Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 août 2013
- ECLI
- 6253cc95bd3db21cbdd9095a
- Date
- 9 août 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 13/ 00727 AFFAIRE : Mme Cécile Laurence Emmanuelle Y...épouse Z... C/ M. Stéphane Serge Z... AM/ MCM RESIDENCE ENFANT-PENSION ALIMENTAIRE Grosse délivrée à Me CHENE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 09 AOUT 2013 --- = = = oOo = = =--- Le NEUF AOUT DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Cécile Laurence Emmanuelle Y...épouse Z... de nationalité Française, née le 15 Mars 1971 à NICE (06000), Employée, demeurant ...-19360 DAMPNIAT représentée par Me Delphine CHENE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 21 MAI 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Stéphane Serge Z... de nationalité Française, né le 30 Octobre 1958 à SAINT-DENIS (93200), Adjoint technique, demeurant ...87130 LA CROISILLE SUR BRIANCE représenté par Me Sylvie BOURANDY, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 4042 du 11/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 5 juillet 2013 et visa de celui-ci a été donné le 8 Juillet 2013 L'affaire a été fixée à l'audience du 10 Juillet 2013 en application des dispositions des articles 917 et suivants du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur le Premier Président a été entendu en son rapport, Maître CHENE et Maître BOURANDY, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Août 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCÉDURE Mme Cécile Y...et M. Stéphane Z...se sont mariés à la Croisille sur Briance le 18 septembre 1993 sans contrat de mariage. Trois enfants, Baptiste né le 31 mars 1995, devenu majeur, Clément le 18 octobre 1997 et Justine le 30 janvier 2003 sont nés de ce mariage. Une requête en divorce a été déposée par Mme Y...et à l'issu de l'audience de conciliation du 16 mars 2010 les époux ont signé un procès verbal d'acceptation du principe du divorce et pris des mesures provisoires et notamment : - autorité parentale exercée en commun, - fixation de la résidence des enfants communs au domicile de la mère -fixation d'un droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux et à défaut d'accord le premier, troisième et cinquième week-end de chaque mois du samedi 09H au dimanche 18H, ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires -partage des frais afférents aux droits de visite et d'hébergement. - fixation de la contribution alimentaire mise à la charge du père a 210 ¿ par mois avec indexation usuelle. Un bilan social a en outre été ordonné par le juge et un rapport a été déposé le 13 octobre 2010. Mme Y...a assigné son époux en divorce le 08 mars 2011 ; deux ordonnances modificatives sont intervenues les 30 juin 2011 et 23 février 2012 et finalement par jugement en date du 21 mai 2013 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de limoges a entre autres : - prononcé le divorce des époux Z...sur le fondement de l'article 133 du code civil, - dit que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale, - dit n'y avoir lieu à fixer la résidence de Baptiste devenu majeur, - fixé la résidence de Clément et Justine de la manière suivante : - alternée chez chaque parent par période d'une semaine du vendredi soir sortie des classes au vendredi matin suivant ; - la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents en alternance, première moitié chez le père deuxième moitié chez la mère les années paires et l'inverse les années impaires sauf meilleur accord des parties, à charge pour le père de venir chercher et reconduire les enfants à l'école ou au domicile de la mère pour l'exercice de sa semaine et réciproquement ou le faire faire par une personne digne de confiance, - dit n'y avoir lieu à fixer une contribution pour l'entretien des enfants en raison du mode de résidence alternée, chacun des parents disposant de vêtements nécessaires pour sa semaine, - dit que les frais importants (cantine, sorties, vacances loisirs) seront partagés par moitié -fixé à 70 ¿ par mois la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de Baptiste à compter du 1er avril 2012 qui devra être versée au plus tard le 5 de chaque mois avec indexation usuelle -constaté le désaccord des parents sur la désignation de l'allocataire ou des prestations familiales et dit qu'il ne relevait pas de son pouvoir de trancher la question, - rappelé l'exécution provisoire de droit de ces mesures en ce qui concerne l'autorité parentale, la résidence des enfants de droit de visite et d'hébergement et la fixation de la contribution alimentaire. Madame Y...qui a interjeté appel le 12 juin 2013, a été autorisée à assigner à jour fixe et a fait délivrer assignation à Stéphane Z.... Elle sollicite la réformation partielle du jugement sur les points suivants : - la résidence alternée qu'elle considère comme non applicable au cas d'espèce en raison de l'éloignement de 80 km des domiciles des parents et alors que Justine a changé d'école pour suivre sa mère à Dampniat et que Clément est interne et recherche un apprentissage à Brive ou Tulle pour la rentrée scolaire ; que la résidence alternée, contrairement aux motifs du premier juge ne permet pas la continuité du mode de vie des enfants. Par ailleurs l'enquête sociale de l'ADPJJ aurait dû convaincre selon elle le premier juge au maintien de la résidence des enfants au domicile maternel compte tenu des propos changeants et contradictoires de Monsieur Z...sur sa demande de résidence alternée rapporté qui au surplus a une instabilité sentimentale avérée. Enfin l'attachement de Justine à sa mère, dont elle ne supporterait pas d'être trop longtemps séparée, est reconnue par M. Z..., et Clément de son côté nécessite du fait de sa dyspraxie une prise en charge quotidienne importante. En conséquence Mme Y...demande de réformer le jugement contesté et : - de fixer la résidence habituelle des enfants communs mineurs au domicile de la mère -de dire et juger que le père bénéficiera à l'égard de ses enfants mineurs d'un droit de visite et d " hébergement exercé à la volonté commune des parents et à défaut : - une fin de semaine sur deux et, à défaut d'accord, le premier troisième et cinquième week end de chaque mois du vendredi soir 19 h au dimanche soir 18 h, - la moitié des petites vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, - les 15 premiers jours de juillet et d'août chaque année, à charge par le père d'assumer l'intégralité des trajets afférents à l'exercice de ses droits, - de dire et juger que pendant les mois de visite et d " hébergement du père, Mme Y...pourra contacter Clément et Justine deux fois par semaine et, à défaut d'accord, les mardis et jeudis à l'heure du déjeuner. - fixer la contribution alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à 210 ¿ soit 70 ¿ par enfant avec indexation usuelle avec rétroactivité pour Baptiste au mois d'avril 2012 date à laquelle il est venu vivre chez sa mère. - dire et juger que les dépenses exceptionnelles seront prises en charge par moitié par chacun d'eux. - statuer sur les dépens étant précisé que Mme Y...a sollicité l'aide juridictionnelle. Dans ses conclusions M. Z...demande de débouter Mme Y...de toutes ses demandes et de confirmer purement et simplement le jugement attaqué. Il fait valoir que c'est Mme Y...qui a changé d'adresse en l'informant seulement quelques jours avant qu'elle a fait inscrire leur fille Justine sans l'en aviser à DAMPNIAT ; qu'il ne comprend pas ce changement d'adresse alors que son ex épouse travaille toujours à Champeret. Il ajoute qu'il n'a jamais démérité dans son rôle de père et que les enfants peuvent vivre avec lui dans un cadre chaleureux et pour Justine proche de ses camarades de classe pour son avant dernière année avant la 6ème. Il demande de condamner Madame Y...aux dépens. Le dossier a été communiqué au parquet général qui l'a vu sans observations le 8 juillet 2013. MOTIFS I-Sur la fixation de la résidence des enfants mineurs Clément et Justine : Attendu que lorsqu'il se prononce sur l'exercice de l'autorité parentale et par voie de conséquence sur la garde des enfants, le juge doit tenir compte de la pratique précédemment suivie et de leurs accords éventuels, des sentiments exprimés par les enfants dont l'intérêt supérieur doit être la référence, de l'aptitude des parents à assumer leur devoir et des résultats des expertises et enquêtes sociales ; Que le bon sens doit conduire à y ajouter la faisabilité de la mesure ordonnée ; Attendu qu'au cas d'espèce la cour constate que les enfants, depuis l'ordonnance de non-conciliation du 16 mars 2019, ont continué à vivre chez leur mère, que cette situation a été reconduite par le juge de la mise en état pour les deux mineurs depuis le 23 février 2012 ; Attendu que cette situation est contestée par le père qui souhaite la garde alterné, que cependant il ne peut reprocher à la mère, comme il le fait dans ses conclusions, d'avoir déménagé et créé une nouvelle situation dès lors que par une lettre recommandée du 26 mars 1993 elle l'avait bien informé qu'elle s'installait à DAMPNIAT, que Clément finirait son année scolaire comme interne à TREIGNAC et que Justine serait scolarisée à DAMPNIAT, que s'il n'était pas satisfait de ces nouvelles dispositions il lui appartenait d'obtenir du juge aux affaires familiales une décision conformément à l'article 373-2 du Code civil ce qu'il n'a pas fait ; Attendu par ailleurs que les deux parents ne peuvent se voir opposer une inaptitude à assurer la garde des enfants ; que les deux enfants mineurs au vu du bilan psycho-social se déclarent satisfaits de toutes configurations familiales et indiquent que tout se passe bien de chaque côté ; qu'il apparaît cependant que Justine qui est très liée à sa mère vivrait mal d'en être trop longtemps séparée ; Attendu qu'en l'état de ces contestations qui vont dans le sens d'un maintien de la garde au domicile de la mère s'ajoutent les difficultés matérielles d'organisation d'une garde alternée compte tenu de l'éloignement des domiciles qui rendrait impossible une bonne scolarisation des enfants ; Que dans ces conditions la décision du premier juge sera infirmée et la résidence de Clément et Justine Z...fixée au domicile de la mère, Madame Y...; II-sur les droits de visite et d'hébergement du père : Attendu que Monsieur Stéphane Z..., au vu des enquêtes sociales, possède toutes les aptitudes pour visiter, recevoir et héberger les enfants, qu'il a droit à ce qu'il lui soit accordé sur ces points les droits les plus larges, le reproche d'instabilité que lui fait Madame Y...comme celui d'héberger sa mère âgée de 91 ans, ne constituant en rien une inaptitude à s'occuper de ses enfants ; Attendu que, dans ces conditions, il convient de dire que le droit de visite et d'hébergement du père pour Clément et Justine s'exercera désormais, sauf meilleur accord des parties : - une fin de semaine sur deux, les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaine de chaque mois du vendredi 19 h au dimanche 19 h, - les quinze premiers jours de juillet et d'août chaque année dès 2014 ; - la moitié des petites vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires ; à charge pour monsieur Z...de venir chercher les enfants au domicile maternel et à Madame Y...d'aller les reprendre à l'issue de l'exercice du droit de visite et d'hébergement au domicile paternel ; aucun élément sérieux ne permettant de mettre cette charge au seul père ; Il sera satisfait à la demande de la mère de contacter téléphoniquement les enfants deux fois par semaine pendant l'exercice de ces droits de visite et d'hébergement, et sauf meilleur accord les mardis et jeudis entre 12 h et 14 h. III-sur la contribution du père à l ¿ entretien des enfants : Attendu que Monsieur Z...non appelant et s'en tenant à la confirmation pure et simple du jugement, n'a pas formulé dans ses conclusions d'opposition aux demandes de pension alimentaire pour les enfants de la mère ; qu'il y sera donc fait droit, soit 70 ¿ par mois chacun pour Clément et Justine, ce montant étant obligatoirement indexé à la diligence de Monsieur Z...le premier juillet de chaque année sur la base du mois de mai précédent de l'indice des prix à la consommation-France entière-hors tabac, publié par l'INSEE ; Attendu qu'en ce qui concerne Baptiste devenu majeur il lui appartiendra de demander lui-même une pension à son père ; que cependant Mme Y...est fondée à réclamer le montant d'une pension fixée à 70 ¿ par mois depuis le retour de Baptiste chez elle en avril 2012 jusqu'à sa majorité du 31 mars 2013, soit onze mois ; Attendu enfin qu'il convient de juger que les dépenses exceptionnelles relatives à la santé, aux activités scolaires et extra-scolaires de sport et de loisirs ainsi que les frais d'examens tel le permis de conduire, seront, sauf meilleurs accords, pris en charge par moitié par chacun des parents ; Attendu que Monsieur Stéphane Z...qui succombe sera condamné aux dépens. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme partiellement le jugement du juge aux affaires familiales de Limoges en date du 21 mai 2013 ; Statuant à nouveau : Dit que la résidence de Clément et Justine Z...sera fixée au domicile de leur mère, Cécile Y...; Dit que les droits de visite et d'hébergement du père, Stéphane Z...s'exerceront selon la mutuelle convenance des parties et, à défaut d'accord : - une fin de semaine sur deux, les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaine de chaque mois du vendredi 19 h au dimanche 19 h, - les quinze premiers jours de juillet et d'août chaque année dès 2014 ; - la moitié des petites vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires ; à charge pour Monsieur Z...de venir chercher les enfants au domicile maternel et à Madame Y...d'aller les reprendre à l'issue de l'exercice du droit de visite et d'hébergement au domicile paternel ; Autorise la mère à contacter téléphoniquement les enfants deux fois par semaine pendant l'exercice de ces droits de visite et d'hébergement, et sauf meilleur accord les mardis et jeudis entre 12 h et 14 h. Fixe à 70 ¿ par mois pour chacun des enfants, Clément et Justine, la contribution de Stéphane Z...à leur éducation et entretien, ce montant étant obligatoirement indexé à la diligence de Monsieur Z...le premier juillet de chaque année sur la base du mois de mai précédent de l'indice des prix à la consommation-France entière-hors tabac, publié par l'INSEE ; le calcul de cette révision se faisant selon la formule suivante : Pension versée X par la valeur du nouvel indice publié mai valeur de l'indice publié en mai l'année précédente Dit que la première révision devra avoir lieu le 1er juillet 2014 Dit qu'en ce qui concerne Baptiste, devenu majeur, il appartiendra à lui-même de demander une pension à son père ; Dit que, cependant, Mme Y...est fondée à réclamer pour Baptiste le montant d'une pension fixée à 70 ¿ par mois depuis son retour chez elle, en avril 2012, jusqu'à sa majorité du 31 mars 2013, soit onze mois ; Condamne Monsieur Stéphane Z...à lui payer de ce chef 770 ¿ ; Dit que les dépenses exceptionnelles relatives à la santé, aux activités scolaires et extra scolaires de vacances, sport et loisirs ainsi que les frais d'examens tel le permis de conduire, seront, sauf meilleurs accords, pris en charge par moitié par chacun des parents ; Condamne Monsieur Stéphane Z...aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Alain MOMBEL.
Articles de loi cités
article 133 du code civilarticle 373-2 du Code civil ce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 août 2013
Référence
6253cc95bd3db21cbdd9095a
Données disponibles
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- Résumé officiel
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