Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc93bd3db21cbdd908d2
- Date
- 12 juillet 2013
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/ 00408 AFFAIRE : Société FINANCIERE DE L'IMMOBILIER SUfD ATLANTIQUE venant aux droits de la SA FINANCIERE REGIONALE SUD MASSIF CENTRAL C/ Mme Jacqueline X... AM-iB nullité de clause de contrat Grosse délivrée à maître ROUX, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 12 JUILLET 2013 --- = = = oOo = = =--- Le DOUZE JUILLET DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Société de Crédit Immobilier de France Sud Ouest venant aux droits de la SA FINANCIERE SUD MASSIF CENTRAL dont le siège social est 11, cours du 30 juillet-33000 BORDEAUX. représentée par Me Marie-Anne MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC, Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 09 AVRIL 2008 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AURILLAC. ET : Madame Jacqueline X... de nationalité Française née le 25 Mars 1949 à CASSANIOUZE Profession : Retraitée, demeurant ...-15000 AURILLAC. représentée par Me Emilie ROUX, avocat au barreau de LIMOGES, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 8281 du 09/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Sur renvoi de cassation : jugement du tribunal de grande instance de d'AURILLAC en date du 09 AVRIL 2008- arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 27 mai 2009- arrêt de la cour de Cassation en date du en date du 9 juin 2011 L'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2013, après ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2012, puis renvoyée à l'audience du 15 mai 2013, la Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Michel SORIANO, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur le Premier Président a été entendu en son rapport oral, Maîtres MOINS et ROUX, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 12 juillet 2013, les parties en ayant été avisées. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCÉDURE Par jugement en date du 9 avril 2008 le tribunal de grande instance d'Aurillac a retenu le comportement fautif du Crédit Immobilier de France en raison du manquement à ses obligations de mise en garde et de conseil à Mme X...car il lui avait consenti des crédits sans apport personnel dont la charge de remboursement était trop grande pour elle a relevant en outre que lors de la simulation il n'avait pas anticipé la baisse conséquente du montant de l'allocation logement a compter des 21 ans de son fils et qu'il avait sous évalué les frais notariés. Le tribunal a, en conséquence condamné la SA Financière de l'Immobilier Sud Atlantique qui venait aux droit du Crédit immobilier de France à payer à Mme X...la somme de 9472, 33 € au titre de son préjudice financier, 15000 € au titre de son préjudice moral avec exécution provisoire à hauteur de moitié. La SA Financière de l'Immobilier Sud Atlantique à interjeté appel de cette décision et saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui a été rejetée. Par arrêt du 27 mai 2009 la cour d'appel de RIOM, a infirmé partiellement le jugement, jugé que le Crédit immobilier de France avait bien manqué à son devoir de mise en garde mais fixé le préjudice de Mme X...à la somme de 8000 € et ordonné la restitution par celle-ci des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire qui excèdent la montant de cette condamnation. La cour a en outre rejeté l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SA Financière de L'Immobilier sud Atlantique aux dépens. Sur le pourvoi de Madame X...la Cour de Cassation, au visa de l'article 1147 du code civil, a jugé que pour limiter à 8000 € les dommages et intérêts alloués à Mme X...en réparation du préjudice que lui a causé la SA Financière de l'Immobilier Sud Atlantique pour avoir manqué à son devoir de mise en garde, la cour d'appel a retenu que l'intéressée avait subi une désorganisation de sa trésorerie par manque d'anticipation correcte du coût final de l'acquisition ainsi qu'un préjudice moral en raison de soucis de tous ordres, dont elle demeure en partie responsable ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui a procédé à un partage de responsabilité sans caractériser une faute imputable à Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. Elle a, en conséquence, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 27 mai 2009 et remis en conséquence la cause et les parties en l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et renvoyé l'affaire devant cette cour. La Société de Crédit Immobilier de France Sud-Ouest qui a rétabli l'affaire devant la cour, demande, dans ses dernières conclusions, de dire son appel recevable et bien fondé et en conséquence : - de réformer le jugement du tribunal de grande instance d'Aurillac du 09 avril 2008 et d'ordonner la restitution par Mme X...de toutes les sommes qu'elle a reçues au titre de l'exécution provisoire. - a titre infiniment subsidiaire dire qu'elle est exonérée de toute responsabilité par la suite de la faute commise par Mme X...qui a aggravé sa situation financière par l'augmentation de son endettement et l'engagement de dépenses postérieurement à l'octroi des prêts ayant eu pour effet de la mettre dans l'incapacité de rembourser ses prêts. - à titre infiniment subsidiaire dire que Mme X...ne démontre pas de préjudice en relation de cause à effet avec le défaut de mise en garde du préteur et en conséquence dire n'y avoir lieu à dommages et intérêts. - la déclarer non fondée en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter. - la condamner à lui payer et porter la somme de 3000 € sur le fondement de l'article en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris ceux exposés devant la cour de Riom. Elle soutient en effet qu'elle a joué dans cette affaire le rôle qui lui a été socialement confié par les pouvoirs publics de favoriser l'accession à la propriété des ménages les plus modeste en accordant des conditions que ne permettent pas le circuit bancaire classique ; que, contrairement aux affirmations de Mme X...elle s'est parfaitement renseignée sur sa situation qui l'avait conduite à un premier refus et a établi une simulation au vu des pièces notariées ne sachant pas qu'il y avait des dettes successorales, que le montant de 46 412 € nécessaire à l'acquisition a été financé par deux prêts remboursables en 120 mensualités de 330, 60 € puis sur 108 mois de 146, 49 € que Mme X...avait des allocations qui devaient être prises en compte dans le taux d'endettement car sans emprunt Mme X...n'aurait pas eu d'allocation en sorte que le taux d'endettement n'était pas excessif dans la simulation puisque 330, 60 € de mensualité-260 € d'allocation logement = 70 € sur 643 € de revenus c'est à dire 11 % ; qu'ainsi le disponible de Mme X...était supérieur au RMI auquel elle pouvait prétendre d'autant plus que jusqu'à novembre 2006 ses revenus étaient de 900, 88 €. La SA Financière soutient encore qu'elle ne peut se voir reprocher de ne pas avoir alerté son emprunteuse de tenir un budget strict et de ne pas contracter des charges supplémentaires ce qui est une évidence compte tenu du caractère exceptionnel des prêts. Enfin la SA Financière estime que Mme X...s'est mise dans une situation de surendettement en souscrivant d'autres emprunts ultérieurement et a fait preuve de sa mauvaise foi en ne reprenant pas le règlement de ses échéances depuis décembre 2006. Dans ses dernières conclusions en réponse Mme X...demande : - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Financière de l'Immobilier Sud Atlantique qui venait aux droit du Crédit Immobilier de France à lui payer la somme de 15000 € au titre de son préjudice moral. - de le réformer en ce qui concerne la somme de 9472, 33 € de dommages et intérêts qui lui a été allouée au titre de son préjudice financier et lui allouer à ce titre la somme de 17 373, 25 €. - de débouter la SA Financière de l'Immobilier Sud Atlantique aujourd'hui dénommée SA de Crédit Immobilier de France Sud-ouest de toutes ses demandes fins ou conclusions contraires aux siennes. - la condamner à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Elle soutient essentiellement le manquement de l'établissement de crédit à ses obligations de mise en garde et de conseil et affirme que la SA Crédit Immobilier de France ne rapporte pas la preuve de ce qu'il lui ait dit ou écrit que le crédit avait peu de chance d'être remboursé comme cela lui revient. Au contraire selon ses calculs, allocation de logement comprise, son endettement était de 36, 61 % et de 54 % hors allocation ce qui était une endettement manifestement excessif ; que celui-ci s'aggravait encore au regard du quotient familial avec la majorité de son enfant, et de la diminution à 98, 56 € de son allocation logement portant ainsi son endettement à 54, 19 %. Elle conteste donc totalement le mode de calcul de la SA Financière pour déterminer son taux d'endettement à 11 % puis à 36 % après les 21 ans de son fils. Enfin elle conteste aussi avoir aggravé sa situation en contractant d'autres crédits. En effet elle y a été contrainte pour apurer ses dettes auprès d'artisans et a dû contracter un emprunt fonctionnaire pour pouvoir assurer sa vie courante et alors que par une erreur de destination des fonds commise par le prêteur elle n'a pas disposé de délai avant de commencer à rembourser. Quant à son préjudice évalué à 17 373, 25 € elle indique qu'elle a subi un préjudice moral du fait qu'elle était menacée de vendre sa maison devant l'insistance du prêteur et qu'elle a été contrainte de contracter de nouveaux emprunts pour vivre et un préjudice matériel financier du fait de ces deux emprunts de 4000 et 5000 € et qu'elle a été obligée de déposer un dossier de surendettement. Enfin elle dénonce l'acharnement du prêteur qui a fait une saisie attribution le lendemain de la vente de sa maison l'obligeant à saisir le juge de l'exécution pour en demander la levée. MOTIFS : Attendu que sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde, qu'il lui incombe de rapporter la preuve qu'il a bien satisfait à cette obligation ; qu'à défaut il peut être condamné au paiement de dommages et intérêts ; Attendu qu'au cas d'espèce Mme X..., dont on ne peut contester qu'il s'agit d'un client profane, soutient essentiellement le manquement de l'établissement de crédit à ses obligations de mise en garde et affirme que la SA Crédit Immobilier de France, non seulement lui a accordé un crédit qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser compte tenu du montant de son endettement mais encore que l'établissement de crédit ne rapporte pas la preuve de ce qu'il lui ait dit ou écrit que le crédit avait peu de chance d'être remboursé comme cela lui revenait ; Attendu que la simulation du financement a bien été effectuée par le prêteur, en l'absence d'apport personnel, sur la base de la pension de retraite de Mme X...de 643 € augmentée de l'allocation logement de 260, 14 € et des remboursements de 330, 60 € sur 120 mois puis de 146, 49 € sur 108 mois pour un besoin de financement de 46 412 € comprenant, 24187 € de soulte à payer aux cohéritiers, 18 784 € de travaux, 246 € de frais de dossier, 1 660 € de frais de notaire et 1535 € de frais de garantie ; Attendu qu'à compter du premier novembre 2006, à la majorité du fils de Mme X...l'allocation a été largement diminuée à 98, 58 €, la pension quant à elle augmentant seulement de 11 € par mois ; Attendu que si les parties sont en désaccord sur le calcul de l'endettement, ce n'est pas le pourcentage d'endettement qui importe dans cette affaire ni même le fait de savoir si Mme X...tenue à payer un loyer se serait trouvée, à défaut d'acquisition de sa maison de famille, dans une situation encore plus défavorable, mais de constater que l'établissement de crédit, même lorsqu'il accorde un prêt dans le cadre de l'accession à la propriété des plus démunis dans un but social, devait informer l'emprunteuse des difficultés de remboursement qui ne manqueraient pas de surgir du fait que le montant disponible lui restant après paiement de ses mensualités d'emprunt, ne lui permettrait pas de faire face aux dépenses inéluctables de la vie courante ; Attendu sur ce point que le premier juge a parfaitement décrit la situation en retenant justement qu'il ressortait des pièces versées au débat qu'à partir de novembre 2006 Mme X...avait reçu une pension mensuelle de 654, 67 € et que le prêteur lui prélevant 335, 02 € par mois elle ne disposait plus que de 418, 43 € pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils majeur à charge ; Que même la possibilité de différer d'un an le remboursement, comme cela était possible, n'aurait pas empêché à terme Mme X...de se retrouver dans les mêmes difficultés ; Attendu au surplus qu'il peut aussi être reproché au prêteur de ne pas avoir apprécié toute l'étendue des besoins de crédit de Mme X...compte tenu du fait qu'il a minimisé dans ses prévisions le montant des frais notariés (1660 au lieu de 5268 €) en sorte que Mme X...n'a pu affecter totalement les sommes prêtées à l'exécution des travaux qui avaient été financés dans la simulation ; Attendu que cette dernière erreur d'appréciation du prêteur a d'ailleurs été reconnue par lui dans une lettre du 7 décembre 2006 où il indique que ce règlement au notaire " a déréglé l'équilibre financier de l'opération qui ne peut être menée à terme " ; Que dans ces conditions il convient d'approuver sur ces points les plus amples motifs du premier juge et de dire que le prêteur à manifestement manqué à son devoir de mise en garde de Mme X...; Attendu que sur la faute reprochée à Mme X...par le prêteur de nature à l'exonérer de sa responsabilité, il convient en premier lieu de retenir que si celle-ci a été amenée à contracter un premier emprunt c'est pour effectuer les travaux qui devaient être financés selon simulation par l'emprunt litigieux et qui n'ont pu l'être en raison de la mauvaise appréciation par le prêteur du montant des frais notariés et alors qu'il savait que Mme X...n'avait aucune trésorerie personnelle à y affecter ; que cet acte de Mme X...ne peut donc décharger en rien le prêteur de ses responsabilités ; Attendu qu'en ce qui concerne les deux autres emprunts effectués par Mme X...ils ont certes aggravé la situation financière de celle-ci au point qu'elle ne pouvait plus faire face aux remboursements, mais ce comportement ne peut constituer une faute de nature à exonérer le prêteur de la responsabilité qu'il encourt du fait de son manquement à l'obligation de mise en garde au moment même où il a consenti les crédits, lequel manquement reste à l'origine des déboires de Mme X...; Attendu que le préjudice financier subi par Mme X...qui est en tout état de cause devenue propriétaire d'un immeuble d'une valeur de 100 000 € ne peut que se limiter au montant des mensualités d'emprunt effectivement remboursées et qui ne l'ont été que jusqu'en décembre 2006 ; qu'à défaut de présentation d'un décompte précis fourni par les parties, les éléments du dossier permettent sur la base de 330, 60 € de mensualité de décembre 2005 à décembre 2006 d'accorder 3967, 20 € de dommages et intérêts auxquels viennent s'ajouter 246 € de frais de gestion du dossier d'emprunt et 377 et 855, 53 € de frais notariés soit un total de 5445, 73 € ; Attendu enfin, sur le préjudice moral subi par Mme X..., qu'il n'est pas contestable que celle-ci s'est rapidement retrouvée dans un véritable désarroi du fait de l'impossibilité à la fois de rembourser ses emprunts et d'assurer sa vie quotidienne et celle de son fils, qu'elle a été conduite à vendre sa maison de famille pour rembourser ses dettes et se trouve dans une situation de surendettement qu'elle a, certes, aggravé par ses deux derniers emprunts, mais qui trouve son origine dans le défaut de mise en garde du prêteur ; que cette souffrance morale se retrouve d'ailleurs dans ses correspondances ; Que ce préjudice moral sera indemnisé par la condamnation du prêteur à lui verser 10 000 € de dommages et intérêts ; Attendu que Mme X...qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ne justifie pas de frais irrépétibles en sorte que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée ; Attendu que le Crédit Immobilier de France Sud-ouest qui succombe sera condamné aux dépens ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, sur renvoi de Cassation, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1147 du Code civil ; Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 09 juin 2011, Réforme partiellement le jugement du tribunal de grande instance de d'Aurillac ; et, statuant à nouveau, Condamne la Société de Crédit Immobilier de France Sud-ouest à payer à Mme Marguerite X...15 445, 73 € de dommages et intérêts ; Constate que Mme X...a obtenu l'aide juridictionnelle ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Société de Crédit Immobilier de France Sud-ouest aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Alain MOMBEL.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1147 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et condam
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