Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc94bd3db21cbdd9092c
- Date
- 25 juillet 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 25 Juillet 2013 Chambre commerciale Numéro R.G. : 12/99 Décision déférée à la cour : rendue le : 30 Mai 2012 par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA Saisine de la cour : 12 Novembre 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Arnaud Xavier Marie X... né le 05 Mai 1967 à TOULON (83000) demeurant ... représenté par la SELARL Philippe GILLARDIN-AUPLAT INTIMÉ LA BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT - BCI, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis 54, avenue de la Victoire - BP. K5 - 98849 NOUMEA CEDEX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Juin 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats: Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, à la place du président empêché, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement du 30 mai 2012 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a : - condamné solidairement Mme Françoise Z..., M. Arnaud X... et M. Jean-François A... à payer à la Banque Calédonienne d'Investissement (BCI) la somme de 4 millions F CFP en exécution de leurs engagements de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2006, - débouté la BCI du surplus de ses demandes, - condamné solidairement Mme Françoise Z..., M. Arnaud X... et M. Jean-François A... aux dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée au greffe le 27 juillet 2012, M. X... a interjeté appel de cette décision non signifiée. Par décision du 6 novembre 2012, le premier président de la cour d'appel a ordonné la radiation de l'affaire à défaut de dépôt du mémoire ampliatif. M. X... a déposé son mémoire ampliatif le 12 novembre 2012. Par ce mémoire auquel il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, il sollicite de la cour : à titre principal, - de constater l'irrégularité affectant les déclarations de créance par l'absence de déclaration dans les délais et de justification de pouvoir des signataires, en conséquence, - de débouter la BCI de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, - de constater que l'engagement de caution consenti par lui est excessif et disproportionné, - de dire que la BCI a manqué à son obligation de conseil et de vigilance, - de condamner la BCI à lui payer la somme de 4 millions F CFP à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, - d'ordonner éventuellement la compensation des sommes dues entre elles par les parties, à titre infiniment subsidiaire, - de constater que la BCI ne l'a pas informé dès le premier incident de paiement, - de constater la carence de la BCI qui n'a jamais honoré son obligation d'information annuelle des cautions, - de dire qu'il ne saurait être tenu au paiement des intérêts de retard échus, - de dire que la BCI devra produire un décompte expurgé des intérêts, frais et pénalités, A défaut de production, débouter la BCI de ses demandes, - de condamner la BCI au paiement de la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens. ********************** La requête d'appel a été signifiée le 17 août 2012 à la BCI. Celle-ci n'a ni constitué avocat ni conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2013. Le 6 mars 2013, M. X... a déposé de nouvelles conclusions. Par courrier enregistré au greffe de la cour le même jour, son conseil a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture au motif qu'il avait attendu les écritures de la banque pour déposer un mémoire détaillé. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture : Attendu qu'aux termes de l'article 784 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie "l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue " ; Qu'en l'espèce, M. X..., après avoir déposé avec retard son mémoire ampliatif d'appel, sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture au motif étonnant qu'il escomptait déposer un mémoire détaillé après le dépôt des écritures de l'intimée, ce qu'il n'a pu faire dès lors que la banque n'a pas constitué avocat ; Attendu qu'il appartenait à M. X... d'exposer dans son mémoire ampliatif la totalité des moyens qu'il entendait soutenir ; Qu'il a, au surplus, bénéficié d'un délai de trois mois et demi supplémentaires pour compléter ses demandes ; Que cette situation ne caractérise pas la cause grave exigée par les textes et qu'il ne sera donc pas fait droit à cette demande ; Sur l'irrégularité de la déclaration de créance : Attendu que M. X... fait valoir qu'en qualité de caution, il peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette et soutient que la déclaration de créance est irrégulière en raison : - du dépôt hors délai de la déclaration de créance de la BCI, - de l'absence de justification par la BCI de l'habilitation du signataire de la déclaration de créance ; Qu'il en découle que la BCI doit être déboutée de toutes ses demandes ; Sur quoi, Attendu qu'il importe de rappeler en préalable que M. X... était gérant de la SARL FILIPPI dont il s'est porté caution ; Qu'il ne peut donc prétendre ignorer en qualité de caution les actes réalisés en qualité de gérant ; Qu'en cette dernière qualité, il a eu à connaître de la procédure de vérification des créances dans le cadre de la procédure collective et qu'il lui appartenait d'opposer - s'il ne l'a fait - les exceptions tenant au délai de déclaration des créances ou à l'absence d'habilitation du déclarant ; Attendu que l'état des créances, une fois déposé, constitue une décision définitive qui est portée à la connaissance du débiteur principal et qui est publiée et qui, les délais de recours épuisés, s'impose à la caution qui n'est, dès lors, plus recevable à contester la déclaration ; Que ces moyens seront déclarés mal fondés ; Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution : Attendu que M. X... fait valoir que la BCI lui a fait signer un engagement d'un montant de 4 millions F CFP sans prendre aucun renseignement sur sa solvabilité ; que ce comportement fautif doit être sanctionné par des dommages-intérêts d'un montant équivalent dont il sera ordonné la compensation ; Sur quoi, Attendu que M. X... fonde sa demande sur la disproportion entre son engagement de caution et ses revenus et sollicite des dommages-intérêts équivalents à la totalité de sa dette ; Attendu que la cour observera tout d'abord que le jugement de redressement judiciaire du 20 novembre 1996 a fixé au 20 mai 1995 la date de cessation des paiements de la SARL FILIPPI ce dont il résulte qu'en concluant le 7 mars 1996 la convention de compte-courant, M. X... a accru sciemment l'endettement de la société et aurait pu se voir reprocher l'usage de moyens ruineux pour retarder la déclaration de cessation des paiements ; qu'il est mal venu de reprocher à la banque le résultat de ce qui n'est que le fruit de sa gestion irrégulière ; Qu'elle constate ensuite que le montant de l'engagement de caution était plutôt modéré dans le cadre économique calédonien et que M. X..., gérant de la société, pouvait légitimement escompter tirer de l'activité de son entreprise des bénéfices lui permettant de se constituer, s'il n'en avait déjà un, un patrimoine susceptible de garantir son engagement de caution ; Qu'elle relève surtout que M. X... se contente d'affirmer qu'il y avait disproportion et ne fournit aucune indication sur ses revenus de l'époque ni sur la consistance de son patrimoine alors même que le préjudice dont il pourrait être indemnisé ne peut être équivalent à la dette toute entière, mais seulement à la mesure excédant les biens que la caution pouvait proposer en garantie (CIV 1 9 juillet 2003) ; Qu'à défaut d'établir le principe même d'une disproportion, M. X... sera débouté de sa demande ; Sur la réduction de la demande de la banque : Attendu que M. X... fait valoir en premier lieu, que la BCI ne l'a informé des difficultés de remboursement que le 14 mars 1997, plus de trois mois après l'ouverture du redressement judiciaire du 20 novembre 1996 alors que selon l'article 47 II alinéa 3 de la loi du 11 février 1994, il aurait dû être informé dès le premier incident de paiement non régularisé ; que la BCI doit être déchue du droit aux paiement des pénalités et intérêts de retard échus entre le premier incident et la date d'information ; Qu'il fait valoir en second lieu, que la BCI n'a pas respecté son obligation annuelle d'information puisqu'il n'a reçu que trois lettres en 2003, 2009 et 2010 ; que la BCI doit être déchue du droit aux paiement des pénalités et intérêts de retard échus ; Sur quoi, Attendu sur le premier moyen, qu'outre qu'aucune disposition n'a étendu à la Nouvelle-Calédonie la loi du 11 février 1994, il convient de relever que M. X..., gérant de la SARL FILIPPI, fait preuve d'une parfaite mauvaise fois en soutenant qu'il ignorait la situation de sa société et n'a pas été avisé de l'existence d'incidents de paiement ; Attendu, sur le second moyen tenant à l'information annuelle de la caution, que le tribunal mixte de commerce a, à bon droit, constaté que la caution n'était informée que du solde du compte au 31 décembre de l'année précédente et qu'aucune des autres mentions exigées par la loi n'était mentionnée et a, par voie de conséquence, prononcé la déchéance des intérêts échus ; Que cette décision n'a pas été contestée par la banque qui n'a pas formé appel ; Que la demande de déchéance des intérêts formée pour le même motif en appel est donc sans objet ; Qu'en définitive, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Dit l'appel recevable ; Vu l'article 784 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Déboute M. Arnaud X... de toutes ses demandes comme mal fondées ; Le condamne aux entiers dépens d'appel. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 784 du Code de procédure civile de la Nouarticle 700 du Code de procédure civile de la Nouarticle 451 du code de procédure civile de la Nou
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 juillet 2013
Référence
6253cc94bd3db21cbdd9092c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités