Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc96bd3db21cbdd9096b
- Date
- 2 septembre 2013
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Texte intégral
Arrêt no 13/00268 02 Septembre 2013 --------------- RG No 11/03317 ------------------ Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 05 Octobre 2011 10/880 AD ------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU deux septembre deux mille treize APPELANTE : Madame Tamara X... ... 57140 NORROY LE VENEUR Représentée par Me IOCHUM (avocat au barreau de METZ) substitué par Me CASSARO (avocat au bureau de METZ) INTIMEE : Madame Sandrine Y... ... 57070 LORRY LES METZ Représentée par Me MARIOTTE (avocat au barreau de METZ) COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Marie-José BOU, Conseiller faisant fonction de Président ASSESSEURS : Madame Gisèle METTEN, Conseiller Madame Annie MARTINO, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS : A l'audience publique du 1er juillet 2013, tenue par madame Gisèle METTEN, Conseiller, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 septembre 2013, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, prenant effet le 8 octobre 2007, Sandrine Y... embauche Tamara X... en qualité de garde d'enfants à domicile, devant effectuer, à titre secondaire, des travaux ménagers courants. Le contrat s'exécute sans difficultés. Tamara X... est en arrêt de travail à compter du 24 mai 2010 jusqu'au vendredi 11 juin 2010. Elle doit reprendre le travail le lundi 14 juin au matin. Le 7 juin 2010, elle adresse un message sur le téléphone portable de Sandrine Y..., indiquant : « je vais conduire vos enfants à l'école. Vous trouverez vos clefs dans la boîte à lettres blanche. Je ne reviendrai plus ». Par courrier recommandé daté du 10 juin 2010, Sandrine Y... écrit à Tamara X..., relevant que cette dernière a décidé de mettre fin au contrat de travail le lundi 7 juin, et lui demande de formaliser sa décision en envoyant une lettre de démission. Par courrier daté du 12 juin 2010, Tamara X... répond en relevant que Sandrine Y... lui propose de rompre son contrat de travail et lui demande de préciser les modalités de rupture envisagées, précisant in fine que le contrat étant toujours en vigueur, elle reste entièrement à disposition. Tamara X... se présente à son travail accompagnée d'une amie le lundi 14 juin 2010 à 10h30 et trouve porte close. Elle s'en retourne chez elle. Sandrine Y... répond par courrier recommandé daté du 18 juin 2010, relève que le contrat de travail est toujours en vigueur et demande à Tamara X... de justifier de son absence depuis le 14 juin. Elle propose un entretien le 21 juin 2010 pour expliquer la nouvelle organisation du travail suite aux dispositions qu'elle a nécessairement dû prendre du fait de son absence. Des entretiens ont alors lieu entre les parties et leurs conjoints, qui n'aboutissent pas. Par courrier recommandé daté du 2 juillet 2010, le conseil de Tamara X... expose à Sandrine Y... qu'une rupture du contrat de travail est intervenue de son fait le 14 juin, puisque Tamara X... n'a pu accéder à son lieu de travail, et lui demande de régulariser la situation en lui faisant parvenir l'attestation Assédic et le certificat de travail, et en lui payant l'indemnité compensatrice de préavis. Par courrier recommandé daté du 8 juillet 2010, Sandrine Y... conteste les termes de la lettre du conseil de Tamara X..., indique mettre un terme aux pourparlers en vue d'une rupture conventionnelle et met Tamara X... en demeure de reprendre le travail, faute de quoi un licenciement sera envisagé. Tamara X... ne reprend pas le travail. Par courrier recommandé daté du 19 juillet 2010, Sandrine Y... convoque Tamara X... à un entretien préalable au cours duquel son licenciement sera envisagé. L'entretien a lieu le 28 juillet 2010. Par courrier recommandé daté du 31 juillet 2010, Sandrine Y... notifie à Tamara X... son licenciement pour faute grave, constituée par son absence non autorisée et non justifiée. Contestant son licenciement, Tamara X... saisit le conseil de prud'hommes de Metz par acte enregistré au greffe le 26 juillet 2010, et lui demande, en dernier lieu de : - condamner Sandrine Y... à lui payer les sommes suivantes : - 1 213,50 ¿ à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - 1 213,50 ¿ au titre du préavis, outre 121,35 ¿ au titre des congés payés afférents, - 404,50 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement, - 7 281,00 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement daté du 5 octobre 2011, le conseil de prud'hommes de Metz déboute Tamara X... de toutes ses demandes et la condamne à payer la somme de 250 ¿ à Sandrine Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Le jugement est notifié le 8 octobre 2011 à Tamara X.... Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 26 octobre 2011, Tamara X... fait régulièrement appel de ce jugement. Par conclusions reçues au greffe le 1er juillet 2013, soutenues oralement à l'audience, Tamara X... demande à la cour de : - dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner Sandrine Y... à lui payer les sommes de : - 1 213,50 ¿ au titre du préavis, outre 121,35 ¿ au titre des congés payés afférents, - 404,50 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement, ces trois sommes produisant intérêts au taux légal à compter de la requête du 26 juillet 2010, - 8 494,50 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 213,50 ¿ à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, ces deux sommes produisant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Sandrine Y... aux entiers frais et dépens. Par conclusions reçues au greffe le 1er juillet 2013, soutenues oralement à l'audience, Sandrine Y... demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - condamner Tamara X... à lui payer la somme de 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Tamara X... aux entiers dépens. Sur quoi, la cour, Vu le jugement rendu entre les parties le 5 octobre 2011 par le conseil de prud'hommes de Metz, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens qu'elles invoquent, Vu la procédure et les pièces versées aux débats, Sur la rupture du contrat de travail. Tamara X..., demanderesse et appelante, invoque le licenciement dont elle a fait l'objet et conteste absolument avoir pris acte de la rupture du contrat de travail. Il résulte de l'échange épistolaire ayant eu lieu entre les parties que toutes deux ont considéré, jusqu'au licenciement, que le contrat de travail restait en vigueur. En toute hypothèse, le seul fait de s'être trouvée le 14 juin 2010 à 10h30 devant la porte close du domicile de Sandrine Y... où elle devait travailler, alors même qu'elle savait que Sandrine Y... était alors à son cabinet, qu'elle pouvait aller y chercher les clefs qu'elle avait restituées le 7 juin, ne saurait constituer une raison sérieuse pour Tamara X... de prendre acte de la rupture du contrat de travail, en l'absence de toute diligence de sa part. Vu l'article L 1234-1 du code du travail, La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis (Cass soc. 26 février 1991, no 88-44.908) La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il appartient à l'employeur de prouver la réalité des faits reprochés au salarié et de caractériser leur gravité. En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants : « nous vous avons adressé un courrier le 8 juillet 2010 (¿) et nous vous mettions en demeure de reprendre votre travail immédiatement, à défaut de quoi nous serions alors amenés à envisager votre licenciement pour faute grave. Or, vous n'avez donné aucune suite à cette mise en demeure. En conséquence, nous considérons que cette absence non autorisée et non motivée constitue une faute grave justifiant pleinement votre licenciement sans préavis ni indemnité. Cette mesure prend effet immédiatement.». Les premiers juges ont considéré avec pertinence que les circonstances dans lesquelles Tamara X... n'a pas repris le travail, après avoir écrit qu'elle ne reviendrait plus (termes du message constatés par exploit d'huissier, produit par Sandrine Y..., non suivis de la précision « durant mon arrêt maladie » comme le soutient Tamara X... sans aucunement l'établir), restitué les clefs dès le 7 juin 2010, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant, organisé un déplacement au domicile de Sandrine Y... accompagnée d'une amie qui lui servait de témoin, à une heure où elle savait que Sandrine Y... serait absente du fait de son travail et n'avoir rien fait pour récupérer les clefs, montraient que Tamara X... n'avait aucune intention de reprendre le travail au service de Sandrine Y.... Le refus volontaire de travailler constitue une faute grave. S'agissant du non-respect de la procédure de licenciement, Tamara X... soutient que la lettre de convocation à l'entretien préalable devait mentionner la possibilité de se faire assister par une personne de son choix inscrit sur une liste dressée par le préfet. Il est constant que cette mention manque sur la lettre de convocation à l'entretien préalable. Cependant, l'article L 1232-4 ne prévoit l'assistance du salarié par un conseiller de son choix inscrit sur la liste départementale lors de l'entretien préalable au licenciement qu'en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise. Il n'est applicable qu'au personnel des entreprises et ne l'est pas au personnel employé par un particulier pour l'exécution de travaux domestiques. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Tamara X... de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Sur les dépens. Vu l'article 696 du code de procédure civile, Tamara X... succombant en appel, sera condamnée à supporter les dépens d'appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Tamara X... aux entiers dépens de première instance. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Tamara X... succombant en appel, sera condamnée à payer à Sandrine Y... la somme de 300 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Tamara X... à payer à Sandrine Y... la somme de 250 ¿ au titre de ces dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, - DECLARE recevable l'appel formé par Tamara X..., - CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 5 octobre 2011 par le conseil de prud'hommes de Metz en toutes ses dispositions, - CONDAMNE Tamara X... à payer à Sandrine Y... la somme de 300 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE Tamara X... aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 02 septembre 2013, par madame METTEN, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, assistée de madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles. Le Greffier, Le Conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L 1234-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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6253cc96bd3db21cbdd9096b
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