Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2013
- ECLI
- 6253cc95bd3db21cbdd9094e
- Date
- 27 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 27 Juin 2013 Chambre sociale Numéro R. G. : 12/ 178 Décision déférée à la cour : rendue le : 27 Mars 2012 par le : Tribunal du travail de NOUMEA Saisine de la cour : 27 Avril 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTE Mme Karina X... née le 06 Janvier 1985 à NOUMEA (98800) demeurant...-98830 DUMBEA représentée par la SELARL d'avocat Bruno DELBOSC INTIMÉE LA SARL SUN RAY, représentée par son gérant en exercice Dont le siège social est sis9 rue Isaac Newton- 5ème Zone-DUCOS-BP. 4006-98846 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL DESCOMBES & SALANS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Mai 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, Christian MESIERE, Conseiller, François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, François BILLON, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE ARRÊT : contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stéphan GENTILIN greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Selon requête enregistrée le 23 septembre 2010, complétée par des conclusions ultérieures, Mme Karina X... a fait convoquer devant le tribunal du travail de NOUMÉA la société aux fins suivantes : - voir dire que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement abusif, du fait fautif de son employeur. - obtenir le paiement des sommes suivantes : * dommages-intérêts pour licenciement abusif : 2 500 000 F CFP, *indemnité compensatrice de préavis : 500 000 F CFP, * indemnité légale de licenciement : 75 000 F CFP, *indemnité de congés-payés sur préavis : 50 000 F CFP, *congés- payés non réglés : 215 776 F CFP, * frais irrépétibles : 200 000 F CFP. Elle exposait avoir été engagée à compter du 8 janvier 2007, par la société SOLAR Abonnement, en qualité de secrétaire administrative moyennant un salaire mensuel brut de 165 000 F CFP par mois, correspondant à un horaire mensuel de 169 heures, puis par la société SUN RAY avec reprise de son ancienneté moyennant un salaire mensuel de 250 000 F CFP, en qualité de comptable et que dans le cadre du départ du chef comptable il était convenu que la responsabilité de l'ensemble des quatre sociétés du groupe lui serait confiée à compter du mois d'octobre 2009. Elle soutenait qu'au cours de son congé maternité du 9 février 2010 au 31 mai 2010, elle avait été sollicitée pour passer des tests professionnels dans les locaux de la société MANPOWER qui n'avaient pas été concluants et qu'à son retour de congé-maternité, prolongé par des congés payés, il lui avait été proposé de démissionner en échange d'une somme de 500 000 F CFP, ce qu'elle avait refusé en adressant à son employeur une lettre recommandée indiquant qu'elle ne souhaitait pas démissionner et voulait reprendre son poste à l'issue de ses congés. Elle soutenait qu'elle avait été en congés forcés jusqu'au 12 juin 2010 et, qu'à la reprise de son travail, elle avait été victime d'agissements tendant à la déstabiliser. Elle faisait ainsi valoir qu'il ne lui était plus confié de travail et que son code d'accès à son ordinateur avait été changé, ce qui l'avait amené à solliciter des tâches à accomplir auprès de ses collègues et à adresser à son employeur un courrier du 25 juin 2010 par lequel elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de celui ci, au motif qu'il la poussait à la démission. Elle estimait donc que cette rupture était imputable à son employeur qui n'avait pas respecté ses obligations et soutenait avoir subi un important préjudice l'obligeant à retrouver un travail. Elle considérait, en conséquence, que sa démission devait être requalifiée en licenciement abusif et que ses demandes indemnitaires et salariales étaient justifiées. La société SUN RAY contestait que la requérante ait été contrainte de démissionner à l'issue de ses congés-maternité et soutenait que celle ci avait organisé son départ pour pouvoir prendre un autre poste dans une autre entreprise, dans le but de ne pas effectuer le préavis. Elle contestait ne pas lui avoir donné de travail en produisant des mails auxquels la requérante avait répondu qui démontraient qu'elle avait été réintégrée dans son poste de comptable et soutenait que Mme X... ne lui avait pas laissé le temps, lors de son retour de congé, de lui communiquer son code d'accès qui avait été changé pendant son absence. Elle estimait n'avoir commis aucun fait fautif et avoir subi un préjudice du fait de la démission brutale de la requérante, ce qui l'avait contrainte à rechercher dans l'urgence un comptable. Elle sollicitait le paiement de la somme de 500 000 F CFP correspondant au préavis qu'elle n'avait pas exécuté, outre celle d'un montant de 250 000 F CFP à titre de rupture abusive, ainsi qu'une somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 27 mars 2012, le tribunal du travail de NOUMÉA a statué ainsi qu'il suit : DIT que la prise d'acte de la rupture a les effets d'une démission ; DÉBOUTE Mme KARINA X... de toutes ses demandes à l'encontre de la société SUN RAY ; CONDAMNE Mme Karina X... à payer à la société SUN RAY la somme de CINQ CENT MILLE (500 000) FRANCS CFP au titre du préavis non effectué outre celle de CENT TRENTE MILLE (130 000) FRANCS CFP au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE la société SUN RAY du surplus de ses demandes ; DIT n'y avoir lieu à dépens. PROCEDURE D'APPEL Par requête enregistrée le 27 avril 2012, Mme X... a interjeté appel de la décision qui lui a été notifié le 16 avril 2012. Dans son mémoire ampliatif déposé le 27 juillet 2012, complété par des conclusions du 6 novembre 2012, Mme X... fait valoir, pour l'essentiel : - que le poste de chef comptable lui a bien été proposé oralement, proposition qu'elle a acceptée, et que son employeur ne saurait se dédire en prétextant la non réussite le 31 mai 2010 à des tests professionnels de surcroît passés alors qu'elle était en congé maternité et que cette condition préalable ne lui avait jamais été présentée ; qu'elle produit le protocole d'accord, en date du 5 octobre 2009, du départ négocié de M. A..., chef comptable qu'elle devait remplacer à compter du 1er octobre 2009, qui démontre la réalité de cet engagement ; - que Mme X... maintient que la société SUN RAY lui a proposé de démissionner moyennant une compensation financière de 530 000 F CFP et prétend le démontrer par sa lettre recommandée du 10 juin 2010 par laquelle elle faisait part de son refus de démissionner, ainsi que sa lettre du 25 juin 2010 par laquelle elle rappelait qu'elle avait fait l'objet de pressions de son employeur pour démissionner moyennant le versement d'une somme de 530 000 F CFP et qu'elle prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur ; - qu'elle n'a jamais sollicité le bénéfice de congés payés jusqu'au 12 juin 2010, sa demande n'ayant porté que sur la période du 2 au 6 juin 2010, qui faisait suite à son congé maternité qui se terminait le 31 mai 2010 ; - qu'elle justifie qu'à son retour de congés, le 14 juin 2010, elle ne pouvait plus exercer son activité faute d'accéder à son ordinateur et de se voir remettre ses documents de travail. En conséquence, Mme X... demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit : DIRE l'appel de Mme Karina X... régulier, légitime et recevable en la forme ; Y faisant droit, sur le fond : INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail est imputable aux fautes commises par la SARL SUN RAY et doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, CONDAMNER la SARL SUN RAY à payer à Madame X... les sommes suivantes : -2 500 000 F CFP à titre de dommages intérêts pour le licenciement abusif, -500 000 F CFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -50 000 F CFP au titre des congés payés sur préavis, -75 000 F CFP au titre de l'indemnité légale de licenciement, -215 776 F CFP au titre des congés payés non réglés, soit 22 jours. CONDAMNER la SARL SUN RAY à payer à Mme Karina X... la somme de 250 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la NouvelleCalédonie au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. *********************** Par conclusions récapitulatives déposée le 10 décembre 2012, la société SUN RAY fait valoir, pour l'essentiel : - qu'aucune promesse de poste de chef comptable n'a été faite à Mme X..., quand bien même l'idée qu'elle puisse remplacer le chef comptable en poste a effectivement pu être évoquée ; que la salariée a accepté de passer des tests, le 31 mai 2010, soit la veille de la fin de son congé maternité ; qu'on ne saurait soutenir sérieusement qu'elle n'a en définitive pas été retenue du fait de sa récente maternité, alors même que les tests ont été organisés en parfaite connaissance de cet état et que l'hypothèse qu'elle accède à de nouvelles responsabilités avait été évoquée alors qu'elle était enceinte ; qu'ainsi, seule sa contre-performance aux tests versés aux débats qui ont mis en relief qu'elle " manqu (ait) de connaissance théorique en comptabilité pour être autonome de suite au poste " est de nature à expliquer qu'elle n'ait pas été retenue aux fonctions de chef-comptable ; - que la société SUN RAY n'a jamais proposé à Mme X... de démissionner moyennant une compensation financière et qu'elle ne produit que ses propres pièces au demeurant peu cohérentes et contradictoires, alléguant d'une contrepartie de 500 000 F CFP lors du constat d'huissier établi à sa demande lors de sa reprise de travail le 14 juin 2010, puis d'une contrepartie de 530 000 F CFP dans sa lettre de pris d'acte du 25 juin 2010 ; - que le grief relatif à la prise forcée de congés payés n'est pas sérieux et qu'elle produit la demande de congés formée par Mme X... du 1er au 12 juin 2010 pour le démontrer, sans que cette dernière n'apporte la preuve qu'elle avait en définitive réduit ses voeux de congés ; qu'au demeurant, elle ne s'est pas présentée le 7 juin 2010, ce qui démontre qu'elle se savait en congés, conformément à sa demande ; - que le refus de rétablir Mme X... dans ses attributions antérieures n'est aucunement démontré par le constat d'huissier versé aux débats qui ne fait que constater une relative désorganisation de son poste de travail, le jour où Mme X... a repris son travail ; que cet état de fait, après une interruption de travail de quatre mois ayant conduit l'employeur à devoir redistribuer ses tâches à d'autres salariés pour la bonne marche de l'entreprise, ne saurait être considérée comme fautive ; qu'en outre l'employeur justifie par la production d'échanges de courriels de la réalité des tâches de Mme X... ; - qu'en réalité, Mme X... a quitté la société SUN RAY, le vendredi 25/ 06/ 2010, afin de prendre un poste au sein de la société COLAS, dès le lundi 28/ 06/ 2010, ce qui démontre qu'elle avait organisé son départ et que sa démission, sans exécuter son préavis, est fautive, d'autant plus en période de clôture des comptes. En conséquence, la société SUN RAY demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit : Vu les articles Lp. 122-35 et Lp. 122-41 du Code du travail ; Vu le contrat de travail de Mme X... en date du 10 novembre 2008, Vu les pièces produites aux débats, A titre principal : DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la société SUN RAY en ses demandes, fins et conclusions ; CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mars 2012 ; En conséquence : CONSTATER que Mme Karina X... n'apporte pas la preuve des griefs invoqués à l'encontre de la société SUN RAY à l'appui de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail du 25 juin 2010 ; CONSTATER que la prise d'acte de rupture est accompagnée d'un comportement caractérisant une brusque rupture abusive ; En conséquence : DIRE ET JUGER que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 25 juin 2010 produit les effets d'une démission ; CONDAMNER Mme Karina X... à payer à la société SUN RAY la somme de 500. 000 F CFP correspondant au préavis qu'elle n'a pas exécuté ; CONDAMNER Mme Karina X... à payer à la société SUN RAY la somme de 130. 000 F CFP au titre du préjudice subi du fait de la brusque rupture abusive ; CONDAMNER Mme Karina X... à payer à la société SUN RAY la somme de 250. 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la NouvelleCalédonie. *********************** L'ordonnance de fixation de la date de l'audience a été rendue le 21 février 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, est recevable ; De l'imputabilité de la rupture du contrat Attendu qu'il est établi par la jurisprudence que, dans l'hypothèse où le salarié a pris l'initiative de mettre fin à son contrat de travail, sa décision de démissionner ne doit pas résulter d'un comportement fautif de son employeur qui aurait usé à son encontre d'actes déloyaux pour mettre ce dernier dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de sa prestation de travail et le conduire ainsi à prendre cette décision ; que la jurisprudence peut ainsi être conduite à requalifier une démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé qu'il appartient au salarié de démontrer la réalité des faits qu'il impute à son employeur ; que ce n'est qu'en l'absence de faits suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, dont un salarié a pris acte, que cette rupture produit les effets d'une démission ; que l'écrit par lequel un salarié prend acte de la rupture de son contrat en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que dès lors, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit (Cassation Sociale 29 juin 2005), à condition toutefois que ces faits soient antérieurs à la prise d'acte ; Attendu que les différents griefs peuvent être ainsi repris et analysés : 1/ Du grief relatif au refus de confier à Mme X... le poste de chef comptable Attendu que Mme X... s'appuie tout particulièrement sur le protocole d'accord en date du 5 octobre 2009 relatif au départ négocié de M. A..., chef comptable, qu'elle devait remplacer à compter du 1er octobre 2009, pour démontrer que le poste de chef comptable lui avait été promis, sans qu'aucune condition préalable de niveau professionnel n'ait été prévue, pour en déduire que seul son retour de congé maternité est de nature à expliquer un tel revirement de la direction qui l'a contrainte à passer des tests, alors même que son congé maternité n'avait pas pris fin, pour finalement prétexter que son niveau n'était pas compatible avec des fonctions de chef comptable ; Attendu qu'il convient cependant de souligner que si le protocole prévu pour le départ négocié de M. A... prévoit effectivement que Mme X... assurerait " la responsabilité de l'ensemble des sociétés " à compter du 01/ 10/ 2009, il ne saurait pour autant constituer un engagement de la société SUN RAY de la promouvoir, sans conditions, aux fonctions de chef comptable ; Attendu d'autre part, qu'il convient de relever que lors du protocole de départ négocié de M. A..., signé le 5/ 10/ 09, la société SUN RAY était nécessairement informée du prochain congé maternité de Mme X... qui devait débuter le 09/ 02/ 2010, point non contesté par les parties ; que dès lors, la salariée ne saurait prétendre que le revirement de la direction s'expliquerait par sa récente maternité alors que l'éventualité d'accéder aux fonctions de chef comptable lui avait été faite alors qu'elle était enceinte ; Attendu, par ailleurs, que l'acceptation par la salariée de passer des tests la veille de la fin de son congé maternité ne saurait constituer une faute de la part de l'employeur, de nature à obérer sa démarche consistant à lui faire passer des tests pour s'assurer qu'elle était en capacité d'assurer, de manière pérenne, les responsabilités de chef comptable ; Attendu enfin, que la société SUN RAY justifie, par l'évaluation des compétences faite par la société MANPOWER versée aux débats, que Mme X... : " manqu (ait) de connaissance théorique en comptabilité pour être autonome de suite au poste " ; que cette analyse démontre, s'il en était besoin, que le refus de confier à Mme X... le poste de chef comptable reposait sur des critères objectifs et non sur une discrimination liée à sa nouvelle situation de mère de famille ; 2/ Du grief relatif à la proposition d'une démission moyennant une compensation financière Attendu que Mme X... entend démontrer la réalité de ce grief par la production de lettres qu'elle a personnellement adressées à son employeur dénonçant cet état de fait ; Attendu que la société SUN RAY est cependant fondée à relever que Mme X... ne produit que ses propres pièces, lesquelles sont au demeurant contradictoires en ce qu'elle fait état pour l'une d'entre elle d'une contrepartie de 500. 000 F CFP (constat d'huissier établi à sa demande lors de sa reprise de travail le 14 juin 2010), l'autre lettre valant prise d'acte de rupture du contrat de travail datée du 25 juin 2010 évoquant une contrepartie de 530 000 F CFP ; qu'en outre, la Cour est conduite à relever qu'une troisième lettre datée du 10 juin 2010 adressée par Mme X... à son employeur fait état d'une demande de démission que lui aurait faite la société SUN RAY sans aucunement évoquer une quelconque contrepartie ; Attendu qu'il résulte de ces éléments, pris en leur ensemble, que ce grief n'est corroboré par aucun élément objectif et qu'il ne peut être retenu à l'encontre de l'employeur ; 3/ Du grief portant sur l'obligation faite à la salariée de congés payés forcés Attendu que Mme X... maintient qu'elle n'a jamais sollicité le bénéfice de congés payés jusqu'au 12 juin 2010, ou plus exactement qu'elle ne souhaitait plus bénéficier de congés jusqu'à cette date et qu'elle voulait reprendre son travail dès le lundi 7 juin 2010, l'employeur ayant utilisé sa première demande de congés pour la contraindre à ne revenir que le 12 juin 2010 ; Attendu que cependant, la société SUN RAY, qui produit la demande de congés formée par Mme X... du 1er au 12 juin 2010 pour démontrer qu'elle n'a pas contrainte sa salariée, relève avec justesse qu'en ne se présentant pas le 7 juin 2010 à son poste de travail, la salariée démontre qu'elle avait parfaitement connaissance qu'elle était en congés, conformément à sa demande ; Attendu qu'en tout état de cause, la Cour constate que Mme X... ne démontre pas qu'elle avait en définitive réduit ses voeux de congés ; Attendu en conséquence, qu'on ne saurait retenir ce grief à l'encontre de l'employeur ; 4/ Du grief relatif au refus de l'employeur de rétablir Mme X... dans son poste Attendu que Mme X... soutient enfin que son employeur l'aurait contrainte à la démission en ne lui fournissant pas de travail ; Attendu cependant que le refus de rétablir Mme X... dans ses attributions antérieures n'est aucunement démontré par le constat d'huissier versé aux débats qui ne fait que constater une relative désorganisation de son poste de travail, le jour où Mme X... a repris son travail ; Attendu que cet état de fait, après une interruption de travail de quatre mois ayant conduit l'employeur à devoir redistribuer ses tâches à d'autres salariés pour la bonne marche de l'entreprise, ne saurait être considérée comme fautive, d'autant plus que l'employeur justifie, par la production d'échanges de courriels sur la période du 13 au 25 juin 2010 de la réalité des tâches de Mme X... qui n'était ainsi aucunement isolée dans l'entreprise et qui ne saurait prétendre que son employeur usait de manoeuvres pour la contraindre à la démission ; Attendu qu'il convient ainsi de se réapproprier les motifs du premier juge qui a relevé qu'il résultait des différents éléments versés aux débats que ce grief n'était pas plus établi que les précédents, relevant que Mme X..., qui avait trouvé un travail dès le 28 juin 2010, ne démontrait pas avoir fait l'objet d'agissements blâmables de nature à la contraindre à démissionner ; *************** Attendu qu'aucun fait fautif n'étant retenu à l'encontre de son employeur, la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'une démission, Mme X... devant ainsi être déboutée de l'intégralité de ses demandes ; Des demandes reconventionnelles formées par la societe SUN RAY Du préavis Attendu que la prise d'acte ayant les effets d'une démission la requérante est redevable du préavis qu'elle n'a pas exécuté (Cass. Sociale, 17 février 2004) ; qu'il convient en conséquence de confirmer la disposition du premier juge relative à la condamnation de Mme X... à payer à la société SUN RAY la somme de 500 000 F CFP au titre du préavis non effectué ; Des dommages-intérêts Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article Lp 122-3 du code du travail que la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages-intérêts ; qu'en cas de litige le juge se prononce conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article Lp 122-33, c'est à dire au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d'instruction utiles ; Attendu qu'il convient de confirmer les dispositions du premier juge qui, après avoir relevé que l'employeur avait attendu deux mois avant de recruter une personne pour remplacer Mme X..., en a déduit que le préjudice n'était donc pas caractérisé, la preuve que Mme X... ait démissionné dans l'intention de lui nuire n'étant, en outre, pas rapportée ; Attendu qu'en conséquence, il convient de débouter la société SUN RAY de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive. Des autres demandes des parties Des frais irrépétibles Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SUN RAY les frais irrépétibles qu'elle a engagés pour la procédure d'appel et qu'il convient de lui allouer la somme de 200 000 F CFP à ce titre ; Des dépens Attendu qu'en matière sociale il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, la procédure étant gratuite en application de l'article 880-1 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement du tribunal du travail de NOUMÉA en date du 27 mars 2012 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne Mme Karina X... à payer à la société SUN RAY, pour la procédure d'appel, la somme de DEUX CENT MILLE (200 000) F CFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens en matière sociale, en application de l'article 880-1 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2013
Référence
6253cc95bd3db21cbdd9094e
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