la société RENCO. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé le licenciement opéré par RENCO au préjudice de Monsieur Louis-Gilbert X... dépourvu de cause réelle et sérieuse. Réformer le jugement entrepris sur le quantum de l'indemnisation et condamner la société RENCO à payer à Monsieur Louis-Gilbert X... les sommes suivantes: - 1.717,72 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés-payés y afférant. - 20.000,00 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 40.000,00 ¿ à titre d'indemnité de clientèle, - 2.000,00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du CPC. Condamner la société RENCO aux entiers frais et dépens d'appel. MOTIFS DE L'ARRET Vu le jugement entrepris ; Vu les conclusions des parties, déposées le 31 mai 2013 pour l'appelante et le 2 janvier 2013 pour l'intimé, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises; Il résulte des pièces versées aux débats : - que par courriers des 25 septembre 2006, la société Renco International, qui indique être le distributeur exclusif de casques de la marque Airoh sur le territoire français, a informé ses clients se trouvant dans le nord est de la France qu'à compter du 1er octobre 2006, Louis-Gilbert X... serait son représentant sur les départements concernés ; - que suivant une attestation établie par Jacky Y..., celui-ci a déclaré avoir cédé au 1er octobre 2006 la représentation de la carte Airoh à Louis-Gilbert X... sur les départements 25-52-54-55-57-67-68-88-70 et 90 au prix de 40 000 euros, Louis-Gilbert X... justifiant avoir payé par chèque un acompte de 8 000 euros sur ce prix ; - que par fax du 9 octobre 2006, la société Renco International a sollicité divers renseignements auprès de Louis-Gilbert X... (date et lieu de naissance, les autres cartes qu'il représentait) aux fins d'établissement de son contrat ; - que par lettre du 2 décembre 2006 adressée à Etienne Z..., gérant de la société Renco International, Louis-Gilbert X... a indiqué que le 13 novembre 2006, ce dernier lui avait annoncé par téléphone la rupture de son contrat en lui reprochant une quasi-absence de contact téléphonique avec le secrétariat de l'entreprise, reproche que Louis-Gilbert X... a contesté en demandant par ailleurs qu'il lui soit adressé la fiche de paye d'octobre 2006 avec le chèque correspondant aux commissions de ce mois et que la rupture du contrat soit officialisée par un courrier ; - que par lettre du 19 décembre 2006, Etienne Z... a fait part à Louis-Gilbert X... de sa stupéfaction à la réception de son courrier du 2 décembre 2006 "par lequel vous me notifiez la rupture de notre contrat, en fondant cette rupture sur un nombre peu commun de contre-vérités" et a pris "bonne note de la rupture de ces relations de fait", ajoutant que "cette rupture dont vous prenez l'initiative vous est imputable" ; - que par courrier du 8 janvier 2007, Louis-Gilbert X... a répondu que puisqu'Etienne Z... disait ne lui avoir jamais signifié la rupture le 13 novembre 2006 et puisque lui-même n'avait jamais souhaité, ni évoqué une quelconque volonté de rupture du contrat, il poursuivrait ses tournées dans la clientèle du secteur Est pour la société Renco et la marque de casques Airoh, étant dans l'attente du contrat définitif et des bulletins de salaire d'octobre et novembre 2006 ; - que par lettre du 30 janvier 2007, la société Renco International a rappelé à Louis-Gilbert X... que la rupture du contrat les liant lui était imputable, que les nombreuses contrevérités inscrites dans ses différents courriers ne laissaient aucune place à une collaboration future, que si besoin était, elle le sommait de ne pas poursuivre ses tournées, sa "zone géographique d'intervention ayant été pourvue par un autre VRP multicarte depuis la date de cessation de nos relations contractuelles" et qu'il était invité à prendre rendez vous auprès du secrétariat afin de percevoir les sommes lui restant dues et retirer ses bulletins de salaire concernant les commissions des mois d'octobre, novembre et décembre 2006 ; - que la société Renco International a délivré à Louis-Gilbert X... des bulletins de salaire pour les mois de décembre 2006 et janvier 2007 faisant état de son emploi en qualité de VRP multicarte et de commissions à hauteur de 479,01 euros brut pour décembre 2006 et de 421,61 euros brut pour janvier 2007 ainsi que des indemnités de congés payés afférentes calculées selon la règle du dixième ; qu'elle lui a aussi délivré un certificat de travail précisant qu'il avait été employé dans l'entreprise du 2 octobre 2006 au 6 décembre 2006 en qualité de VRP multicarte ; - que suivant un certificat d'affiliation de VRP à cartes multiples daté du 25 avril 2007, la société Renco International a été déclarée comme employeur de Louis-Gilbert X... au titre de la sécurité sociale 2006 et de la CSG et du CRDS 2006. Sur l'existence d'un contrat de travail et le statut de VRP L'existence d'une relation de travail salariée ou au contraire le statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles l'activité est exercée. Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve mais en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. Aux termes de l'article L 134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de service, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Selon l'article L 751-1 du code du travail alors applicable, les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers : 1o travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; 2o exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ; 3o ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ; 4o sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations. L'article L 751-4 du code du travail dispose qu'en absence de contrat écrit, les personnes exerçant la représentation sont présumées être des voyageurs, représentants ou placiers, soumis aux règles particulières du présent titre. En l'espèce, il résulte des énonciations précédentes, et notamment du fait que la société Renco International a délivré à Louis-Gilbert X... des bulletins de salaire et un certificat de travail ainsi que du contenu de la lettre de Renco International du 30 janvier 2007, que l'existence d'un contrat de travail apparent est caractérisée. Le fait que quelques rares clients de la société Renco International (9 au total), dont certains ne figuraient pas au demeurant sur le listing clients du précédent représentant sur la zone concernée établi au 5 septembre 2006, aient indiqué sur des questionnaires de satisfaction ne pas avoir eu de visite de Louis-Gilbert X... ou ne pas avoir reçu de présentation d'échantillons de la gamme Airoh de sa part ne saurait justifier d'une activité menée par l'intéressé en toute indépendance, étant observé que la durée de la collaboration entre les parties a en tout état de cause été très courte, tandis qu'il ressort de certains de ces questionnaires et de ceux produits par l'intimé, d'un échange de lettre et de faxs entre Louis-Gilbert X... et la société Renco International en octobre 2006 ainsi que des commissions perçues par l'intimé que celui-ci a bien développé pour le compte de ladite société une activité de prospection, de manière itinérante, visant à la prise d'ordres. Quant à la circonstance alléguée par l'appelante que l'activité de représentation commerciale sur cette zone ait été exercée auparavant par un agent commercial, à la supposer établie, elle ne saurait en tout état de cause justifier des conditions de fait dans lesquelles Louis-Gilbert X... a exercé sa propre activité dans ses relations avec la société Renco International. Il apparaît au vu de la réponse que Louis-Gilbert X... a faite à la télécopie du 9 octobre 2006 et du certificat d'affiliation de VRP à cartes multiples qu'il travaillait pour deux autres sociétés, Franck Thomas Limited et Power Sports. S'il travaillait ainsi pour le compte d'une ou plusieurs sociétés, aucun élément n'établit qu'il effectuait des opérations commerciales pour son compte personnel. L'absence de production par Louis-Gilbert X... d'une carte d'identité professionnelle est par ailleurs indifférente au regard de l'existence ou non d'un contrat de travail et de l'application ou non du statut de VRP. De même, le fait que Louis-Gilbert X... ait attendu environ trois ans pour saisir la juridiction prud'homale d'une action à l'encontre de la société Renco International est inopérant. Enfin, il résulte des pièces versées aux débats, notamment des lettres adressées par Renco International à sa clientèle, que Louis-Gilbert X... était lié à ladite société par des engagements déterminant la nature des marchandises offertes à la vente ainsi qu'un secteur géographique fixe dans lequel il devait exercer son activité. Par ailleurs, le document relatif au calcul des commissions pour le mois de novembre 2006 qui fait état d'un chiffre d'affaires total commissionné à 7% corrobore les indications de Louis-Gilbert X... suivant lesquelles le taux de commission convenu entre les parties était de 7%, indications qui ne sont au demeurant nullement contestées par la société Renco International, ce qui justifie de modalités préétablies concernant la rémunération, étant observé qu'il résulte en outre de ce document qu'aucune TVA n'a été appliquée à ces commissions. C'est en conséquence à juste titre que Louis-Gilbert X... se prévaut de l'existence d'un contrat de travail et de la qualité de VRP. Sur l'exception d'incompétence Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré compétent, rejetant ce faisant l'exception d'incompétence soulevée par la société Renco International au profit du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance de Metz. Sur la rupture du contrat de travail Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de la volonté claire et non équivoque du salarié, il s'agit d'une démission. En revanche, la rupture du contrat de travail résultant de l'initiative de l'employeur constitue un licenciement. En l'espèce, il résulte de la chronologie des faits telle qu'elle a été ci-dessus rappelée que Louis Gilbert X... n'a jamais exprimé la volonté claire et non équivoque de démissionner. Il ne peut même pas être retenu que Louis-Gilbert X... a pris acte de la rupture du contrat de travail en l'imputant aux manquements de son employeur, l'intéressé n'ayant que demandé à la société Renco International de lui adresser un courrier de rupture en raison de la rupture verbale que celle-ci lui aurait préalablement signifiée par téléphone et ayant manifesté sa volonté de poursuivre le contrat dès lors que la société Renco International a contesté avoir pris l'initiative de le résilier. Et en l'absence de toute rupture antérieure imputable à Louis-Gilbert X..., la délivrance d'un certificat de travail par l'employeur faisant état d'un emploi jusqu'au 6 décembre 2006 manifeste la volonté de la société Renco International de mettre fin au contrat de travail. Au demeurant, la lettre du 30 janvier 2007 de la société Renco International par laquelle celle-ci a indiqué à Louis-Gilbert X... que les nombreuses contrevérités inscrites dans ses différents courriers ne laissaient aucune place à une collaboration future, qu'elle le sommait de ne pas poursuivre ses tournées, sa "zone géographique d'intervention ayant été pourvue par un autre VRP multicarte depuis la date de cessation de nos relations contractuelles" et qu'il était invité à prendre rendez vous auprès du secrétariat afin de percevoir les sommes lui restant dues confirme cette volonté de la société Renco International de rompre le contrat de travail. A défaut de tout contrat écrit, la société Renco International ne saurait valablement se prévaloir de l'existence d'une période d'essai et du fait que la rupture du contrat de travail serait intervenue durant l'essai. Cette rupture s'analyse donc en un licenciement, justifiant l'application des règles du licenciement. Sur le caractère abusif du licenciement et ses conséquences Tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, la lettre de licenciement fixant les limites du litige, et doit être précédé de la convocation du salarié à un entretien préalable à cette mesure. En l'espèce, Louis-Gilbert X... n'a fait l'objet d'aucune convocation à un entretien préalable de licenciement avant de voir son contrat rompu, ce qui caractérise une irrégularité de procédure manifeste. En outre, il résulte du certificat de travail que la société Renco International a rompu le contrat de travail à la date du 6 décembre 2006. Au demeurant, en indiquant dans sa lettre du 30 janvier 2007 que la zone géographique d'intervention de Louis-Gilbert X... avait été "pourvue par un autre VRP multicarte depuis la date de cessation de nos relations contractuelles", la société Renco International confirme qu'à cette date, le contrat de travail de Louis-Gilbert X... avait déjà été rompu par elle alors qu'elle n'avait adressé auparavant aucun courrier à ce dernier pour lui expliquer les motifs de cette rupture. En tout état de cause, il convient de constater que dans sa lettre du 30 janvier 2007, la société Renco International se borne à faire état de la volonté préalable de rupture du contrat de travail de la part de Louis-Gilbert X..., alors que comme cela a déjà été énoncé, une telle volonté n'existe pas, ainsi que des contrevérités écrites par Louis-Gilbert X.... Or, il n'est fourni aucun élément de nature à corroborer la réalité de telles contrevérités sur le contenu desquelles la société Renco International ne fournit d'ailleurs pas la moindre explication. Ainsi, le licenciement de Louis-Gilbert X... est dénué de cause réelle et sérieuse. Il résulte de l'article L 751-9 du code du travail qu'en cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée du fait de l'employeur, hors le cas de faute grave, le VRP a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. En l'espèce, il ressort de l'attestation de Jacky Y..., des lettres adressées par la société Renco International à ses clients du nord est de la France le 25 septembre 2006 et du fax de la société Renco International du 9 octobre 2006 dans lequel elle demandait à Louis-Gilbert X... de lui préciser les départements qui lui avaient été cédés que la carte Airoh a été cédée à Louis-Gilbert X... en accord avec la société Renco International, distributeur exclusif des produits de cette marque en France, la circonstance que Louis-Gilbert X... ne justifie que du versement et de l'encaissement d'un acompte de 8 000 euros sur le prix total convenu de 40 000 euros étant sans effet sur l'existence de cette vente. L'intimé a donc repris la clientèle du précédent représentant avec l'accord de la société Renco International, laquelle ne prétend pas en avoir indemnisé ce dernier. Il s'ensuit que Louis-Gilbert X... doit être considéré comme le successeur du précédent représentant et son apport de clientèle doit être pris en considération pour le calcul de l'indemnité de clientèle. Par ailleurs, la société Renco International ne démontre nullement que Louis-Gilbert X... ait continué après la rupture à visiter la même clientèle pour des produits similaires, ses allégations concernant le fait que l'intéressé aurait tout suite développé une activité de représentation pour la société Scorpion Sport Europe n'étant étayées par aucun élément. Cependant, la somme réclamée par Louis-Gilbert X... à titre d'indemnité de clientèle apparaît très largement excessive. En effet, la prise en compte des commissions perçues sur les 12 derniers mois, soit de décembre 2005 à novembre 2006, n'aboutit qu'à une somme de 18 475,73 euros. En outre, Louis-Gilbert X... prouve seulement avoir versé la somme de 8 000 euros sur un prix de cession de 40 000 euros de sorte que son préjudice lié à la perte de la clientèle s'en trouve nécessairement limité. En considération de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé la somme due à titre d'indemnité de clientèle à 8 000 euros. Par ailleurs, compte tenu de son ancienneté, Louis-Gilbert X... est fondé à réclamer, en application de l'article L 1235-5 du code du travail et du fait de son licenciement abusif, une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, résultant tant du vice de forme que de fond affectant le licenciement. L'ancienneté de Louis-Gilbert X... était très faible, d'un peu plus de deux mois. La rémunération brute mensuelle moyenne qu'il a perçue ne s'est élevée, suivant les bulletins de salaire qu'il produit, qu'à 450,21 euros. Toutefois, pour les raisons susvisées liées à la cession de la carte, il convient, dans l'évaluation de son préjudice et pour déterminer la moyenne de son revenu, de prendre en considération mais pour partie seulement les commissions enregistrées par le précédent représentant sur le secteur de la société Renco International dans les derniers mois de son activité. Louis-Gilbert X... ne justifie pas de sa situation professionnelle et de ses revenus à la suite de la rupture de son contrat de travail. Mais il n'en demeure pas moins que la perte injustifiée de son emploi et le non respect de la procédure de licenciement ont nécessairement causé à l'intéressé un préjudice qui sera justement réparé, au regard de l'ensemble des éléments susvisés, par la somme de 1 400 euros nets, le jugement étant infirmé en ce sens. Il résulte de l'article L 751-5 du code du travail que le VRP licencié hors période d'essai et cas de faute grave ou lourde a droit à un délai congé d'une durée au moins égale à un mois durant la première année. Compte tenu du montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant cette période, il y a lieu de condamner la société Renco International à payer à Louis-Gilbert X... à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 700 euros brut et celle de 70 euros brut à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Renco International, qui succombe au moins pour partie, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer à Louis-Gilbert X... la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés tant en première instance qu'à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire : Reçoit l'appel principal de la société Renco International et l'appel incident de Louis-Gilbert X... contre un jugement rendu le 1er avril 2011 par le conseil de prud'hommes de Metz ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Renco International à payer à Louis-Gilbert X... les sommes de : - 1 717,72 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents; - 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant : Condamne la société Renco International à payer à Louis-Gilbert X... les sommes de : - 700 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 70 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents; - 1 400 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne la société Renco International aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 04 Septembre 2013, par madame BOU, Conseiller, en l'absence du président de chambre, assistée de madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles. Le Greffier, Le Conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 519 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 751-5 du code du travail que le VRP licenciarticle L 1235-5 du code du travail et du fait de sonarticle 700 du code de procédure civile à la sommarticle L 751-1 du code du travail alors applicablearticle 700 du CPC.article L 751-4 du code du travail dispose quarticle L 751-9 du code du travail quarticle 515 du Code de Procédure Civilearticle L 134-1 du code de commerce
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