Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc95bd3db21cbdd90930
- Date
- 25 juillet 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 25 Juillet 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 425 Décision déférée à la cour : rendue le : 26 Octobre 2009 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 25 Septembre 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT Mme Laurence X... veuve I... née le 20 Avril 1960 à NANTES (44000) demeurant...-98800 NOUMEA représentée par la SELARL CALEXIS INTIMÉS Mme Kasinem Y... veuve Z... née en 1910 à PANGKAL DJOKA (INDONESIE) demeurant ...-98800 NOUMEA Mme Subinah alias Supiah Z... épouse A... née le 21 Novembre 1960 à PURWAMARTANI SLEMAN (INDONESIE demeurant...-98800 NOUMEA représentées par la SELARL TEHIO-BEAUMEL LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 11 ALLEE D'AUVERGNE, pris en la personne de son représentant légal en exercice Siège social 11 Allée d'Auvergne-98800 NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Mai 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, Jean-Michel STOLTZ, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour après que le délibéré a été prorogé à l'audience du 15 juillet 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Mmes Kasinem Y... veuve Z... et Subinah Z... épouse A... sont propriétaires indivises du lot... à Nouméa. Leur propriété est surplombée par l'immeuble situé au no11 Allée d'Auvergne. Se plaignant d'infiltrations d'eau provenant dudit immeuble, Mmes Y... veuve Z... et Subinah A... ont fait intervenir les services techniques de la mairie qui ont relevé une non conformité des évacuations de la copropriété de l'immeuble du no11 Allée d'Auvergne. Par ordonnance du 27 juin 2007, le juge des référés a ordonné une expertise laquelle a été déposée le 9 octobre 2007. Par requête introductive d'instance du 28 février 2008, Mmes Y... et A... ont saisi le tribunal de première instance d'une demande tendant à voir : - ordonner au syndicat des copropriétaires du 11, allée d'Auvergne à Nouméa (le syndicat des copropriétaires) de refaire le réseau de canalisation des eaux usées et pluviales en conformité avec la réglementation municipale, - ordonner à Mme Laurence X... veuve I... d'avoir à brancher sa machine à laver sur ce réseau dans le mois de la signification de la décision, sous le contrôle de l'expert, avec une astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard, - de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et Mme Laurence X... veuve I... à leur payer la somme de 674 324 F CFP en réparation de leur préjudice matériel outre 210 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. ********************** Par jugement du 26 octobre 2009 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le tribunal de première instance de Nouméa a, au visa de l'article 1134 du code civil, des articles 1er et suivants de la loi no65-557 du 10 juillet 1965, de l'article 544 du code civil et de la délibération du syndicat des copropriétaires prise le 21 mars 2008 : - déclaré que le rapport d'expertise de M C... déposé le 20 novembre 2007 était opposable à Mme Laurence X... veuve I..., propriétaire du lot no3 de la copropriété sise à Nouméa, 11, allée d'Auvergne, - homologué le rapport déposé par M C... le 20 novembre 2007 à l'exception de son interprétation et de la qualification des canalisations circulant sur la partie non construite des lots, - déclaré communs les éléments de branchements, tuyaux, circulations, raccordements, distribution de collecte et évacuation des eaux usées et pluviales circulant sur le lot no3 à l'exception de ceux sis à l'intérieur des habitations constituant le lot privatif propriété de Mme Laurence X... veuve I..., - dit que l'humidité apparue sur le mur séparatif avait pour origine une mauvaise organisation et un mauvais fonctionnement du système collectif de collecte et d'évacuation des eaux usées et des eaux de pluie, propriété du syndicat des copropriétaires, qui n'était pas aux normes réglementaires applicables localement, - condamné le syndicat des copropriétaires à faire étudier et réaliser les travaux de mise aux normes du réseau d'assainissement de la copropriété conformément aux exigences de la commune de Nouméa après avoir missionné le bureau d'études de son choix compétent en matière d'assainissement à l'effet de déterminer l'état du système de collecte et d'évacuation des eaux usées et pluviales sis sur le lot no3 appartenant à Mme Laurence X... veuve I... à charge pour ledit bureau d'études d'établir et chiffrer toute modification rendue nécessaire pour l'adapter à la réglementation applicable sur la commune de Nouméa puis pour le syndicat de copropriété de faire exécuter par l'entrepreneur de son choix ces travaux, ce dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement, - rejeté la demande de Mmes Kasinem Y... veuve Z... et Subinah Z... épouse A... en paiement du devis de l'entreprise Autant Willy alors qu'elles ne justifiaient pas l'avoir réglé, - condamné Mme Laurence X... veuve I... à garantir le syndicat des copropriétaires du coût de l'intervention du bureau d'études, du coût des travaux qui seront réalisés après avoir relevé qu'en exécutant des travaux de reprise des canalisations circulant sur son lot, elle avait reconnu sa responsabilité dans le mauvais fonctionnement de l'évacuation des eaux usées et pluviales sur son lot, qu'elle avait sensiblement modifié le système collectif de collecte et d'assainissement après avoir construit des ouvrages privatifs sans autorisation préalable de la copropriété et qu'elle avait mal entretenu son lot laissant s'évacuer les eaux usées d'une machine à laver directement sur le sol, - évalué à la somme de 300 000 F CFP le préjudice de jouissance dont avaient souffert Mmes Y... et A... par suite des infiltrations et de l'humidité apparues sur leur fonds, - dit que le syndicat des copropriétaires et Mme Laurence X... veuve I... étaient solidairement responsables de ces désordres qui provenaient d'une mauvaise collecte des eaux pluviales et d'assainissement sur le lot de Mme Laurence X... veuve I..., - condamné le syndicat des copropriétaires in solidum avec Mme Laurence X... veuve I... à payer 300 000 F CFP à Mmes Y... et A... en réparation de leur préjudice matériel né du trouble anormal de jouissance qu'elles avaient subi du fait des abus commis par Mme Laurence X... veuve I... et le syndicat des copropriétaires ; - dit que Mme Laurence X... veuve I... garantirait le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de la condamnation pour trouble de jouissance après avoir constaté qu'elle en avait seule l'entière responsabilité alors qu'elle avait laissé se déverser les eaux usées de sa machine à laver sur le sol de son lot et ajouté des constructions sans l'autorisation préalable de la copropriété et mal entretenu son lot, - ordonné à Mmes Y... et A... de réaliser la mise en fonctionnement du drain situé au bas de leur mur séparatif à l'effet de permettre l'assèchement de leur mur intérieur, - rejeté les demandes de condamnation à des dommages intérêts pour procédure abusive après les avoir déclarées infondées, - condamné le syndicat des copropriétaires solidairement avec Mme Laurence X... veuve I... à payer 150 000 F à Mmes Y... et A... en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire à l'exception des dépens mais en ce compris la condamnation au titre de l'article 700 du code procédure civile, - condamné Mme Laurence X... veuve I... et le syndicat des copropriétaires aux dépens en ce compris ceux nés de l'expertise de M. C... et de la procédure de référé, - ordonné qu'une copie du jugement soit adressée par le greffe à l'expert, - rejeté toute autre demande. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée au greffe le 6 janvier 2010, Mme Laurence X... veuve I... a interjeté appel de cette décision non signifiée. Par mémoire ampliatif déposé le 23 mars 2010, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, elle sollicite de la cour, sur infirmation, : - de la déclarer hors de cause dans le litige qui n'intéresse que le syndicat des copropriétaires et des parties communes, à titre subsidiaire, - de débouter le syndicat des copropriétaires et Mmes Y... et A... de leurs demandes comme étant infondées, - de condamner solidairement Mmes Y... et A... ainsi que le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - de condamner solidairement les mêmes aux dépens. ********************** Par conclusions enregistrées au greffe de la cour le 19 avril 2010, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, Mmes Y... et A... sollicitent de la cour : - de confirmer la décision rendue, - de débouter Mme Laurence X... veuve I... de toutes ses demandes, - de la condamner au paiement de la somme de 210 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens. ********************** La clôture a été prononcée le 16 août 2010 et l'affaire fixée à l'audience du 16 septembre 2010. A l'audience, le dossier a été renvoyé à la mise en état aux fins de désignation d'un nouveau syndic de copropriété. Par ordonnance du 5 octobre 2010, le président du tribunal de première instance a désigné M. D... en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires avec notamment mission de réunir une assemblée générale pour désigner un syndic. Lors de l'assemblée générale en date du 28 avril 2011, les copropriétaires ont désigné Mme Laurence X... veuve I... comme syndic bénévole. En dépit d'un courrier du conseil de Mme Laurence X... veuve I... enregistré au greffe de la cour le 6 juillet 2011, informant le magistrat de la mise en état de la désignation d'un nouveau syndic, ce magistrat a, par ordonnance du 14 septembre 2011, radié l'affaire au motif d'une absence de diligences pour mettre en cause le nouveau syndic. Par courriers des 21 septembre et 26 novembre 2012, le conseil de Mmes Y... et A... a sollicité la clôture et la fixation de l'affaire. Par ordonnance du 31 janvier 2013 prise au visa de l'article 914 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et visant une demande des intimés aux fins de voir ordonner la clôture et le renvoi de l'affaire devant la cour pour y être jugée au vu des conclusions de première instance, l'affaire a été fixée au 23 mai 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la situation procédurale : Attendu que la radiation prononcée le 14 septembre 2011 n'a pas pour cause un défaut de dépôt du mémoire ampliatif par l'appelante mais un défaut de diligences ; Que la radiation ne se situe donc pas procéduralement dans le cadre de l'article 904 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et que la fixation de l'affaire au visa de cet article est mal fondée étant observé que les intimés ont simplement sollicité la clôture et la fixation de l'affaire ; Attendu par ailleurs que c'est par erreur que le magistrat de la mise en état a radié l'affaire pour défaut de mise en cause du nouveau syndic alors même que par courrier du 6 juillet 2011, Mme Laurence X... avait avisé la cour que par assemblée générale du 28 avril 2011, elle avait été désignée syndic bénévole ; Que la cour est donc bien saisie de l'entier litige et statuera sur les demandes formées en appel par Mme X... et par les intimées ; Sur l'opposabilité du rapport d'expertise à Mme X... : Attendu qu'il est désormais de jurisprudence établie qu'un rapport d'expertise, même non contradictoire, peut être pris en compte dès lors qu'il est débattu contradictoirementet que ses éléments sont confortés par des éléments extérieurs ; (2e Civ.-8 septembre 2011, ch. mixte 28 sept. 2012) ; Attendu en l'espèce que non seulement diverses pièces sont versées confirmant les constatations de l'expert notamment sur les évacuations " sauvages " de Mme X..., mais encore qu'il apparaît que celle-ci était présente lors de l'assemblée générale du 21 mars 2008 où a été discuté le contenu de ce rapport avant que les copropriétaires à l'unanimité ne décident des mesures à prendre ; Que c'est donc à raison que le premier juge a déclaré ce rapport opposable à Mme X... ; Au fond : Attendu que les pièces produites aux débats, et notamment le rapport d'expertise, permettent de procéder aux constatations matérielles suivantes : L'habitation de Mmes Y... et A..., sis ... à Nouméa, se situe en contrebas de la copropriété de l'immeuble du 11, allée d'Auvergne (la copropriété). Sur le terrain de l'habitation de Mmes Y... et A... est érigé un mur de soutènement situé à environ 1 mètre du mur de la maison. Le sol entre les deux murs a été maçonné. Le mur de soutènement de même que le sol de l'espace entre les murs présentent des traces d'humidité et de moisissures, enfin le mur extérieur et intérieur de la maison présentent également des traces de moisissures avec décollement des enduits. C'est en raison de cette situation que Mmes Y... et A..., se plaignant d'infiltrations d'eau qu'elles déclaraient provenir du réseau d'évacuation défectueux de l'immeuble voisin, ont fait citer le syndicat des copropriétaires aux fins d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise. L'expert a déterminé que l'origine des désordres provenait de l'absence d'évacuation de l'eau derrière le mur de soutènement, le drain, dont le tuyau de sortie était cassé, ne remplissant plus son office. Il a relevé que l'humidité permanente due à la présence d'eau derrière ce mur impactait directement le mur très proche de l'habitation, ce phénomène étant favorisé par le sol maçonné entre les murs et le manque d'aération dans l'espace de séparation. Il a, par ailleurs, constaté que l'eau provenait du terrain en amont appartenant à la copropriété. La copropriété est composée de cinq lots avec, en partie haute, les lots 1 et 2 occupés par M. E... et Mme F... et, en partie basse, les lots 3 et 5 occupés par Mme X... et 4 occupé par M. G.... Les lots 1 et 2 donnent accès de plein pied à une zone de parking. Les lots 3 et 4 donnent accès au terrain en contrebas. La jouissance exclusive du terrain en contrebas qui s'étend jusqu'à la propriété de Mmes Y... et A... est attribuée au lot no3 de Mme X... ainsi qu'il résulte du procès-verbal d'assemblée générale du 21 mars 2008 à laquelle elle était présente. L'expert a constaté que l'eau qui s'accumulait derrière le mur de soutènement était d'une part de l'eau de pluie ruisselant sur le terrain en pente, d'autre part de l'eau provenant de l'immeuble. En effet, il a pu vérifier après deux semaines sans pluie, la persistance d'eau dans la partie basse du terrain de la copropriété. L'hypothèse selon laquelle cet écoulement serait totalement ou même dans une part significative imputable à une évacuation directe sur le terrain des eaux usées de la machine à laver de Mme X... a été écartée par l'expert puisque le raccordement effectué de cet appareil ménager au réseau d'évacuation des eaux usées " n'a pas apporté de changement réel ". L'expert a, par contre, constaté que la canalisation en PVC d'évacuation des eaux usées de l'immeuble passant sur le terrain était par endroits, posée à même le sol, à d'autres était cassée. Il a précisé qu'à défaut de tout déterrer, on ne pouvait connaître les tenants et les aboutissants de la canalisation et a ajouté que la végétation non entretenue ainsi que l'état de murets intermédiaires présentant des fissures n'arrangeaient pas la situation. Il apparaît que la mairie de Nouméa avait déjà demandé en septembre 2006 la remise en conformité du réseau. L'expert a conclu à la nécessité : - de refaire le réseau d'eaux pluviales et d'eaux usées de l'immeuble, - de remettre en état le drain du mur de soutènement. Attendu qu'en l'état de ces données constantes, les responsabilités peuvent être recherchées de la manière suivante : Attendu, en premier lieu, que Mmes Y... et A... sont responsables du mauvais entretien de leur mur de soutènement et que, à supposer l'absence de toute construction au dessus de leur maison, elles auraient, en tout état de cause, eu à supporter le ruissellement naturel des eaux de pluie, et l'inefficacité du drain aurait provoqué, en présence de fortes pluies comme il est habituel en région tropicale, le même phénomène de stagnation et d'humidité ; Attendu, en second lieu, que les fuites du réseau d'eaux pluviales et d'eaux usées de l'immeuble ont incontestablement aggravé cette situation ne permettant pas au mur de s'assécher et le maintenant dans un état constant d'humidité ; Que ces fuites ne sont toutefois pas " à l'origine " exclusive de l'humidité des murs de l'habitation de Mmes Y... et A... comme l'a retenu le tribunal qui sera infirmé de ce chef ; Que la cour estime que les fuites constantes ont joué, dans ce maintien d'humidité, un rôle qui sera fixé à 70 % ; Attendu enfin que si " l'évacuation sauvage " des eaux de lessive par Mme X... a pu jouer un rôle, celui-ci, sauf à établir que l'intéressée passait ses journées à faire des lessives, n'a été qu'infime par rapport à la cause principale liée à l'état de la canalisation, étant observé d'une part que les eaux rejetées directement sur ce terrain d'une superficie de 550 m2 et à une distance importante du mur de soutènement, avaient largement le temps d'être absorbées par la terre et d'autre part que le raccordement réalisé n'a en rien modifié la situation ; Attendu que le premier juge a jugé, à raison, que l'entretien des canalisations des eaux de l'ensemble de l'immeuble incombait à la copropriété dès leur sortie des parties privatives, même si elle passait sur une partie à usage privatif ; que le droit de jouissance exclusive ne donne à son bénéficiaire aucun droit de propriété sur le terrain considéré qui demeure une partie commune ; Que la remise en état ne saurait donc être imputée à Mme X... seule à défaut pour le syndicat des copropriétaires d'établir que le mauvais état de la canalisation provient d'un fait volontaire de sa part ; que le simple défaut d'entretien du terrain n'est pas de nature à expliquer l'état de la canalisation telle que décrit par l'expert ; Que la condamnation du syndicat à faire procéder à la mise aux normes du réseau des eaux de la copropriété sera confirmée ; Que le jugement sera par contre infirmé en ce qu'il a condamné Mme X... à garantir le syndicat des copropriétaires tant du coût des travaux que des dommages-intérêts fixés ; que Mme X... sera mise hors de cause ; Attendu que le jugement sera également infirmé en ce qu'il a ordonné à Mmes Y... et A... de remettre en état le drain de leur mur ; qu'il a, ce faisant, statué ultra petita ; Attendu enfin que compte tenu du partage de responsabilité entre le syndicat des copropriétaires et Mmes Y... et A..., la condamnation à dommages-intérêts sera ramenée à 210 000 F CFP ; Attendu que le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Mme X... la somme de 150 000 F CFP et à Mmes Y... et A... la somme de 120 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires sauf les frais d'expertise qui seront supportés hauteur de 70 % par le syndicat des copropriétaires et de 30 % par Mmes Y... et A... ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Dit l'appel recevable ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré que le rapport d'expertise opposable à Mme Laurence X... veuve I..., - déclaré communs les éléments de branchements, tuyaux, circulations, raccordements, distribution de collecte et évacuation des eaux usées et pluviales circulant sur le lot no3 à l'exception de ceux sis à l'intérieur des habitations constituant le lot privatif propriété de Mme Laurence X... veuve I..., - condamné le syndicat des copropriétaires à faire étudier et réaliser les travaux de mise aux normes du réseau d'assainissement de la copropriété conformément aux exigences de la commune de Nouméa après avoir missionné le bureau d'études de son choix compétent en matière d'assainissement, - rejeté la demande de Mmes Kasinem Y... veuve Z... et Subinah Z... épouse A... en paiement du devis de l'entreprise Autant Willy, Infirme la décision déférée pour le surplus ; Dit que les désordres constatés chez Mmes Kasinem Y... veuve Z... et Subinah Z... épouse A... sont imputables à hauteur de 70 % au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 11, allée d'Auvergne à Nouméa et à 30 % au défaut d'entretien du mur de soutènement des demanderesses ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 11, allée d'Auvergne à payer à Mmes Y... et A... la somme de deux cent dix mille (210 000) F CFP en réparation de leur préjudice matériel né du trouble anormal de jouissance subi ; Dit que, sauf à ce qu'ils l'aient été dans l'intervalle, le syndicat des copropriétaires devra réaliser les travaux de mise aux normes du réseau d'assainissement de la copropriété dans le délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt ; Met hors de cause Mme Laurence X... veuve I... ; Déboute Mmes Kasinem Y... veuve Z... et Subinah Z... épouse A... du surplus de leurs demandes ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 11, allée d'Auvergne à payer au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel : - à Mme Laurence X... veuve I... la somme de cent cinquante mille (150. 000) FCFP, - à Mmes Kasinem Y... veuve Z... et Subinah Z... épouse A... la somme de cent vingt mille (120. 000) FCFP ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 11, allée d'Auvergne aux entiers dépens d'instance et d'appel avec distraction au profit de la Selarl CALEXIS et de la Selarl TEHIO-BEAUMEL ; Dit toutefois que les frais d'expertise seront partagés à hauteur de 70 % pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 11, allée d'Auvergne et de 30 % pour Mmes Kasinem Y... veuve Z... et Subinah Z... épouse A.... Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 914 du Code de procédure civile de la Nouarticle 544 du code civil et de la délibération darticle 904 du Code de procédure civile de la Nouarticle 700 du Code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code procédure civile
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- Cour d'Appel
- Date
- 25 juillet 2013
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6253cc95bd3db21cbdd90930
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