Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc93bd3db21cbdd908d4
- Date
- 15 juillet 2013
- Condamnation
- 2 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 258 DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 11/ 01042 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 07 juin 2011, section Encadrement. APPELANTE Société INGENIERIE CONSTRUCTIONS MODERNES 21 Allée des Marguerites-Arnouville 97170 PETIT-BOURG Représentée par Me Nadia BOUCHER (TOQUE 18) avocat au barreau de GUADELOUPE substituant la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES avocats au barreau de PARIS INTIMÉ Monsieur Jean-Claude X... ... 97190 LE GOSIER Représenté par Me GREZE substituant Me Anis MALOUCHE (TOQUE 125) avocat au barreau de GUADELOUPE INTERVENANTS FORCES : Société PRO BTP 7 rue du Regard 75006 PARIS Représentée par Me Camille CEPRIKA (TOQUE 27) avocat au barreau de GUADELOUPE AG2R GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE 35 Boulevard Brune 75014 PARIS Représenté par Me NIBERON substituant la SELARL SPINELLA-REBOUL, avocats au barreau de GRENOBLE. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Françoise GAUDIN, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 juin 2013 puis le délibéré a été prorogé au 15 juillet 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par contrat de travail à durée de chantier en date du 3 octobre 2008, M. Jean-Claude X...était engagé par la Société Ingéniérie Constructions Modernes, ci-après désignée " ICM ", en qualité de conducteur de travaux, moyennnant le paiement d'un salaire brut mensuel de 4200 euros. Il était précisé que M. X...exercerait ses fonctions sur le chantier de construction du groupe scolaire de la Convenance à Baie Mahault. M. X...était en arrêt maladie à compter du 5 novembre 2009. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 février 2010, M. X...se voyait notifier son licenciement par lettre du 23 février 2010 reçue le 2 mars 2010, pour motif de « fin chantier ». Il était précisé que le préavis débuterait à la date de présentation de ladite lettre pour une durée de 3 mois. À compter du 4 mars 2010, M. X...ne recevait plus aucune rémunération de la part de son employeur. Par courrier du 17 avril 2010, M. X..., par l'intermédiaire de son avocat, reprochait à son employeur le retard apporté au paiement de son salaire du mois de mars et rappelait qu'il devait être payé jusqu'à la fin de son préavis le 2 juin 2010. Il invoquait la convention collective « cadre du bâtiment (3322) » stipulant qu'en cas d'arrêt pour maladie non professionnelle d'un cadre ayant au moins une année de présence dans l'entreprise il devait lui être versé pendant les 90 premiers jours à compter du jour de l'arrêt travail, l'intégralité de ses appointements par l'employeur, et qu'à partir du 91e jour le cadre serait couvert par un régime de prévoyance garantissant des prestations d'indemnités journalières équivalentes à celles du régime de base de prévoyance des cadres et que faute d'avoir souscrit un tel régime de prévoyance, l'employeur devait payer directement les indemnités correspondantes. Il relevait que ces dispositions n'avaient pas été respectées. Le 18 mai 2010, M. X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre en référé aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de rémunération. N'ayant pas obtenu satisfaction auprès de la formation de référé, M. X...saisissait le 12 octobre 2010 le Conseil de Prud'hommes aux fins d'obtenir paiement de son préavis, mais aussi pour contester son licenciement et obtenir indemnisation. Par jugement du 7 juin 2011, la juridiction saisie, considérant que le licenciement de M. X...était abusif, condamnait la Société ICM à lui payer les sommes suivantes : -2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans le paiement des indemnités journalières complémentaires de mars à juin 2010, -13 330, 96 euros à titre d'indemnités journalières complémentaires, -21 000 euros à titre d'indemnité pour procédure de licenciement abusif, -2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. X...était débouté de ses autres demandes. Par déclaration du 13 juillet 2011, la Société ICM interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées aux parties adverses le 27 septembre 2012, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, la Société ICM sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'elle porte condamnation à paiement à son encontre. Elle explique qu'en ce qui concerne le versement des indemnités journalières réclamées, M. X...a rapporté dans ses conclusions notifiées le 16 avril 2012 qu'il a bénéficié de la Caisse PRO-BTP d'un virement d'un montant de 19 039, 32 euros correspondant aux indemnités journalières complémentaires pour la période du 3 juin 2010 au 31 décembre 2010. Elle relève que la position prise, en cours de procédure, par la Caisse PRO-BTP est nouvelle et en totale contradiction avec les mesures prises dans ce dossier depuis le début du litige opposant M. X...à la Société ICM et aux caisses. La Société ICM entend voir déclarer recevable sa demande en intervention forcée à l'égard des organismes AG2R et PRO-BTP. Elle entend voir enjoindre aux organismes PRO-BTP et AG2R qu'elle a appelés en la cause, de communiquer toutes pièces permettant de connaître l'étendue de leurs garanties et les règlements éventuellement effectués au bénéfice de M. X..., et d'inviter celui-ci à mieux se pourvoir s'agissant de toute demande d'indemnité réclamée au titre des garanties de prévoyance, les demandes d'indemnités de celui-ci n'étant pas justifiées. La Société ICM entend voir juger que seuls les organismes mis en cause seront tenus dans les limites de leurs obligations contractuelles d'indemniser M. X..., de sorte qu'elle-même ne puisse être ni inquiétée ni recherchée à ce sujet. Elle demande qu'il soit jugé que ces organismes sont tenus de la garantir de tous dommages et intérêts réclamés par M. X...sur la base des indemnités qu'il revendique. Exposant que sollicitée par M. X..., pour régler la somme de 7626, 17 euros et croyant qu'en adhérant à la caisse PRO-BTP le paiement des indemnités était pris en charge par ladite caisse dès son adhésion, la Société ICM fait valoir que cette caisse ne pourra que se retourner contre le véritable débiteur de la dette qu'elle réclame par celle-ci, à savoir M. X...lequel a été destinataire de ce montant. La Société ICM demande le remboursement par M. X...de la somme de 577, 37 euros représentant les indemnités journalières de sécurité sociale qu'elle lui a indûment versées, cette somme correspondant à la différence entre le montant de 7626, 17 euros qu'elle lui a réglé et la somme de 7048, 80 euros que lui a remboursée la Caisse PRO-BTP. Elle fait valoir que la fin de chantier est une cause réelle et sérieuse de licenciement et que par conséquent le licenciement est régulier et fondé. **** Par conclusions notifiées aux parties adverses le 16 avril 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...fait valoir que la Société ICM n'a pas respecté ses obligations conventionnelles relatives à l'adhésion à une caisse de prévoyance et qu'elle a réglé en retard les indemnités journalières complémentaires qui lui étaient dues jusqu'au licenciement. Il sollicite en conséquence la condamnation de la Société ICM au paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice causé par la résistance abusive de l'employeur au paiement des indemnités journalières complémentaires. Il demande également paiement par ladite société des sommes suivantes : -4 200 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière, -21 000 euros à titre d'indemnité pour procédure abusive, -7 000 euros à titre de préjudice moral distinct, -3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes il fait valoir que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne porte pas l'adresse de la mairie, et qu'il a été licencié avant la fin complète du chantier et de sa mission. Il ajoute que la Société ICM ne prouve pas avoir tenté de le reclasser et qu'elle n'a pas respecté la priorité de réembauchage dont il devait bénéficier. **** Par conclusions notifiées aux parties adverses le 18 février 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Caisse PRO-BTP explique que pour la période du 3 février 2010 au 31 décembre 2012, M. X...devait percevoir à compter du 91e jour d'arrêt travail, la somme totale de 26 088, 12 euros, et qu'il a reçu de sa part, la somme de 19 039, 32 euros, outre 7048, 80 euros par la Société ICM, ajoutant que la Société ICM qui n'avait adhéré à PRO-BTP Prévoyance que postérieurement à l'arrêt de travail du salarié, ne pouvait bénéficier de la garantie indemnité journalière qu'à partir du 1er janvier 2010. La Caisse PRO-BTP estime donc que sur la base des textes relatifs à la répétition de l'indu, elle est fondée à réclamer à la Société ICM paiement de la somme de 7048, 80 euros qu'elle aurait remboursée à tort à celle-ci. La Caisse PRO-BTP demande paiement de la somme de 3000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Par conclusions notifiées aux parties adverses, la Société AG2R entend voir déclarer irrecevable sa mise en cause en l'absence d'évolution du litige. Par ailleurs faisant valoir que l'assignation en intervention dont elle a fait l'objet, tend à garantir la Société ICM des indemnités journalières qui pourraient être dues à M. X..., et relevant que ce dernier a été pris en charge intégralement par la Caisse PRO-BTP et qu'il a renoncé à sa demande au titre des indemnités journalières, elle soutient que sa mise en cause n'a dès lors pas d'objet puisqu'aucune condamnation à payer des indemnités journalières complémentaires ne pourrait intervenir en l'absence de demande de cette sorte à l'encontre de la Société ICM. La Société AG2R conclut au rejet de l'intégralité des demandes de la Société ICM dirigées à son encontre et réclame paiement par celle-ci de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. **** MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité des assignations en intervention forcée : A plusieurs reprises dans ses conclusions, la Société ICM explique qu'avant le 1er janvier 2010, les cadres n'étaient couverts par la garantie prévoyance de la Compagnie AG2R que pour le risque décès. L'objet limité de cette garantie étant connu par la Société ICM, bien avant le jugement de première instance, il n'apparaît aucune évolution du litige depuis le jugement entrepris en ce qui concerne la connaissance de l'étendue des garanties de AG2R. En conséquence l'intervention forcée de cette compagnie ne se justifie pas et doit être déclarée irrecevable. Par contre au cours de l'instance d'appel, la Caisse PRO-BTP, revenant sur sa position initiale, a consenti à verser à M. X...un rappel d'indemnités journalières. Il s'agit là d'une évolution du litige justifiant son intervention forcée en cause d'appel. Sur la nullité du jugement sollicitée par la Société ICM : La Société ICM sollicite l'annulation du jugement déféré au motif que les premiers juges ont failli à leur obligation de motiver leur décision, s'étant bornés à faire état d'un retard pris par l'employeur à former une demande d'adhésion à une caisse de prévoyance. Or le conseil de prud'hommes, pour allouer des dommages et intérêts à M. X...pour le retard dans le paiement des indemnités journalières, relève que " la SAS ICM reconnaît avoir pris du retard dans la déclaration de son salarié ". Il s'agit là d'une motivation fondant l'allocation de dommages et intérêts, dès lors l'absence de motivation ne peut être reprochée aux premiers juges, étant relevé que cette reconnaissance par l'employeur du retard invoqué par le salarié, pouvait se déduire de l'e-mail que Léna Y...(de la Société ICM) a adressé le 27 avril 2010 à M. X..., dans lequel il est fait état d'un " retard dans la gestion " de son dossier. En conséquence la demande de nullité du jugement entrepris, sera rejetée. Sur l'obligation de la Société ICM quant au versement d'indemnités journalières : Dans son courrier du 17 avril 2010, l'avocat de M. X...invoquait les dispositions des articles 5. 2 et 5. 3 de la convention collective CADRES DU BÂTIMENT, selon lesquelles pendant les 90 premiers jours à compter du jour de l'arrêt de travail, l'employeur doit verser à son cadre l'intégralité de ses appointements mensuels, sous réserve de reversement, par l'intéressé, des indemnités journalières qu'il percevra de la sécurité sociale, et à partir du 91e jour, le cadre est couvert par un régime de prévoyance garantissant les prestations d'indemnités journalières équivalentes à celles du régime de base de prévoyance des cadres, l'employeur étant tenu de payer directement les indemnités correspondantes, faute pour lui d'avoir souscrit à un tel régime de prévoyance, Dans ses conclusions, l'avocat de M. X...ne fait plus référence à cette convention collective nationale des cadres du bâtiment, en date du 1er juin 2004, puisque dans son article 1. 1, il est expressément prévu que l'application de ladite convention collective est exclue dans les DOM-TOM. Par ailleurs la convention collective concernant les salariés du secteur du bâtiment et des travaux publics en Guadeloupe, en date du 24 juillet 2008 (IDCC 3144), ne concerne que les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM). Cette convention, d'ailleurs non étendue, ne s'applique pas aux cadres, les dispositions de son article 6. 2 relatif à un régime obligatoire de prévoyance, ne peuvent donc concerner la relation de travail entre la Société ICM et M. X...qui a la qualité et exerce les fonctions de cadre. En conséquence, seules sont applicables en l'espèce les dispositions légales et réglementaires prévues par les articles L 1226-1 et D 1226-1 et suivants du code du travail. Il résulte de ces dispositions que dans la mesure où M. X...avait un peu plus d'un an d'ancienneté à la date de son arrêt de travail, le 5 novembre 2009, son employeur était tenu de lui verser une indemnité complémentaire permettant de couvrir pendant les 30 premiers jours, 90 % de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, et pendant les 30 jours suivants les 2/ 3 de cette rémunération. Les salaires de M. X...lui ayant été versés intégralement jusqu'au 4 mars 2010, l'employeur a rempli ses obligations légales à son égard. Sur les bulletins de salaire de M. X..., il est fait mention de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe, cette convention qui est en date du 28 février 2002, ne concerne que les ouvriers dont le degré de classification le plus élevé est « chef d'équipe ». Au surplus cette convention qui ne s'applique pas aux cadres, prévoit seulement dans son chapitre VI l'indemnisation de l'ouvrier en arrêt maladie non professionnelle à hauteur de 100 % du salaire pendant 45 jours, à l'issue d'un délai de carence de 5 jours, et jusqu'à concurrence de 75 % du salaire après ces 45 jours et jusqu'au 90e jour inclus de l'arrêt travail. Il n'est nullement prévu d'obligation de souscription à un régime de prévoyance garantissant le paiement des salaires après le 90e jour. Si par l'accord collectif du 1er octobre 2001 il a été institué la Caisse « BTP-PREVOYANCE » entérinant la fusion des institutions de prévoyance du BTP prévue dans le protocole d'intention adopté le 18 décembre 2000, il y a lieu de constater qu'aucune disposition conventionnelle ne fait obligation à la Société ICM, qui exerçait son activité en Guadeloupe, de verser à son cadre des indemnités complémentaires au-delà du 60e jour d'arrêt maladie, ni de souscrire une adhésion auprès d'une caisse de prévoyance aux fins de garantir le paiement d'indemnités complémentaires au-delà du 90e jour. Il ne peut donc être reproché par M. X...à son employeur de lui avoir causé un préjudice en raison d'une résistance abusive et d'un paiement tardif des indemnités journalières de février à juin 2010. Si la Société ICM a adressé à la Caisse PRO-BTP, le 19 avril 2010 une demande de paiement d'indemnités journalières pour M. X..., dans la mesure où elle entendait se prévaloir d'une adhésion à ladite caisse lui permettant de bénéficier d'une garantie à compter du 1er janvier 2010, la Société ICM n'avait aucune obligation conventionnelle de souscrire une telle garantie pour son cadre. Si l'avenant no18 du 18 décembre 2008, à l'accord du 1er octobre 2001, comporte des dispositions relatives au régime de prévoyance des cadres, les garanties qui s'y attachent ne doivent être obligatoirement souscrites que par les entreprises qui y sont conventionnellement soumises, ce qui n'est pas le cas de la Société ICM. Au demeurant l'article 6. 1de l'avenant suscité stipule que les droits prévus par le régime de prévoyance sont ouverts à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert. L'article 6. 2 du même avenant définit comme date du fait générateur du risque couvert, la date de l'arrêt de travail pour les garanties d'indemnités journalières. Il en résulte que dans la mesure où l'arrêt de travail pour maladie de M. X...est en date du 5 novembre 2009, alors qu'aucune garantie du régime de prévoyance de la Caisse PRO-BTP n'était souscrite à cette date, le cadre ne pouvait en principe bénéficier d'aucune prise en charge de ses indemnités complémentaires par la Caisse PRO-BTP. C'est d'ailleurs pourquoi celle-ci dans un premier temps a refusé de verser toute indemnité complémentaire à M. X.... Si la Caisse PRO-BTP a consenti en mars 2012, à verser des indemnités journalières à M. X..., c'est sur l'intervention du médiateur de la Caisse PRO-BTP comme le montre le courrier en date du 28 mars 2012 adressé par ce dernier au salarié. En tout état de cause cette intervention du médiateur n'est pas opposable à la Société ICM et ne peut avoir d'incidence sur ses obligations. Il résulte de l'ensemble des constatations qui précèdent, que l'employeur n'était tenu qu'au versement d'indemnités complémentaires prévues par les dispositions légales, ce dont il s'est acquitté, et qu'il ne peut lui être reproché ni résistance abusive, ni retard dans le versement d'indemnité complémentaire. M. X...sera donc débouté de sa demande de paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande de remboursement d'indemnités journalières présentée par la Caisse PRO-BTP : Si la Caisse PRO-BTP a entendu prendre en charge les indemnités journalières réclamées par M. X...au-delà du 90e jour d'arrêt travail, et a remboursé à l'employeur, à hauteur de 7048, 80 euros, partie des sommes que celui-ci avait avancées au salarié au titre des dites indemnités, ce remboursement procède de l'engagement de la Caisse PRO-BTP de prendre en charge ces indemnités suite à l'intervention de son médiateur, nonobstant les dispositions des articles 6. 1 et 6. 2 de l'avenant du 18 décembre 2008 suscité. Elle est donc mal fondée à en solliciter, à l'égard de l'employeur, la restitution. Au demeurant elle ne demande aucune restitution à M. X.... Sur la demande de remboursement de la somme de 577, 37 euros formée par la Société ICM à l'égard de M. X...: Selon la Société ICM, la somme de 577, 37 euros représenterait le montant différentiel " au titre des IJSS versées indûment ". Tout d'abord il n'est nullement établi par les pièces versées aux débats, que cette somme corresponde au montant d'indemnités journalières versées par la sécurité sociale. En outre si la Société ICM qui a entendu verser partie des indemnités journalières à M. X..., correspondant à la période postérieure au 90 ème jour d'arrêt maladie du salarié, alors qu'elle savait qu'elle n'y était pas tenue, elle ne peut demander à ce dernier restitution de la somme de 577, 37 euros que la Caisse PRO-BTP n'a pas entendu prendre en charge. Sur le licenciement : Il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas fait figurer dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, l'adresse de la mairie auprès de laquelle le salarié pouvait consulter la liste des conseillers extérieurs à l'entreprise qui pouvaient l'assister au cours de cet entretien, et ce en violation des dispositions de l'article L 1232-4 du code du travail. Toutefois l'absence d'indication de l'adresse de la mairie du Gosier, station balnéaire de modeste importance où était domicilié le salarié, n'a pu causer à celui-ci qu'un préjudice limité, dont l'indemnisation sera fixée à la somme de 300 euros. M. X...a été licencié par lettre du 23 février 2010, pour le motif de « fin de chantier », laquelle précisait que le préavis de 3 mois débuterait à la date de sa présentation, soit en l'espèce le 2 mars 2010. Le licenciement a donc pris effet le 2 juin 2010. Si l'employeur, compte tenu des caractéristiques du contrat de travail conclu à durée de chantier, pouvait procéder au licenciement de M. X...à une date correspondant à la fin du chantier, encore fallait-il que la date d'effet du licenciement corresponde à la fin effective du chantier. Or dans sa proposition de réception des travaux adressée le 7 juin 2010 au maître de l'ouvrage, à savoir la commune de Baie Mahault, l'architecte, maître d'oeuvre, indique qu'il propose de prononcer la réception, en retenant, pour l'achèvement des travaux, la date du 28 mai 2010, sous réserve qu'il soit remédié avant le 15 juin 2010, aux imperfections et malfaçons figurant en annexe de ladite proposition. Par décision du 23 juillet 2010, la commune de Baie Mahault, visant le procès-verbal des opérations préalables à la réception en date du 7 mai 2010, ainsi que les propositions présentées le 7 juin 2010 par le maître d'oeuvre, a accepté que la réception soit prononcée avec effet à la date du 7 mai 2010 sous réserve qu'il soit remédié aux malfaçons énumérées en annexe. Il résulte de ces constatations que le chantier n'était pas entièrement achevé, ni au 7 juin 2010, ni au 23 juillet 2010, puisque des réserves avaient été stipulées au sujet de diverses reprises à effectuer, relatives notamment à des infiltrations et fissure. Au demeurant la Société ICM a publié un avis d'offre d'emploi de conducteur de travaux en date du 2 août 2010. En conséquence il y a lieu de constater que le licenciement de M. X...a pris effet avant l'achèvement complet du chantier. Dès lors le motif invoqué n'est ni réel ni sérieux et M. X...est en droit de solliciter réparation du préjudice qu'il a pu subir. M. X...ayant moins de 2 ans d'ancienneté à la date de son licenciement, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, prévoyant une indemnité minimale correspondant aux 6 derniers mois de salaire. Son indemnisation sera donc fixée en fonction du préjudice réellement subi. Il résulte des pièces produites par M. X...que son arrêt maladie s'est prolongé au moins jusqu'au 23 mai 2011, puisqu'il a été convoqué par la Caisse d'Assurance Maladie à une visite médicale de contrôle pour le suivi de son arrêt de travail. Il apparaît ainsi que si l'employeur avait procédé au licenciement de M. X...à la date de levée des réserves du chantier, soit quelques semaines, voire quelques mois après la date du 2 juin 2010, à laquelle le licenciement a pris effectivement effet, le salarié n'aurait en tout état de cause obtenu aucune rémunération supplémentaire de la part de la Société ICM, puisque il était toujours en congé maladie et que l'employeur, à cette époque, n'était plus tenu au paiement d'indemnités complémentaires journalières, de telles indemnités ayant d'ailleurs été versées par la Caisse PRO-BTP jusqu'au 15 mai 2011. Le salarié n'a donc subi aucun préjudice financier à la suite de rupture prématurée de son contrat de travail à durée de chantier. Le préjudice subi par M. X...au regard de la rupture prématurée de ce contrat ne peut donc être que d'ordre moral, il lui sera alloué à ce titre la somme de 1500 euros. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel de la Société ICM, Déclare irrecevable l'assignation en intervention forcée de la Société AG2R, Déclare recevable l'assignation en intervention forcée de la Caisse PRO-BTP, Déboute la Société ICM de sa demande de nullité du jugement entrepris, Réforme ledit jugement, Et statuant à nouveau, Condamne la Société ICM à payer à M. X...les sommes suivantes : -300 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, -1500 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, Dit que les dépens sont à la charge de la Société ICM, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L 1232-4 du code du travail.article 945-1 du code de procédure civile
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