Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc96bd3db21cbdd90970
- Date
- 4 septembre 2013
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 04 SEPTEMBRE 2013 R. G : 09/ 00983 C-JG Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 01 Octobre 2009, enregistrée sous le no 08/ 32 Y... C/ X... A... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE APPELANT : M. Angélino Y... né le 25 Août 1938 à PERFUGAS (ITALIE) ... ... 20100 SARTENE assisté de Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : M. César X... né le 21 Décembre 1936 à LIVOURNE (ITALIE) ... ... 20100 SARTENE assisté de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d'AJACCIO Mme Josette A... épouse X... née le 17 Septembre 1936 à SARTENE (20100) ... ... 20100 SARTENE assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mai 2013, devant la Cour composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2013. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par arrêt du 9 novembre 2011 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, cette cour a : - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a : . dit qu'Angelino Y... avait prescrit le droit de propriété de la bande de terrain prise sur la parcelle H706 sur laquelle est construit le mur de soutènement des parcelles H 709 et H 701, . rejeté la demande en démolition dudit mur, . rejeté les demandes reconventionnelles de M. Y..., - sursis à statuer sur le surplus, - ordonné une expertise, - commis pour y procéder M. Charles B..., lequel aura pour mission de : . se rendre sur les lieux litigieux sis à Sartene, . prendre toutes photographies utiles, . examiner le mur de soutènement : dire si ce mur constitue un danger pour le fonds des consorts X..., dans l'affirmative déterminer l'origine des malfaçons constatées, décrire et chiffrer les travaux confortatifs propres à y remédier, dans la négative décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble dont se plaignent les consorts X... - réservé les frais non taxables et les dépens. M. B... a rempli sa mission et déposé son rapport le 17 avril 2012. L'affaire revenant en l'état de ce rapport d'expertise, M. Angélino Y... soutient, en ses dernières écritures déposées par voie électronique le 20 janvier 2013, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, avoir construit le mur litigieux à la demande du lotisseur qui lui avait commandé cet ouvrage, avant de devenir propriétaire des deux parcelles qu'il longe et qu'ainsi sa responsabilité de constructeur ne peut être engagée, d'autant qu'en toute hypothèse, une telle action serait prescrite, la construction du mur remontant à plus de trente ans ; il souligne que ce mur borde aussi d'autres lots que le sien, ce qui démontre ainsi que l'expert le relève, que l'ouvrage ne peut se trouver placé que sous la responsabilité éventuelle de la copropriété. Il précise que l'expert conclut son rapport en indiquant que l'ouvrage ne présente aucune dangerosité et que si le procédé de construction utilisé n'est pas conforme aux règles de l'art actuelles, il ne présente pas de signes d'instabilité et ne doit être surveillé qu'en raison de son âge avancé. Il ajoute que l'expert a indiqué que par leurs agissements, les consorts X... porteraient atteinte à la solidité du mur par l'obstruction des barbacanes et que le déchaussement de l'ouvrage provient de l'enlèvement de terre qu'ils ont réalisé. Il demande en conséquence à la cour de : - infirmer le jugement dont appel, sur la seule disposition à examiner, en ce qu'il l'a condamné à procéder à des travaux de réfection du mur, - dire et juger l'action intentée à son encontre mal dirigée en l'absence de garde de la chose en application des dispositions de l'article 1384 du code civil, - dire et juger l'action à tout au moins prescrite en application des dispositions des articles 2224 du code civil, 2264 du code civil ancien, 2270 du code civil ancien, des articles 1792 à 1792-2 du code civil, Subsidiairement et non autrement, - déclarer l'action intentée à son encontre non fondée, la défectuosité du mur ne lui étant pas imputable, - dire et juger les consorts X... responsables du déchaussement du mur et des conséquences pouvant en découler sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, En conséquence, - condamner les consorts X... à construire une banquette en béton entre 20 et 25 centimètres de largeur et à la hauteur du talus d'origine, - dire et juger que pour entreprendre lesdits travaux, ils devront procéder à l'enlèvement de l'amandier ainsi que des abris du jardin qui constituent un obstacle à leur réalisation, - dire et juger que les travaux seront effectués sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce pendant un délai de deux mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit par le prononcé d'une astreinte définitive, - condamner les consorts X... en raison du caractère frustratoire de leur procédure à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts (article 1382 du code civil), - condamner les consorts X... à lui verser au titre de ses frais irrépétibles la somme de 5 000 euros HT soit 5 930 euros TTC (l'article 700 du code de procédure civil), - condamner les consorts X... aux entiers dépens qui devront comprendre les procès-verbaux de constat d'huissier de Me Z... ainsi que le rapport d'expertise de M. C... qu'il a dû faire établir (article 685 et 696 du code de procédure civile). En leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 23 novembre 2012, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus exhaustif de leurs moyens et prétentions, M. et Mme X... font observer en ce qui concerne le mur litigieux, que ce dernier construit au mépris des règles de l'art les plus élémentaires, est dangereux et menace de s'effondrer. Ils soulignent que la responsabilité de M. Y... n'est nullement recherchée sur le fondement de la garantie décennale du constructeur comme l'appelant le prétend, mais sur le fondement de l'article 544 du code civil, M. Y... étant propriétaire du mur qui soutient ses terres. Ils précisent qu'ils vivent continuellement dans la crainte d'un effondrement et qu'ils sont dès lors parfaitement fondés à réclamer outre la fortification du mur selon les travaux préconisés par M. D..., expert, une indemnisation au titre de la perte de jouissance qui sera aggravée par la réalisation des travaux. Ils ajoutent que dans son rapport d'expertise, M. B... indique que ce mur se trouve sous la responsabilité de la copropriété qui doit en assurer la surveillance et faire effectuer les travaux conservatoires en cas d'apparitions de faiblesse mais font observer qu'en l'espèce, il n'existe pas de copropriété. Ils font valoir que le mur appartient à celui dont il soutient les terres et que son manque de fiabilité engendre effectivement un risque anormal de voisinage, M. D... qui avait déjà fait des constatations le 17 novembre 2007, ayant mis en évidence le 17 septembre 2012 l'évolution de la déformation du mur. Ils demandent en conséquence à la cour de : - déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par M. Y..., - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 9 février 2009, Et, y ajoutant, - condamner M. Angélino Y... à leur porter et payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir aggravé le préjudice de jouissance et pour résistance abusive, - condamner M. Angélino Y... à leur porter et payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. Angélino Y... en tous les dépens dont compris ceux de frais d'expertise judiciaire et de M. D... (715, 64 euros selon justificatifs produits) ainsi que du constat d'huissier de Me E... (664, 67 euros comme indiqué dans le constat), A titre infiniment subsidiaire, - nommer tel nouvel expert judiciaire, avec la mission précédemment confiée à M. B..., en choisissant un expert hors les deux départements de la Corse. La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2013. SUR CE : Attendu que du rapport établi avec sérieux et compétence par M. B..., il ressort que : - l'ouvrage en question d'une longueur de 10, 64 mètres et d'une hauteur de 2, 03 mètres, est composé de 7 rangées d'agglomérés de béton de 0, 27 élevées sur une fondation réalisée en gros béton de pierres et surmontées de 2 rangées d'agglomérés de béton de 0, 15 formant bordure, - cette fondation a été mise à nu en certains endroits sur une hauteur de 0, 30 mètre pour une hauteur totale de 0, 55 mètre, - une partie du mur a été enduite bouchant ainsi les barbacanes, - les agglomérés en béton de 0, 27 ont été élevés en harpage lors de l'édification de l'ouvrage imposant la réalisation d'une semelle en béton très large et permettant à l'ouvrage de mieux reprendre les efforts dus à la poussée des terres et permettant de créer des barbacanes en nombre suffisant, - la verticalité du mur est correcte et sa tête ne présente aucune fissuration ; Que l'expert précise que l'ouvrage a été commandé en 1975 à M. Y... qui n'est devenu propriétaire des deux parcelles qui le bordent que le 28 février 2007 et qu'il ne présente aucun signe d'instabilité (absence de fissurations en tête et de défaut de verticalité) malgré un déchaussement de sa fondation ; Qu'il ajoute que cette stabilité n'est pas due aux respects des règles de l'art actuelles mais à une construction empirique consistant à harper des agglomérés de béton de 0, 27 m sur une fondation large et profonde en béton de gros granulats, voire de pierres, ce procédé empirique pouvant s'apparenter au principe du mur poids ; Qu'il conclut que ce mur construit à la demande du lotisseur, borde plusieurs lots et de ce fait, se trouve très certainement sous la responsabilité de la copropriété qui doit en assurer la surveillance, faire effectuer immédiatement les travaux conservatoires en cas d'apparition de faiblesse et veiller à ce que les riverains de cet ouvrage n'obstruent pas les barbacanes et n'entament pas des travaux de terrassement mettant en danger la stabilité de l'ouvrage, et qu'ainsi il est indispensable de venir buter à nouveau sa fondation par apport de terre pour éviter l'aggravation de son déchaussement, cette prestation d'un montant de 800 euros étant à la charge des époux X..., et cimenter l'espace laissé libre en tête de mur pour éviter les pénétrations d'eau à l'intérieur de l'ouvrage, cette prestation d'un montant de 200 euros étant à la charge des consorts Y... ; Attendu que l'expert souligne que les quantités d'eau collectées par le fond Y... sont minimes du fait d'un bassin versant insignifiant dont une partie des eaux sont évacuées sur la voie ; Attendu que la preuve de l'erreur commise par l'expert judiciaire quant à la stabilité de l'ouvrage, lequel a manifestement résisté à l'épreuve du temps et des intempéries, n'étant pas rapportée, la demande de nouvelle expertise qui est formée à titre subsidiaire par les intimés ne peut qu'être rejetée ; Attendu que des éléments du dossier, il ressort que si les parties ont acheté leur lot respectif au même promoteur, depuis cette acquisition, aucune copropriété n'a jamais été mise en place ni organisée entre les différents colotis et qu'ainsi M. Y... qui reste présumé propriétaire du mur de soutènement des terres qu'il a acquises par application de l'article 553 du code civil, doit assurer le contrôle et la surveillance de l'ouvrage pour effectuer des travaux conservatoires en cas d'apparition de faiblesse, veiller à ce que les barbacanes ne soient pas obstruées et assumer les réparations qui s'imposent ; Qu'il lui incombe en conséquence de réaliser les travaux préconisés par M. B..., savoir cimenter l'espace laissé libre en tête de mur pour éviter les pénétrations d'eau risquant de le fragiliser, et ce aux conditions précisées au dispositif du présent arrêt ; Que par ailleurs, les fondations de l'ouvrage devant être confortées par un apport de terre pour éviter l'aggravation de son déchaussement qui ne peut qu'être cause de faiblesse de l'ouvrage, les consorts X... sur le fonds duquel le déchaussement s'est produit et qui doivent en conséquence y remédier, seront condamnés selon les préconisations de l'expert judiciaire à venir ainsi buter cette fondation, aux conditions précisées au dispositif du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'accueillir la demande de M. Y... qui sollicite la construction d'une banquette de béton de 20 à 25 centimètres de large impliquant l'enlèvement d'un amandier et d'un abris de jardin ; Que le jugement déféré sera dès lors réformé en ce sens ; Attendu qu'en l'état du rapport d'expertise de M. B... au terme duquel le mur ne présente pas de signer d'instabilité, les intimés qui ne démontrent aucun trouble de jouissance et doivent remédier au déchaussement de l'ouvrage par apport de terre, seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts ; Attendu que M. Y... lui-même tenu de remédier aux pénétrations d'eau en cimentant la tête du mur, sera débouté de dommages-intérêts pour procédure frustratoire ; Attendu que l'équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré qui a condamné M. Y... à payer aux époux X... une somme de 1 000 euros à ce titre, sera infirmé et M. et Mme X... seront déboutés de la demande qu'ils forment de ce chef devant la cour ; Qu'il en sera de même pour M. Y... ; Attendu que les dépens d'instance et d'appel en ce compris le coût du rapport d'expertise de M. B..., seront partagés par moitié entre les parties qui garderont à leur charge les frais d'expertise qu'elles ont directement exposés. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Vu l'arrêt du 9 novembre 2011, Réforme pour le surplus le jugement déféré, Statuant de nouveau, Constate que le mur litigieux ne présente pas de signe d'instabilité, Dit que M. Y... propriétaire du mur de soutènement devra assurer la surveillance et le contrôle de cet ouvrage, veiller à ce que les barbacanes ne soient pas obstruées et assumer les réparations qui s'imposeraient au besoin en passant sur le fonds des époux X..., Dit qu'il devra cimenter ou faire cimenter l'espace laissé libre en tête de mur pour éviter les pénétrations d'eau risquant de le fragiliser dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de quarante euros (40 euros) par jour de retard à s'exécuter, Dit que les époux X... devront pour mettre fin au déchaussement du mur, venir buter la fondation de cet ouvrage par apport de terre dans le délai de trois mois et passé ce délai, sous astreinte de quarante euros (40 euros) par jour de retard à s'exécuter, Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour trouble de jouissance, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Fait masse des dépens en ce compris le coût du rapport d'expertise de M. B... et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 septembre 2013
Référence
6253cc96bd3db21cbdd90970
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