Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc92bd3db21cbdd90882
- Date
- 9 juillet 2013
- Condamnation
- 9 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 3ème Chambre Arrêt du Mardi 9 Juillet 2013 RG : 13/ 00147 AG/ MFM Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales d'Albertville en date du 21 Décembre 2012, RG 12/ 01014 Appelante Melle Céline X... née le 17 octobre 1977 à SAINT MARTIN D'HERES (38), demeurant chez Mme Sabine Y...- ... assistée de Maître Alix JOURD'HUY, avocat au barreau d'ALBERTVILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 000393 du 11 février 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) Intimé M. Adrien Z... né le 17 Mai 1980 à CHATENAY MALABRY (92), demeurant ... assisté de Maître Elodie CHOMETTE, avocat au barreau d'ALBERTVILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 000467 du 11 mars 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) - =- =- =- =- =- =- =- =- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience non publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 10 juin 2013 par Monsieur GROZINGER, Conseiller faisant fonction de Président, en qualité de rapporteur, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Madame TAMBOSSO, Greffier Et lors du délibéré, par : - Monsieur GROZINGER, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries, - Madame BEYLARD-OZEROFF, Conseiller, - Madame OUDOT, Conseiller - =- =- =- =- =- =- =- =- =- Par un jugement en date du 21 décembre 2012, le Juge aux Affaires Familiales du tribunal de grande instance d'Albertville a : - constaté que l'autorité parentale à l'égard d'Elie est exercée en commun par les père et mère, - fixé en cas d'installation de Mme X... en Espagne, la résidence habituelle d'Elie au domicile de son père, - accordé à Mme X... des droits de visite et d'hébergement, - constaté l'engagement de M. Z...de permettre aux grands-parents maternels d'accueillir leur petit-fils, s'ils le souhaitent, un week-end sur deux, - dit que sauf meilleur accord entre les parents, le passage de bras de l'enfant s'effectuera sur la région de Grenoble, - fixé, dans le cas où la résidence habituelle serait établie chez le père, à 50 euros par mois la contribution de Mme X... à l'entretien et l'éducation d'Elie, - fixé, en cas de maintien de Mme X... en Savoie, la résidence habituelle d'Elie au domicile de sa mère, - accordé au père des droits de visite et d'hébergement, - fixé, dans le cas où la résidence habituelle d'Elie serait établie chez sa mère, à 90 euros par mois la contribution de Monsieur Z.... Mme X... a interjeté appel le 24 janvier 2013. Elle expose, suivant des conclusions en date du 25 mai 2013, que de son union avec M. Z..., est né Elie le 26 avril 2009. La séparation des parents est en date du mois de décembre 2009. Mme X... avait avisé le père de sa décision de partir en Espagne afin de mener à bien un projet personnel et professionnel. Elle soutient que la mère est le parent référent et le repère principal de l'enfant et que la rupture du lien mère-enfant est bien plus perturbante pour l'enfant que le départ de la région. Mme X... précise qu'elle dispose d'une opportunité professionnelle et qu'elle est enceinte de quatre mois de son nouveau compagnon. L'intérêt d'Elie commanderait qu'il reste auprès de sa mère et de son frère ou de sa soeur à venir. Mme X... indique que depuis l'âge de ses 6 mois, la résidence de l'enfant était fixée chez la mère et que le père ne faisait que de courtes apparitions. Le nouveau domicile ne serait pas distant de plus de cinq heures de trajet d'Albertville. Seule la langue française sera parlée dans le foyer, le compagnon de Mme X... étant français. Mme X... précise qu'elle va bénéficier d'un contrat de travail en qualité de responsable de gestion dans l'entreprise de son compagnon, qui lui permettra de disposer de revenus corrects et de s'organiser au mieux pour veiller au bien être d'Elie. Il s'agirait d'une réelle opportunité au motif qu'elle n'a pas trouvé d'emploi dans la région d'Albertville dans son domaine. Mme X... sollicite ainsi que la résidence de son fils soit fixée chez elle et que M. Z...bénéficie de droits de visite et d'hébergement. Ce dernier fait valoir en réponse, suivant des conclusions du 6 juin 2013, que depuis la séparation, il a toujours été présent auprès de son fils. Il s'oppose au projet de la mère qui éloignerait l'enfant de tous ses repères afin d'assouvir uniquement son désir de rejoindre son compagnon actuel. M. Z...soutient avoir tissé des liens très forts avec son fils et aurait aménagé ses horaires de travail afin de gérer au mieux le quotidien de ce dernier. Au surplus, Elie aurait toujours vécu en Savoie et ses deux familles résideraient dans la région. Il est scolarisé et socialisé dans le même environnement depuis toujours. Son intérêt passerait ainsi par le maintien de ses habitudes de vie. Mme X... aurait des raisons uniquement personnelles de désirer s'installer en Espagne et les motifs professionnels invoqués ne seraient pas sérieux. M. Z...conclut au rejet des demandes de Mme X... et à la confirmation du jugement déféré. La procédure a été clôturée le 7 juin 2013. SUR CE Attendu qu'il est constant que l'enfant est âgé de quatre ans passé ; que nonobstant la séparation de ses parents quelques mois après sa naissance, il a toujours vécu dans le même environnement et à proximité de ses deux parents ; Attendu qu'il ressort de multiples attestations produites aux débats par M. Z...que ce dernier s'est toujours investi auprès de son enfant et qu'il a organisé notamment sa vie professionnelle afin de pouvoir prendre en charge Elie le mieux possible et en fonction des besoins de celui-ci ; que par ailleurs, les qualités éducatives et d'affection respectives des deux parents ne sont pas remises en cause ; Attendu que Mme X... souhaite s'installer en Espagne avec son nouveau compagnon et qu'elle attend par ailleurs un autre enfant ; qu'il n'est pas contesté que M. Z...a lui aussi refait sa vie et que sa compagne atteste dans la présente procédure ; Attendu que l'enfant entretient des liens très forts avec chacun de ses parents ; que la qualité de mère n'implique pas nécessairement une priorité dans la fixation de la résidence habituelle d'un enfant, s'agissant d'une modification très importante des lieux et des habitudes de vie ; Attendu que les deux familles résident dans la même sphère géographique et que l'enfant est socialisé et scolarisé dans ce même environnement depuis sa naissance ; que Mme X... invoque un nouveau choix de vie personnel ; que le père détenteur de l'autorité parentale conjointe ne peut pas se voir imposer une remise en cause totale de son mode de vie avec son fils et des liens tissés avec ce dernier en fonction de la seule volonté de la mère qui poursuit des objectifs personnels ; que son affection envers son fils n'est pas critiquée ; qu'il convient cependant de constater que son projet s'inscrit en dehors des besoins de ce dernier et notamment sans tenir compte du maintien des liens de qualité créés avec son père qui est étranger à l'évolution de la situation et qui doit subir le choix de Mme X... ; qu'il s'ensuit que la résidence habituelle d'Elie sera fixée chez son père si Mme X... décide de s'installer en Espagne ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond, Confirme le jugement du Juge aux Affaires Familiales du tribunal de grande instance d'Alberville en date du 21 décembre 2012, Déboute Mme X... de ses demandes, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens en cause d'appel. Ainsi prononcé le 9 juillet 2013 par Monsieur GROZINGER, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame VIDAL, Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juillet 2013
Référence
6253cc92bd3db21cbdd90882
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