Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2013
- ECLI
- 6253cc92bd3db21cbdd908ac
- Date
- 16 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 92Arrêt du 16 Mai 2013 Chambre Civile Numéro R.G. : 12/183 Décision déférée à la cour : rendue le : 22 Juillet 2011 par le : Tribunal de première instance de MATA-UTU Saisine de la cour : 27 Avril 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT LA SARL VEKA, prise en la personne de son représentant légal en exercice siège social HAHAKE MATA'UTU - 98600 WALLIS représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES INTIMÉ LE VICE RECTORAT DE MATA'UTU, représenté par Monsieur le Préfet Administrateur Supérieur des Iles Wallis et Futuna BP. 244 - HAVELU MATA'UTU - 98600 WALLIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Mars 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats: Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, après que le délibéré de l'affaire a été prorogé à l'audience du 13 mai 2013 ce dont les parties ont été préalablement avisées. - signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. EXPOSE Par jugement en date du 22 juillet 2011 auquel il est expressément référé, le tribunal de première instance : - s'est déclaré incompétent pour connaître du litige, - a renvoyé la société VEKA à mieux se pourvoir, - a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné la société VEKA aux dépens. Ce jugement n'a pas été signifié Par requête en date du 28 novembre 2011, la société VEKA a régulièrement saisi le tribunal administratif. Le 27 avril 2012, la société VEKA a régulièrement interjeté appel de la décision. En ses conclusions récapitulatives du 12 novembre 2012 auxquelles il est expressément référé, la SARL VEKA a demandé à la cour après infirmation du jugement déféré de : - constater que l'ordre judiciaire est compétent pour statuer sur ses demandes, en conséquence, - condamner le VICE-RECTORAT de MATA'UTU à lui payer les sommes suivantes : * 157 620 FCFP au titre des réparations effectuées sur les véhicules lui appartenant, * 771 000 FCFP au titre des factures de location des mois de mai, juin et juillet 2009 impayées, * 7 071 464 FCFP au titre des indemnités de ruptures contractuelles et de la remise en état des trois véhicules de location après restitution calculée à la date du 6 avril 2011, * 250 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, * 250 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 12 novembre 2012, le magistrat de la mise en état a enjoint au vice recteur de MATA'UTU de formuler avant le 30 décembre 2012, le dernier état de ses demandes sous forme de conclusions. Le 8 décembre 2012, le vice recteur a fait valoir que l'affaire avait été jugée par le tribunal administratif de MATA'UTU qui s'était déclaré compétent pour connaître du contentieux et avait rejeté la requête. Les ordonnances de clôture et de fixation sont intervenues le 28 décembre 2012. MOTIFS DE LA DECISION La société VEKA soutient dans ses conclusions du 12 novembre 2012 que le jugement déféré n'étant pas définitif le 1er mars 2012, le tribunal administratif a radié l'affaire du rôle et a invité la société VEKA à saisir la cour d'appel. La société VEKA ne rapporte pas la preuve de cette radiation. Bien au contraire, le Préfet Administrateur Supérieur des îles de WALLIS et FUTUNA produit le jugement en date 13 novembre 2012 du tribunal administratif de Mata'Utu aux termes duquel il s'est déclaré compétent pour statuer sur l'affaire. Il est constant que le jugement querellé n'avait pas été signifié à la société VEKA et qu'en saisissant le tribunal administratif celle-ci n'avait pas pour autant acquiescé à la décision. L'appel est donc recevable. Néanmoins, la cour est saisie d'un appel d'un jugement du tribunal de première instance qui a considéré que le contentieux ne relevait pas de sa compétence. Par conséquent, il lui appartient de statuer sur ce point quand bien même le tribunal administratif a rendu une décision dont on ignore, au surplus, si elle est définitive. La société VEKA soutient que les contrats ne font pas participer la société VEKA à l'exécution du service public. Elle considère de plus que si l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 dispose que les marchés publics ont le caractère de contrats administratifs, cette disposition n'a pas été rendue applicable sur le territoire de WALLIS et FUTUNA. Il résulte des paragraphes I et II de l'article de la loi du 11 décembre 2001 que les marchés publics entrant dans la définition du code des marchés publics, et passés par l'Etat dans les îles de WALLIS et FUTUNA ont le caractère de contrats administratifs, dispositions qui ont été rendues applicables, par l'article 10 alinéa 2 de l'ordonnance du 11 février 2010, aux litiges portés devant le juge à compter de la date d'entrée en vigueur de cette ordonnance, soit le 1er août 2010. En l'espèce, il est constant que ces contrats de location de trois véhicules entrent dans les définitions du code des marchés publics. La société VEKA a saisi le tribunal de première instance le 9 mai 2011. Dans ces conditions, le tribunal administratif est compétent. La décision sera donc confirmée en toutes ses dispositions. La société VEKA succombant doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour par arrêt contradictoire déposé au greffe : Déclare l'appel recevable Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne la SARL VEKA aux dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 451 du code de procédure civile de la Nou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2013
Référence
6253cc92bd3db21cbdd908ac
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