Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc95bd3db21cbdd9093c
- Date
- 11 juillet 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 11 Juillet 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 81 Décision déférée à la cour : rendue le : 24 Octobre 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 27 Mars 2013 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Bruno Marcel Sydney André Y... né le 22 Août 1954 à LILLE (59000) demeurant ... INTIMÉS Mme Brigitte Z... née le 28 Mars 1959 à KOUMAC (98850) demeurant ... représenté par Me Patrick ARNON M. Jean-Sébastien A... né le 27 Septembre 1984 à NOUMEA (98800) représenté par demeurant ... assisté de Me Patrick ARNON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Juillet 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par acte sous seing privé du 2 novembre 2010, régulièrement enregistré, Brigitte Z...et Jean-Sébastien A...ont donné en location à Bruno Y...et son épouse née Maryse B...une maison d'habitation située sur la commune de Nouméa, ..., moyennant un loyer mensuel de 150. 000 Francs CFP. Par acte du 25 septembre 2012 Brigitte Z...et Jean-Sébastien A..., exposant que les locataires ont laissé impayés plusieurs loyers échus, ont fait citer Bruno Y...et son épouse née Maryse B...devant le Président du tribunal, statuant en matière de référé, à l'effet d'obtenir, avec la constatation de la résiliation du bail et l'expulsion des défendeurs la condamnation de ces derniers à lui payer la somme provisionnelle de 185. 000 francs CFP au titre des loyers et charges impayés outre une indemnité provisionnelle d'occupation des lieux de 200. 000 francs CFP par mois et la somme de 237. 090 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Ils ont demandé en outre que les travaux éventuellement réalisés par les défendeurs ne s'imputent pas sur les sommes dues. A l'audience, le défendeur a indiqué être en mesure de s'acquitter des loyers réclamés mais ne pas vouloir perdre les deux mois de dépôt de garantie eu égard aux travaux d'amélioration réalisés par lui dans les lieux loués. Les demandeurs ont fait observer que les travaux avaient été effectués sans leur autorisation. Par ordonnance rendue le 24 octobre 2012, le juge des référé du tribunal de première instance de Nouméa a : Constaté la résiliation du bail, liant les parties, à la date du 8 septembre 2012 ; Dit et ordonné que Bruno Y...devra quitter et rendre libres les lieux dont il était locataire sur la commune de Nouméa, ..., dans les deux (2) mois suivant la signification de la présente ordonnance à défaut de quoi, il en sera expulsé à ses frais, risques et périls ainsi que tous occupants de son chef, et ce, par toutes voies et moyens de droit et même avec l'assistance de la force publique si besoin est ; Condamné solidairement Bruno Y...et son épouse née Maryse B...à payer à Brigitte Z...et Jean-Sébastien A...la somme provisionnelle de CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE (185. 000) FRANCS CFP au titre des loyers échus au 7 septembre 2012 et la somme de CINQUANTE MILLE (50. 000) FRANCS CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Condamné Bruno Y...à payer à Brigitte Z...et Jean-Sébastien A...une indemnité provisionnelle d'occupation de CENT CINQUANTE MILLE (150. 000) FRANCS CFP par mois à compter du 8 septembre 2012 et jusqu'à complet délaissement des lieux ; Dit n'y avoir lieu à référé du chef du surplus de la demande présentée à l'encontre de Maryse B...épouse Y...; Condamné les défendeurs aux dépens en lesquels sera compris le coût de la sommation de payer des 1er et 5 septembre 2012. PROCEDURE D'APPEL Par requête déposée le 23 novembre 2012 au greffe de la cour, M. Bruno Y...relevait appel de cette décision. L'appelant n'ayant pas déposé son mémoire ampliatif dans le délai fixé, l'affaire a été radiée le 19 mars 2013. Le conseil des consorts Z... A...a sollicité, le 27 mars 2013, la clôture et fixation de l'affaire. Par ordonnance du 23 avril 2013, il a été ordonné la fixation de l'affaire devant la cour pour être jugé au vu des conclusions de première instance. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que par l'effet de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et de la sommation de payer des 1ers et 5 septembre 2012 rappelant ladite clause, le bail litigieux se trouve résilié de plein droit ; Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de M. Y..., devenu occupant sans droit ni titre, dès lors qu'il résulte de la citation que Mme B..., épouse Y..., a quitté les lieux ; Attendu, par contre, qu'en l'absence de congé donné par cette dernière, l'obligation solidaire des défendeurs au paiement des loyers échus, antérieurement à la résiliation du bail, n'apparaît pas sérieusement contestable, étant observé que le dépôt de garantie ne peut servir à compenser le paiement des loyers ; Qu'il y a donc lieu de confirmer également la décision déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de ce chef pour la somme provisionnelle de 185. 000 Francs CFP ; Que n'apparaît pas, non plus, contestable l'obligation de M Y...au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, équivalente au montant du loyer, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complet délaissement des lieux ; Attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur la restitution d'un dépôt de garantie qui doit s'apprécier en considération de l'état des lieux de sortie et à la lumière des clauses et conditions du bail ; Attendu qu'enfin, il convient de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a alloué aux consorts Z... A...une somme de 50. 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Attendu qu'en définitive, l'ordonnance du 24 octobre 2012 sera confirmée en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Dit l'appel recevable, Confirme l'ordonnance de référé rendue le 24 octobre 2012 par le président du tribunal de première instance de Nouméa en toutes ses dispositions, Condamne M. Y...aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître ARNON, avocat, sur son affirmation de droit ; Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile de la Nouarticle 451 du code de procédure civile de la Nou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 juillet 2013
Référence
6253cc95bd3db21cbdd9093c
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