Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2013
- ECLI
- 6253cc95bd3db21cbdd9094c
- Date
- 27 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 27 Juin 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 00422 Décision déférée à la Cour : rendue le : 09 Octobre 2012 par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA Saisine de la cour : 18 Octobre 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT Mme Mariline Hélène Yvonne X... née le 23 Juin 1963 à ENGHIEN-LES-BAINS (95880) demeurant...-98800 NOUMEA représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES INTIMÉ M. Thierry Gilbert Emile André Raymond Y... né le 06 Février 1965 à BREST (29200) demeurant...-98800 NOUMEA représenté par la SELARL JURISCAL COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Mai 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, François BILLON, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE M. Thierry Y... et Mme Mariline X... se sont mariés le 21 août 1998 à PARIGNE-L'EVEQUE (Sarthe), trois enfants sont issus de leur union : - Leloo, née le 9 août 2001, - Savanah, née le 3 mai 2003, et, - Mahé, née le 23 novembre 2005. Lors de l'audience de tentative de conciliation, le juge aux affaires du tribunal de première instance de NOUMÉA a constaté que les parties s'accordaient : - sur l'attribution à titre gratuit du domicile conjugal à Mariline X... portant sur le bas de la villa située Lot 38 et 39, au 61 Rue Rédika à Nouméa, - sur la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale, - sur le principe de la location du... à Nouméa, le montant du loyer restant toutefois à déterminer par les parties. Les parties s'opposaient : - sur le droit de visite et d'hébergement de Thierry Y..., - sur la pension alimentaire, - sur le devoir de secours. Par jugement du 9 octobre 2012, le tribunal de première instance de NOUMÉA a statué essentiellement, ainsi qu'il suit : AUTORISONS l'époux demandeur à présenter au tribunal sa requête réitérée en SEPARATION DE CORPS et rappelons les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ; SUR LES MESURES PROVISOIRES AUTORISONS les époux Y.../ X... à avoir une résidence séparée ; ATTRIBUONS à titre gratuit à Mariline Hélène Yvonne X... le domicile conjugal situé ... à Nouméa ; RAPPELONS que Thierry Gilbert Emile André Y... et Mariline Hélène Yvonne X... exercent en commun l'autorité parentale sur Leloo, Savanah et Mahé ; CONSTATONS que les parents conviennent d'un commun accord de fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère ; En conséquence, FIXONS, en tant que de besoin, la résidence habituelle de Leloo, Savanah et Mahé chez la mère ; DISONS que le droit de visite et d'hébergement de Thierry Gilbert Emile André Raymond Y... sur Leloo, Savanah et Mahé sera amiablement déterminé entre les parents ; FIXONS à la somme de CENT VINGT MILLE FRANCS CFP (120 000 francs CFP) par mois, soit 40 000 francs CFP par mois et par enfant, le montant de la contribution de Thierry Gilbert Emile André Raymond Y... à l'entretien et l'éducation des enfants communs, contribution qui devra être payée par le père au domicile ou à la résidence de la mère d'avance, même pendant les périodes de vacances, par chèque ou mandat poste, sans frais pour elle et ce non compris les prestations et suppléments pour charge de famille qui seront perçus directement par le parent chez lequel résident les enfants ; En tant que de besoin, CONDAMNONS Thierry Gilbert Emile André Raymond Y... à payer à Mariline Hélène Yvonne X... la somme de CENT VINGT MILLE FRANCS CFP (120 000 francs CFP) par mois, soit 40 000 francs CFP par mois et par enfant, cette pension devant être versée jusqu'à l'âge dix huit ans et même au-delà, sur justification par le parent qui en assume la charge, que les enfants ne peuvent normalement subvenir à leurs besoins eux-mêmes, notamment en raison de la poursuite de leurs études ; DISONS que Thierry Gilbert Emile André Y... versera à Mariline Hélène Yvonne X... une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours de CENT CINQUANTE MILLE (150 000) FRANCS PACIFIQUE pendant la durée de la procédure ; DISONS que Thierry Gilbert Emile André Y... supportera seul et ce, avec droit à récompense les charges suivantes : - crédit immobilier CASDEN de 226 000 F CFP, - crédit voiture de 56 000 F CFP, - impôts sur le revenu à hauteur de 145 225 F CFP, - les frais de copropriété, - la contribution foncière seront supportés par Thierry Gilbert Emile André Y.... PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée le 18 octobre 2012, Mme X... a interjeté appel de la décision qui lui avait été signifiée le 16 octobre 2012. Dans son mémoire ampliatif enregistré le 21 janvier 2013, Mme X... fait valoir, pour l'essentiel : - que son appel ne porte pas sur le droit de visite et d'hébergement de M. Y... qui se déroule dans de bonnes conditions ; - que M. Y..., directeur de la Société BULL, dispose de revenus mensuels d'un montant de 1 314 885 F CFP desquels doit être déduite la somme de 427 225 F CFP fixée par le premier juge à charge de récompense, ainsi qu'un loyer de 189 000 F CFP ; que Mme X... souhaite cependant que les crédits immobilier (226 000 FCFP) et automobile (56 000 FCFP) soient partagés, pour éviter tout droit à récompense, et que chaque partie conserve ainsi à sa charge la somme de 141 000 F CFP ; - qu'il lui est impossible de retrouver un poste de catégorie B, au sein des douanes, en Nouvelle Calédonie où elle souhaite demeurer ; que ses activités d'artiste peintre et de représentante commerciale ne lui rapportent qu'une somme mensuelle de 84 755 F CFP et qu'elle a des charges incompressibles importantes (270 500 F CFP), ce qui justifie que le devoir de secours retenu par le premier juge (150 000 F CFP) soit porté à la somme de 400 000 F CFP ; qu'en tout état de cause, si elle regagnait la métropole, ce qui ne peut être envisagé ne serait-ce que pour ne pas priver le père de ses droits de visite, son emploi au sein des Douanes ne pourrait lui rapporter qu'un revenu mensuel de 1 824 ¿ (soit 217 657 F CFP), bien loin de la somme mensuelle de 609 318 F CFP incluant des primes exceptionnelles, qu'elle avait pu percevoir au sein de son administration en Nouvelle-Calédonie avant d'être placée en disponibilité ; - que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants doit être fixée à 210 000 F CFP (soit 70 000 F CFP par enfant), eu égard notamment aux frais mensuels d'activités extra-scolaires (57 500 F CFP) et de cantine (29 600 FCP). En conséquence, Mme X... demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : Sur la forme, dire et juger l'appel recevable ; Sur le fond, DIRE ET JUGER l'appel bien fondé ; REFORMANT la décision déférée et statuant à nouveau, FIXER à 400 000 F CFP par mois la somme due par M. Y... à Mme X..., au titre du devoir de secours ; A titre principal, DIRE ET JUGER que la moitié des crédits (bien immobilier et automobile) seront pris en charge pan Mme X...) ; Subsidiairement, DIRE ET JUGER qu'en application du devoir de secours, la prise en charge de la totalité des crédits par M. Y... ne donnera pas lieu à récompense ; FIXER à 70 000 F CFP par mois et par enfant la contribution due par M. Y... au titre de l'entretien et l'éducation des enfants, soit un total mensuel de 210 000 F CFP, lequel sera indexé, et payable d'avance ; CONFIRMER le surplus de la décision dont appel ; Y ajoutant, CONDAMNER M. Y... à verser à Mme X..., la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel. CONDAMNER M. Y... aux entiers dépens d'appel, au profit de la Selarl PELLETIER FISSELIER CASIES. ****************************** Par conclusions déposées le 15 mai 2003, M. Y... fait valoir, pour l'essentiel, que la situation des parties est inchangée depuis la procédure de première instance et que Mme X..., actuellement en disponibilité depuis 2001, pourrait parfaitement reprendre son activité au sein des douanes (catégorie B), le cas échéant en Nouvelle-Calédonie, en raison notamment de sa citoyenneté calédonienne. En conséquence, M. Y... demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; DIRE n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie ; CONDAMNER Mme X... en tous les dépens dont distraction au profit de la Société d'Avocats JurisCal sur ses offres de droit. ****************************** L'ordonnance de fixation de la date de l'audience a été rendue le 6 février 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, est recevable ; Attendu que la Cour n'est saisie, conformément aux dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, que des chefs de jugement critiqués expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que Mme X... fait ainsi porter son appel sur le montant du devoir de secours et sur le montant de la contribution due par M. Y... au titre de l'entretien et l'éducation des trois enfants ; Du montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours Attendu qu'au titre des mesures provisoires, et conformément aux dispositions de l'article 255- 6o du Code civil, le juge peut : " fixer la pension alimentaire (...) que l'un des époux devra verser à son conjoint " ; que, conformément à une jurisprudence bien établie, l'objet de cette pension ne se limite pas au strict minimum vital mais doit permettre au conjoint créancier, plus largement, de maintenir dans la mesure du possible le niveau de vie dont il pouvait bénéficier durant la vie conjugale (Cass. 2ème Civ. 7 mai 1980) ; Attendu qu'en l'espèce, si les parties conviennent de la nécessité qu'une pension alimentaire soit versée à Mme X..., elles s'opposent quant à son montant ; qu'ainsi Mme X... fait grief au premier juge d'avoir fixé la pension à la somme de 150 000 F CFP et sollicite qu'elle soit portée à la somme de 400 000 F CFP, étant observé qu'elle souhaite cependant que les crédits immobilier (226 000 FCFP) et automobile (56 000 FCFP) soient partagés, pour éviter tout droit à récompense, et qu'ainsi chaque partie conserve à sa charge la somme de 141 000 F CFP ; Attendu qu'en appel, aucun élément nouveau décisif n'est porté à la connaissance de la Cour, hormis le fait que Mme X... conteste pouvoir reprendre son activité, au sein des douanes, en Nouvelle-Calédonie ; Attendu que les éléments relatifs aux revenus et charges des parties, déjà relevés par le premier juge par des motifs que la présente décision ne peut que se réapproprier, démontrent une réelle disparité entre les revenus de M. Y... (1 314 885 F CFP) et ceux de Mme X... qui soutient ne percevoir, outres des allocations familiales (21 000 FCFP) qu'un revenu mensuel de 84 755 F CFP, compte-tenu d'une attestation comptable versée aux débats prenant en compte son activité d'artiste peintre et celle de représentante commerciale ; que Mme X..., qui dispose à titre gratuit du domicile conjugal, soutient que ses charges s'élèvent pour elle et ses trois enfants à la somme de 270 500 F CFP, hors frais alimentaires et d'habillement ; Attendu que la Cour, sans aucunement se baser sur l'hypothétique réintégration de Mme X... en Nouvelle-Calédonie dans son administration d'origine, est conduite à constater que la somme de 150 000 F CFP retenue par le premier juge, compte-tenu des dépenses laissées à la charge de M. Y... dont certaines à charge de récompenses de la communauté sur lesquelles il n'y a pas lieu de revenir, procéde d'une juste appréciation des éléments de la cause ; Attendu que le montant de la pension alimentaire ainsi versée, au titre du devoir de secours, doit être maintenue à la somme de 150 000 FCFP Du montant de la contribution due par M. Y... au titre de l'entretien et l'éducation des trois enfants Attendu que Mme X... justifie de dépenses mensuelles importantes pour ses trois enfants, tant au titre de leurs activités extra-scolaires, qu'au titre des frais de cantines, pour un montant total de 87 100 F CFP, somme non contestée par M. Y... ; Attendu qu'à ces dépenses, s'ajoutent des dépenses de nourriture et d'habillement chez des enfants en pleine croissance, qui justifient que le montant de la contribution due par M. Y... au titre de l'entretien et de l'éducation des trois enfants soit portée à la somme de 50 000 F CFP par enfant, soit à une somme mensuelle totale de 150 000 FCFP ; que le jugement entrepris qui n'avait retenu qu'une somme de 120. 000 F CFP, sera en conséquence réformé sur ce point ; Des autres demandes des parties Attendu que Mme X... demande que M. Y... soit condamné à lui verser la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ; Attendu qu'il n'est cependant pas inéquitable de laisser à la charge de Mme X... ces frais ; Attendu que M. Y..., qui succombe partiellement, sera condamné aux entiers dépens d'appel, au profit de la Selarl PELLETIER FISSELIER CASIES. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant, après débats en Chambre du conseil, par arrêt contradictoire déposé au greffe, Déclare l'appel recevable en la forme ; Confirme le jugement du juge aux affaires familiales rendu par le tribunal de première instance de NOUMÉA en date du 9 octobre 2012 en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant fixé la contribution de M. Thierry Y... à l'entretien et l'éducation des enfants communs, à la somme de 120 000 F CFP, et : Statuant à nouveau : Fixe à la somme de CENT CINQUANTE MILLE FRANCS CFP (150 000 francs CFP) par mois, soit 50 000 francs CFP par mois et par enfant, le montant de la contribution de Thierry Gilbert Emile André Raymond Y... à l'entretien et l'éducation des enfants communs, contribution qui devra être payée par le père au domicile ou à la résidence de la mère d'avance, même pendant les périodes de vacances, par chèque ou mandat poste, sans frais pour elle et ce non compris les prestations et suppléments pour charge de famille qui seront perçus directement par le parent chez lequel résident les enfants ; En tant que de besoin, Condamne Thierry Gilbert Emile André Raymond Y... à payer à Mariline Hélène Yvonne X... la somme de CENT CINQUANTE MILLE FRANCS CFP (150 000 francs CFP) par mois, soit 50 000 francs CFP par mois et par enfant, cette pension devant être versée jusqu'à l'âge dix huit ans et même au-delà, sur justification par le parent qui en assume la charge, que les enfants ne peuvent normalement subvenir à leurs besoins eux-mêmes, notamment en raison de la poursuite de leurs études ; Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Rejette les prétentions plus amples ou contraires ; Condamne M. Y... aux entiers dépens d'appel, au profit de la Selarl PELLETIER FISSELIER CASIES. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 562 du Code de procédure civile de la Nouarticle 1113 du code de procédure civile de Nouvelarticle 700 du Code de Procédure Civile de la Nouarticle 451 du code de procédure civile de la Nou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2013
Référence
6253cc95bd3db21cbdd9094c
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