Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 mai 2013
- ECLI
- 6253cc92bd3db21cbdd90897
- Date
- 27 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 100 Arrêt du 27 Mai 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 66 Décision déférée à la Cour : rendue le : 29 Novembre 2011 par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA Saisine de la cour : 13 Février 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTE Mme Anne Paulette X... née le 05 Novembre 1978 à NOUMEA (98800) demeurant ...-98835 DUMBEA représentée par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO INTIMÉ M. Steve Y... né le 11 Décembre 1978 à LYON (69000) demeurant ...-98890 PAITA représenté par la SELARL REUTER-DE RAISSAC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Mai 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de : Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, François BILLON, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Steve Y...et Anne X...se sont mariés le 8 août 2008, aprés plusieurs années de vie commune. un enfant est issu de leur union : - Samuel, né le 28 juillet 2006. Le couple a divorcé par consentement mutuel par décision du 11 août 2009. Dans leur convention de divorce, il a été convenu de fixer la résidence de l'enfant, Samuel, en alternance au domicile de chacun des parents. Par requête du 29 septembre 2011 et citation du 3 octobre 2011, Madame Anne X...a fait appeler Monsieur Steve Y...par-devant le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa afin que soient organisées les modalités de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun. Elle a exposé au soutien de sa demande qu'à la suite du prononcé de leur divorce un système de résidence alternée a été mis en place, mais que ce système n'apparaît plus convenir à leur fils qui a exprimé un besoin de stabilité l'ayant amené à consulter, avec le défendeur, un psychologue. Elle a expliqué que leur fils souffrirait de l'instabilité de son père qui a connu depuis leur séparation deux compagnes et a déménagé deux fois, de son manque d'implication dans l'éducation de Samuel et de son manque de disponibilité. Elle a sollicité que la résidence de leur fils soit fixée auprès d'elle avec organisation d'un droit de visite et d'hébergement classique au profit du père et a demandé la somme de 25 000 francs Pacifique à titre de contribution alimentaire mensuelle. Monsieur Steve Y...s'est opposé à la demande présentée, expliquant que depuis le prononcé du divorce la résidence alternée instaurée au profit de leur fils s'est toujours bien passée et que les tensions sont apparues à la suite du remariage de la demanderesse, son nouveau mari voulant se faire appeler " papa " par leur fils. Il a ajouté que parallèlement à ce remariage, il a eu un nouvel enfant et que tous ces événements ont perturbé leur fils qui a eu besoin d'un suivi psychologique qu'il continue, à raison d'un fois par mois, avec Samuel. Par jugement rendu le 29 novembre 2011, le tribunal de première instance de Nouméa a débouté Mme X...de l'ensemble de ses demandes, en expliquant que certaines difficultés de l'enfant provenait d'une confusion des positionnements, notamment du fait que celui-ci était obligé d'appeler le nouveau compagnon de sa maman " papa ". PROCÉDURE D'APPEL Par requête en date du 13 février 2012, Mme Anne X...a interjeté appel de cette décision. Par mémoire ampliatif déposé le 14 mai 2012 et conclusions du 18 octobre 2012 et du 18 février 2013, elle demande à la cour de : - Réformer le jugement rendu le 29 novembre 2011 en toutes ses dispositions, - Fixer la résidence de l'enfant Samuel au domicile de la mère à Koumac, - Dire que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement : - tous les 1o week end de chaque mois du vendredi soir au dimanche soir, la mère s'engageant à déposer l'enfant au domicile du père, - la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, - Fixer la pension alimentaire due par M. Steve Y...à la mère au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 15. 000 F CFP par mois. A l'appui de son recours, Mme X...fait valoir : - que depuis l'audience devant le premier juge la situation s'est aggravée car le père : - s'est de nouveau séparé de sa nouvelle compagne, - a perdu son emploi et est sans activité depuis plusieurs mois, - serait dépressif, - que le mal être de l'enfant est lié à la résidence en alternance et à l'instabilité du père qui ne permet pas à l'enfant de s'épanouir, - que le père, qui rencontre des difficultés personnelles, n'est pas à même actuellement de prendre en charge correctement son jeune enfant, - que la mère présente de meilleures conditions d'accueil que le père, - que la résidence alternée ne peut être maintenue au regard de l'éloignement des domiciles des parents, le domicile de la mère étant désormais à Koumac. Par conclusions déposées les 10 août et 29 novembre 2012, M. Steve Y...demande à la Cour de : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, - Fixer la résidence habituelle de l'enfant Samuel, né le 28 juillet 2006 au domicile de son père, - Dire que la mère bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement classique une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, et pendant la première moitié des grandes vacances et moyennes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires si celle-ci demeure à Nouméa, - Fixer la pension alimentaire due par Mme X...au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 25. 000 F CFP A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction estimait devoir fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère à Koumac : - Dire que M. Y...exercera son droit de visite et d'hébergement chaque premier week-end du mois du vendredi soir 18 h 00 au dimanche 17 h 00, les trajets Noumea/ Koumac aller et retour étant assurés par la mère, ainsi que durant la totalité des petites et moyennes vacances scolaires, outre la moitié des grandes vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires le père assurant le trajet pour venir chercher l'enfant et la mère assurant le trajet pour venir récupérer l'enfant à l'issue du droit de visite et d'hébergement, En tout état de cause : - Condamner Mme X...à payer à M. Y...la somme de 200. 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. Au soutien de son argumentation, il expose : - que Mme X...continue d'entretenir un conflit de loyauté et à véhiculer une image négative du père, y compris en présence de l'enfant, - que cette image n'est pas conforme à la réalité, M. Y...offrant à Samuel un cadre familial affectueux et attentif, - que la vie de Mme X...n'est pas plus stable que celle de M. Y.... MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résidence habituelle de l'enfant : Attendu que les nombreuses attestations et documents produits par les deux parties démontrent que les parents présentent des qualités éducatives équivalentes et sont toutes les deux soucieuses du bien-être de leur fils ; Que le fonctionnement de la résidence alternée entraîne inévitablement pour l'enfant une modification de son environnement habituel une semaine sur deux ; Qu'en l'occurrence, l'enfant a vécu des changements importants, dans le cadre de la résidence alternée auprès de chacun de ses parents : - son père a eu un nouvel enfant avec une compagne, qu'il a quitté pour vivre avec une autre femme, puis s'est séparé de celle-ci, - sa mère s'est remariée, a eu un nouvel enfant et a quitté Nouméa pour aller s'installer à Koumac ; Que M. Y...est actuellement à la recherche d'un emploi ; Que, par ailleurs, M. Z..., le nouveau mari de Mme X..., a rencontré des difficultés de positionnements à la fois vis à vis de l'enfant, en se faisant appeler " papa ", et vis à vis du père de l'enfant (M. Y...) au regard du harcèlement téléphonique dont il s'est rendu coupable à l'égard de celui-ci ; Que l'éloignement géographique des parents (365 km) rend, dans la pratique, impossible la poursuite de la résidence alternée ; Qu'il convient de réexaminer la situation en fonction de l'intérêt primordial de l'enfant ; Que l'ensemble des éléments objectifs du dossier démontre que la résidence alternée ne correspond plus à l'intérêt de l'enfant ; Que l'analyse de la situation respective de chacune des parties met en évidence que la mère parait offrir, actuellement, des conditions de vie affectives et matérielles plus stables au bénéfice de l'enfant ; Que, néanmoins, il est essentiel de rappeler que chacun des père et mère doit respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent, de même que l'enfant a besoin de ses deux parents pour s'épanouir et grandir harmonieusement ; Qu'en définitive, il y a lieu de fixer la résidence habituelle de l'enfant chez la mère avec un droit de visite et d'hébergement au profit du père aussi large que possible ; Qu'en conséquence, le jugement entrepris, qui avait débouté Mme X...de sa demande au titre de la résidence habituelle de l'enfant, doit être réformé ; Sur le montant de la part contributive de M. Y...à l'entretien et l'éducation de l'enfant : Attendu que l'obligation de contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant est une obligation prioritaire et essentielle pour chacun des parents ; Que, toutefois, en l'état de la situation du père à la recherche d'un emploi, il convient de fixer à 5. 000 F CFP le montant de sa contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe, après débats en chambre du conseil ; Déclare l'appel recevable ; Réforme le jugement rendu le 29 novembre 2011 ; Statuant à nouveau : Fixe la résidence habituelle de l'enfant Samuel, né le 28 juillet 2006 au domicile de sa mère à KOUMAC, Dit que M. Y...exercera son droit de visite et d'hébergement -chaque premier week-end du mois du vendredi soir 18 h 00 au dimanche 17 h 00, les trajets Noumea/ Koumac aller et retour étant assurés par la mère, - durant la totalité des moyennes vacances scolaires, le père assurant le trajet pour venir chercher l'enfant et la mère assurant le trajet pour venir récupérer l'enfant à l'issue du droit de visite et d'hébergement, - la moitié des grandes vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires le père assurant le trajet pour venir chercher l'enfant et la mère assurant le trajet pour venir récupérer l'enfant à l'issue du droit de visite et d'hébergement, Fixe la pension alimentaire due par M. Steve Y...à la mère au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de cinq mille (5. 000) F CFP par mois ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ; Dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de Nouvel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 mai 2013
Référence
6253cc92bd3db21cbdd90897
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