Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 juin 2013
- ECLI
- 6253cc91bd3db21cbdd9084f
- Date
- 28 juin 2013
- Condamnation
- 184 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 13/ 00089 AFFAIRE : Lionel X... , Céline Y... C/ Georges Z... P-L. P/ E. A Demande en paiement des loyers et des charges et/ ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Grosse délivrée à Me PRADON VALLANCY, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 28 JUIN 2013 --- = = oOo = =--- Le vingt huit Juin deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Lionel X... de nationalité Française né le 26 Février 1969 à PARIS (75) Sans profession, demeurant...-19360 COSNAC représenté par Me DESPORT, avocat au barreau de CORREZE, substitué par Me CAILLAUD, avocat au barreau de CORREZE Madame Céline Y... de nationalité Française Sans profession, demeurant...-19360 COSNAC représentée par Me DESPORT, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me CAILLAUD, avocat au barreau de CORREZE APPELANTS d'un jugement rendu le 19 DECEMBRE 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE ET : Monsieur Georges Z... de nationalité Française né le 01 Février 1945 à COSNAC (19) Sans profession, demeurant...-19360 COSNAC représenté par Me Maud PRADON VALLANCY, avocat au barreau de CORREZE INTIME --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 05 juin 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres CAILLAUD et PRADON VALLANCY, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 1er juillet 2008 Georges Z... a consenti à Lionel X... et Céline Y... un bail d'habitation portant sur la location en meublé d'un appartement situé à ... Commune de COSNAC 19360 en contrepartie d'un loyer mensuel initialement fixée à 460 euros. Invoquant la défaillance des locataires dans le règlement des loyers, et après commandement de payer visant la clause résolutoire resté infructueux délivré le 12 juillet 2012, par assignation du 4 octobre 2012, M. Z... a saisi en référé le juge d'instance de Brive, lequel, par ordonnance rendue le 19 décembre 2012 a constaté la résiliation du bail à compter du 13 août 20012, ordonné l'expulsion de Lionel X... et Céline Y... , les a condamnés à payer à M. Z... une provision de 2 267, 60 euros à valoir sur les loyers et charges impayées au 30 novembre 2012 ainsi qu'une indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2012 égale au montant des loyers qui auraient été dus si la bail n'avait pas été résilié soit 460 euros mensuellement. Vu l'appel interjeté par Lionel X... et Céline Y... le 22 janvier 2013 ; Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 12 mars 2013 pour Lionel X... et Céline Y... lesquels demandent principalement à la Cour de réformer le jugement déféré, de constater l'absence de dette de loyers de M. X... , de débouter M. Z... de sa demande en paiement de charges d'eau courante, subsidiairement de constater que la dette d'eau relève d'un forfait annuel de 76, 22 euros ; Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 23 avril 2013 pour Georges Z... lequel demande principalement à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise sauf à constater que les locataires ont quitté les lieux et à la réformer en ce qui concerne le montant de la provision des sommes dues au titre des loyers et charges, de fixer à la somme de 1 405, 60 euros sa créance de loyers jusqu'au mois de novembre inclus et indemnités d'occupation jusqu'au 12 mars 2013 et de débouter les consorts X...- Y... du surplus de leurs demandes ; Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 5 juin 2013 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en cause d'appel le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a constaté la résiliation du bail liant les parties et qu'il sera précisé que Lionel X... et Céline Y... ont quitté les lieux après établissement d'un constat de sortie et remise des clés à l'huissier de justice le 12 mars 2013 ; Attenu que M. X... prétend n'être débiteur d'aucune dette de loyers mais qu'à l'examen des pièces produites par les parties il apparaît que les consorts X...- Y... restent débiteurs de la somme de 1 405, 60 euros au titre de la dette locative qui s'élevait à 1 681, 60 euros au 30 novembre 2012 au titre des loyers et 1 564 euros lors de leur départ au titre de l'indemnité d'occupation, et après déduction des paiement justifiés par M. X... à hauteur de 1 840 euros ; Que la dette de loyers et charges retenue par le premier juge à hauteur de 2 267, 60 euros comportait une erreur résultant de la prise en compte d'un paiement de loyer d'un montant de 460 euros en vertu d'une quittance afférente au loyer de septembre 2011 qui avait été établie une deuxième fois par erreur du bailleur de sorte que son montant ne devait pas être à nouveau décompté ; Attendu que les consorts X...- Y... contestent être débiteurs d'une quelconque dette au titre des charges d'eau qui leur sont réclamées par M. Z... pour un montant de 1 142 euros, en faisant valoir qu'il s'agissait de charges comprises dans le montant du loyer et que durant les 3 années précédant l'assignation en justice ils n'ont reçu aucune demande de paiement à ce titre, reprochant par ailleurs au bailleur de produire une facture de consommation d'eau qui n'est pas individualisée et considérant que les charges faisaient l'objet d'une évaluation forfaitaire limitée à 500 Frs par année soit 76, 22 euros ; Mais attendu que le contrat de bail stipule clairement qu'en sus du loyer de 460 euros le locataire paiera les taxes et charges récupérables dont le contrat précise qu'elles comprennent la distribution d'eau froide du réseau, le chauffage par circulation d'eau chaude, la taxe de ramassage des ordures ménagères, les impôts et taxes exigibles alors que l'électricité et le téléphone sont en revanche expressément exclus des charges récupérables ; Que les charges d'eau sont donc dues par les consorts X...- Y... ; Que le contrat de bail précise après les avoir énumérées que leur montant forfaitaire est fixé à 500 Frs (76, 22 euros) ; Que le contrat ne fournit aucune indication sur la période concernée ; Attendu que M. Z... s'est abstenu de réclamer à ses locataires le montant de ces charges d'eau avant leur départ, soit durant quatre années et demi, ce qui contredit son affirmation selon laquelle il s'agit d'un forfait mensuel de charges, que par ailleurs la convention doit s'interpréter dans en faveur de celui qui s'engage ; Qu'il doit être considéré qu'il s'agissait d'un forfait annuel ; Qu'il en résulte qu'en faisant application de ce forfait et de la durée de location, les consorts X...- Y... sont redevables envers M. Z... d'une somme de 342, 99 euros ; Que le jugement déféré sera réformé de ce chef ; Attendu que si les consorts X...- Y... restent débiteurs envers M. Z... et doivent prendre en charge les dépens de la procédure d'appel, il est démontré qu'ils se sont acquittés de paiements importants à hauteur de 1 840 euros au cours des mois de janvier et février 2013 pour s'apurer leur dette et M. Z... succombe partiellement dans ses prétentions de telle sorte qu'il ne serait pas équitable d'allouer une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'Ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2012 sauf en ce qui concerne le montant de la provision ; LA REFORMANT de ce chef ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE solidairement Lionel X... et Céline Y... à payer à Georges Z... une provision 1 405, 60 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation ainsi qu'une somme de 342, 99 euros au titre des charges d'eau récupérables ; Y ajoutant ; CONDAMNE solidairement Lionel X... et Céline Y... aux dépens de la procédure d'appel en ceux compris la moitié du coût du procès-verbal de constat du 12 mars 2013 ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes en paiement ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 905 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 28 juin 2013
Référence
6253cc91bd3db21cbdd9084f
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