Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc94bd3db21cbdd90924
- Date
- 15 juillet 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 15 Juillet 2013 Chambre commerciale Numéro R. G. : 12/ 39 Décision déférée à la cour : rendue le : 18 Avril 2012 par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA Saisine de la cour : 14 Mai 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT LA SARL NSI DYNAMITAGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice Siège socialLotissement de l'Internat-BP. 758-98860 KONE représentée par la SELARL DUMONS & ASSOCIES INTIMÉ LA SOCIETE MINIERE DU SUD PACIFIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice Siège social85 Avenue du Général de Gaulle - BP. 66-98845 NOUMEA CEDEX représentée par Me Marc BERNUT COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Mai 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement du 18 avril 2012 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a : - débouté la SARL NSI Dynamitage (NSI Dynamitage) de sa demande tendant à voir déclarer nul le contrat de location conclu avec la SA société minière du sud pacifique (SMSP) le 19 mai 2003 et les actes subséquents, Vu la rétention illégale par NSI Dynamitage de la perforatrice non restituée à l'expiration du contrat de location, - condamné NSI Dynamitage à payer à la SMSP, à titre de dommages-intérêts, la somme de 13 189 474 F CFP avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - débouté NSI Dynamitage et la SMSP du surplus de leurs demandes en paiement, - condamné NSI Dynamitage à payer à la SMSP la somme de 100 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - condamné NSI Dynamitage aux dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée au greffe le 14 mai 2012, NSI Dynamitage a interjeté appel de cette décision. Par mémoire ampliatif déposé le 16 août 2012 complété par des conclusions enregistrées au greffe de la cour le 1er février 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, NSI Dynamitage sollicite de la cour, sur infirmation : à titre principal, - de constater le caractère parfait de la vente de la machine perforatrice TAMROCK RANGER 700 conclue entre elle et la SMSP le 11 octobre 2002 et formalisée le 22 octobre 2002, - de constater la dépendance économique et la disproportion de puissance économique au profit de la SMSP, - de prononcer la nullité du contrat de location du 19 mai 2003, privé d'effet du fait du transfert de propriété intervenu le 11 octobre 2002, - de condamner la SMSP à lui payer : Pour les condamnations judiciaires exécutées 10 886 000 FCFP, Pour la facturation de 2001 à 2002 23 683 511 F CFP, Pour la facturation 2003 8 841 240 F CFP, Pour le dommages-intérêts 29 800 000 F CFP, - de dire que ces condamnations produiront intérêts au taux légal à compter des conclusions du 14 décembre 2010 valant mise en demeure, - de condamner la SMSP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie au paiement de la somme de 300 000 FCFP pour la première instance et la même somme pour l'appel, ainsi qu'au paiement des dépens. Par ses conclusions du 1er février 2013, elle sollicite, en sus, de la cour : - de constater l'absence de transmission du contrat de tâcheronnage original et du contrat de vente de la perforatrice, - d'ordonner avant dire droit à la SMSP de produire ces documents sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de l'arrêt avant dire droit, à titre additionnel, - de condamner la SMSP à lui rembourser la somme de 5 500 000 F CFP versée au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 23 mai 2005. ********************** Par conclusions avec appel incident déposées le 12 novembre 2012 complétées par des conclusions enregistrées au greffe de la cour le13 février 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, la SMSP sollicite de la cour : - de juger infondé l'appel interjeté par NSI Dynamitage, - de confirmer la décision rendue en ce qu'elle a débouté NSI Dynamitage de sa demande tendant à voir déclarer nul le contrat de location conclu avec la SMSP le 19 mai 2003 et les actes subséquents, et l'a condamnée à payer la somme de 100 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, y ajoutant sur son appel incident, - de condamner NSI Dynamitage au paiement de la somme de 500 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - de condamner NSI Dynamitage au paiement de la somme de 33 924 050 FCFP en réparation du préjudice financier qu'elle lui a causé, en sus de la somme de 13 189 474 F CFP déjà allouée, - de condamner NSI Dynamitage au paiement de la somme de 200 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens. ********************** L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la vente de la perforatrice TAMROCK RANGER : Attendu que NSI Dynamitage soutient qu'après avoir loué la perforatrice à partir de 1997 dans le cadre d'un accord prévoyant une promesse de vente à l'issue d'un délai de 5 ans, elle a acquis cette machine en octobre 2002 et qu'en conséquence, tous les contrats de location postérieurs sont nuls pour défaut de cause et que la SMSP doit lui rembourser non seulement les loyers payés mais également l'ensemble des sommes qu'elle a été contrainte de payer en raison de condamnations fondées sur la notion de location et de refus de restitution ; Que NSI Dynamitage soutient en particulier que la vente par la SMSP a été parfaite en octobre 2002 du fait de l'acceptation par M. X..., son gérant, de la proposition de vente en date du 22 octobre 2002 par M. André Y... PDG de la SMSP, proposition matérialisée par une lettre qu'elle a produit pour la première fois avec ses écritures du 14 décembre 2010 ; Attendu qu'en cet état, la cour constate que pendant plus de 8 ans, après avoir été opposée dans plusieurs instances à la SMSP, d'abord en restitution de la perforatrice, ensuite en paiement de divers marchés, NSI Dynamitage n'a jamais produit la lettre du 22 octobre 2002 dont elle se prévaut aujourd'hui et que ce n'est qu'en 2010, en réplique à la demande reconventionnelle en paiement de la SMSP, qu'elle soutient l'existence d'un contrat de vente parfait dont il est résulté le transfert de propriété de la machine ; Que la cour observera en premier lieu que, quelle que soit la nature juridique du courrier du 22 octobre 2002 (offre ferme ou simples pourparlers), si l'offre a date certaine, aucun élément du dossier ne permet de retenir une date à laquelle NSI Dynamitage l'aurait acceptée (absence d'enregistrement ou de tout autre document contemporain établissant la réalité d'une acceptation à cette date ou, en tout cas, antérieure au nouveau contrat de location du 19 mai 2003) ; Qu'il n'est dès lors pas possible d'écarter l'hypothèse selon laquelle, n'ayant pas donné suite à cette proposition, l'appelant ait jugé de son intérêt d'apposer beaucoup plus récemment son acceptation sur le document d'origine ; Mais attendu au principal que, de même que le contrat se forme par la rencontre des consentements, les parties peuvent d'un commun accord décider de renoncer à son bénéfice dès lors que cette renonciation est non équivoque ; Attendu en l'espèce qu'il résulte des pièces produites que le 1er août 2002, NSI Dynamitage a signé un contrat de location de la perforatrice d'une durée initiale de 1 mois renouvelable (pièce no9 NSI) ; Que le 19 mai 2003, NSI Dynamitage a signé un nouveau contrat de location de la perforatrice d'une durée de 1 an prenant effet au 31 août 2002 et se terminant le 31 juillet 2003 ; Que la signature, le 19 mai 2003, de ce nouveau contrat de location établit de façon non équivoque que, même à admettre que la vente était parfaite en octobre 2002, les deux parties y ont renoncé en poursuivant leurs relations préexistantes ; Que le non paiement par NSI Dynamitage du prix de vente et la poursuite du paiement de loyers confortent cette réalité ; Que le fait que le nouveau contrat prenne effet rétroactivement à compter du 31 août 2002 confirme que les parties ont entendu donner un fondement juridique de location à la situation de la perforatrice entre cette date et le 19 mai 2003, le précédent contrat étant venu à expiration le 31 août 2002 ; Attendu que NSI Dynamitage explique que la SMSP l'a contrainte, de par sa position économique dominante, à signer ce nouveau bail au prétexte qu'elle avait besoin d'un justificatif pour lui régler les sommes qu'elle lui devait ; Attendu que ces explications, quelque peu étonnantes de la part d'un gérant rompu à l'exercice des transactions commerciales ainsi que l'historique de sa vie commerciale le démontre, ne sont confortées par aucun élément de preuve ; Que NSI Dynamitage n'établit ni fraude ni violences ni erreur ; Qu'en conséquence, la cour jugera qu'à la supposer parfaite,- ce qui n'est pas établi-les deux parties ont en tout état de cause, renoncé au bénéfice de cette vente ; Que le jugement entrepris qui a exactement analysé la situation juridique de la machine perforatrice sera donc confirmé intégralement de ce chef ; Que NSI Dynamitage sera déboutée de l'ensemble de ses demandes en appel qui procèdent toutes de la détermination de la propriété de la machine perforatrice ; Sur les demandes en paiement de la SMSP sur appel incident : Attendu que le premier juge a fait droit aux demandes de la SMSP au titre : - du solde impayé de 2 204 251 F CFP, - des pertes de location entre le 1er août 2003 et le 12 mai 2005 pour une somme ramenée à 10 985 210 F CFP ; Qu'il a débouté la SMSP de sa demande au titre d'un préjudice financier complémentaire ; Attendu que l'appel incident de la SMSP ne porte que sur ce débouté ; Que NSI Dynamitage n'a formulé aucune demande subsidiaire en cas de débouté de sa demande principale tendant à voir juger qu'elle était propriétaire de la perforatrice ; Que la cour confirmera donc la condamnation de NSI Dynamitage à payer des deux premiers chefs la somme totale de 13 189 461 F CFP ; Attendu que la SMSP maintient sa demande de paiement de la somme de 33 924 050 F CFP au titre du préjudice financier causé par le recours à des prestataires tiers de mars 2004 à mai 2005, pendant la période où elle était privée de la machine ; Attendu que la cour constate en premier lieu que la SMSP se borne à reprendre sa demande sans aucunement articuler de discussion sur la motivation du tribunal ; Qu'elle relève, en second lieu, qu'après avoir réclamé sur ce poste de préjudice la somme de 9 085 605 F CFP dans ses conclusions du 15 juillet 2010, demande justifiée par les factures jointes, elle a, sans aucune production complémentaire, porté sa demande à 33 924 050 F CFP le 31 mars 2011 ; Qu'enfin, et surtout, la cour juge que c'est à bon droit que le premier juge a débouté la SMSP de cette demande ; Qu'en effet, la facturation de la société Entreprise du Nord qui comprend des frais de mise à disposition d'une perforatrice et des frais de chargement et de transport, correspond à des réalisations de prestations que la SMSP aurait dû de toute façon supporter en charges de personnel et en frais de fonctionnement de la machine, même si elle avait disposé à l'époque de la perforatrice ; qu'elle ne subit donc aucun préjudice dès lors que les frais de location de la machine sont déjà couverts par la somme de 10 985 210 F CFP confirmée ci-avant ; Que la décision de débouté sera, en conséquence, confirmée ; Sur les demandes en paiement de NSI Dynamitage : Attendu que pour rejeter l'ensemble des demandes de NSI Dynamitage au titre de l'exécution du contrat de tâcheronnage, le tribunal a jugé, d'une part que l'exécution par la SMSP de la décision du 19 avril 2004 conduisait à ne pas prononcer de condamnation de ce chef, d'autre part que la demande en paiement pour un surplus n'était pas justifiée par des pièces conformes aux données contractuelles ; Attendu que dans son mémoire ampliatif, NSI Dynamitage n'a formulé aucune demande de ce chef ; Que dans des conclusions du 1er février 2013, elle se borne à solliciter la production du contrat original de 1999 en laissant entendre que le document produit aurait été " façonné " et qu'elle n'aurait jamais donné son consentement ; Attendu que la cour constate tout d'abord que c'est NSI Dynamitage qui a engagé par sa requête introductive d'instance du 8 avril 2010 la présente procédure en demande de paiement des prestations réalisées au titre du contrat de tâcheronnage qu'elle a elle-même produit ; Qu'elle n'est pas recevable à soutenir désormais que ce contrat n'aurait pas d'existence réelle et qu'elle n'y aurait jamais adhéré ; Attendu ensuite que NSI Dynamitage n'apporte aucune critique à la décision déférée soit en contestant l'exécution de la décision du 19 avril 2004, soit en produisant des justificatifs complémentaires de la réalisation de ses prestations ; Qu'en conséquence, le jugement déféré sera entièrement confirmé de ce chef ; Sur la demande de la SMSP en à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive : Attendu que l'appel est un droit et que la SMSP en se bornant à critiquer l'analyse en droit de NSI Dynamitage ne caractérise ni la faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ou le droit de saisine de la juridiction du second degré ni le préjudice qu'elle en subit qui ne serait pas réparé par la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens ; Que la SMSP sera déboutée de sa demande ; ********************** Qu'en définitive tant NSI Dynamitage que la SMSP sont déboutées de toutes leurs demandes en appel ; Que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions tant par motifs propres que par motifs adoptés du premier juge ; Que NSI Dynamitage sera condamnée à payer à la SMSP la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Qu'elle sera également tenue aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Dit les appels principal et incident recevables ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Déboute la SARL NSI Dynamitage de l'ensemble de ses demandes formées en appel et fondées sur la propriété de la machine perforatrice ; Déboute la SA société minière du sud pacifique de ses demandes formées en appel au titre du préjudice financier ; Rejette comme non fondée la demande en dommages et intérêts formée par la SA société minière du sud pacifique pour appel abusif ; Condamne la SARL NSI Dynamitage, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SA société minière du sud pacifique la somme de cent cinquante mille (150. 000) FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; La condamne en outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me BERNUT, avocat, sur ses offres de droit. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile de la Nouarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de la Nou
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 juillet 2013
Référence
6253cc94bd3db21cbdd90924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités