Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2013
- ECLI
- 6253cc95bd3db21cbdd9093f
- Date
- 20 juin 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 122 Arrêt du 20 Juin 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 279 Décision déférée à la cour : rendue le 23 Avril 2012 par le Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 18 Juillet 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTE LA SAS GE FINANCEMENT PACIFIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis 224 rue Jacques Iékawé-PK 6- BP. 30500-98895 NOUMEA BELLE-VIE représentée la SELARL BOUQUET-DESWARTE INTIMÉE Mme Mickaela X... épouse Y... née le 07 Octobre 1956 à NOUMEA (98800) demeurant ...-98874 PONT-DES-FRANÇAIS (MONT-DORE) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Mai 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Christian MESIERE, Conseiller, président, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - réputé contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Christian MESIERE, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement en date du 23 avril 2012 auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties le tribunal de première instance a débouté la société GE FINANCEMENT PACIFIQUE de ses demandes et a laissé à sa charge les dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par requête en date du 18 juillet 2012, la société GE FINANCEMENT PACIFIQUE a régulièrement interjeté appel de la décision qui a été signifiée le 21 juin 2012. En son mémoire ampliatif d'appel du 16 octobre 2012, elle demande à la cour après infirmation du jugement déféré de : - constater la résiliation du contrat signé le 1 octobre 2009 par application des dispositions de ses articles 5 et 11, - condamner Mickaela X... épouse Y... à lui payer la somme de 1 225 624 FCFP avec intérêt au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance de première instance outre celle de 250 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Elle fait grief au premier juge d'avoir fondé sa décision sur des moyens de droit sans qu'ils aient été débattus contradictoirement et que de ce seul fait, la décision encourt la nullité. Elle soutient pour l'essentiel : - qu'elle a appliqué les termes du contrat et notamment qu'elle a informé la débitrice, lors de la saisie-appréhension qu'elle entendait vendre le véhicule, - qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour proposer un acquéreur, tout en lui mentionnant qu'elle pouvait faire évaluer le bien à dire d'expert à ses frais avancés, - qu'elle n'a pas usé de ces facultés de sorte qu'il ne saurait lui être fait grief d'avoir fait expertiser ledit véhicule et de l'avoir vendu, - qu'elle a en outre porté au débit de l'intimée certains frais contractuellement prévus. Elle ajoute que le rapport d'expertise a été communiqué et a été par conséquent soumis aux débats. Elle fait remarquer que le décompte versé est une juste application des dispositions contractuelles. Mickaela X... épouse Y... à laquelle la requête d'appel a été régulièrement signifiée n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Il ressort de l'analyse des pièces 3 et 4 que Mickaela X... épouse Y... a été mise en demeure d'acquitter les sommes dues et qu'à défaut de paiement, la déchéance du terme a été prononcée. Par voie de conséquence, la résiliation du bail a été prononcée régulièrement conformément aux termes du contrat. En ces conditions, il y a lieu de constater la résiliation du contrat signé entre les parties le 1er octobre 2009. Il sera donc fait droit au premier chef de demande. Aux termes du procès verbal d'appréhension, conformément aux dispositions contractuelles, l'huissier instrumentaire a régulièrement notifié à l'intimée qu'elle avait la possibilité de proposer un acquéreur dans le délai d'un mois et de faire évaluer le bien à dire d'expert. Il est constant qu'elle n'a pas usé de ces possibilités. L'expert mandaté par l'appelante a évalué, non contradictoirement, le véhicule à la somme de 1 600 000 FCFP, lequel a été vendu finalement le 28 janvier 2011, moyennant le prix de 2 053 982 FCFP. Ce véhicule avait été donné en location le 9 octobre 2009 et avait à cette date une valeur de 2 950 000 FCFP. L'huissier instrumentaire indique dans le procès verbal d'appréhension qu'il avait effectué 39 104 kilomètres, avait des rayures sur le côté arrière droit et avait un petit choc sous le feu arrière gauche. Il en résulte que la somme obtenue lors de la vente correspond à la valeur du véhicule. Le bailleur ayant exigé la résiliation du contrat n'est pas fondé à solliciter une indemnité de 8 % sur les mensualités à payer en application des dispositions de l'article 5 du contrat. Par ailleurs, aucune somme autre, à l'exception des frais taxables, ne peut être réclamée. Par conséquent, le bailleur est en droit d'obtenir les sommes suivantes : - échéances impayées : 208 419 FCFP, - valeur résiduelle : 29 500 FCFP, - valeur actualisée des loyers non encore échus : 3 156 254 FCFP, soit un total de : 3 394 173 FCFP, à déduire : - vente : 2 053 982 FCFP, - règlement divers : 183 060 FCFP, soit un total de 2 237 042 FCFP, soit un solde de 1 157 131 FCFP. S'agissant du point de départ des intérêts, seul le montant des échéances impayées peut porter intérêts au taux légal à compter de la demande. En effet, le surplus étant de nature indemnitaire, doit porter intérêt à compter de ce jour. A ce stade de la procédure, l'exécution provisoire ne s'avère pas nécessaire. La décision sera donc infirmée en toutes ses dispositions. L'équité commande d'allouer à la société GE FINANCEMENT PACIFIQUE SAS la somme de 80 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Mickaela X... épouse Y... succombant doit être condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe : Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Condamne Mickaela X... épouse Y... à payer à la SAS GE FINANCEMENT PACIFIQUE la somme de un million cent cinquante-sept mille cent trente et un (1 157 131) FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2011 sur la somme de deux cent huit mille quatre cent dix-neuf (208 419) FCFP, et à compter de ce jour pour le surplus ; Dit n'y a voir lieu à exécution provisoire ; Condamne Mickaela X... épouse Y... à payer à la SAS GE FINANCEMENT PACIFIQUE la somme de quatre-vingt mille (80 000) FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Condamne Mickaela X... épouse Y... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BOUQUET-DESWARTES sur ses affirmations. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 5 du contrat.article 700 du Code de procédure civile de la Nouarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de la Nou
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juin 2013
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6253cc95bd3db21cbdd9093f
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