Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc91bd3db21cbdd90845
- Date
- 3 juillet 2013
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 03 JUILLET 2013 R. G : 12/ 00508 R-RMS Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Juin 2012, enregistrée sous le no 12/ 00133 SA AXA FRANCE C/ Y... Z... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD MUTUELLE GENERALE DE CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TROIS JUILLET DEUX MILLE TREIZE APPELANTE : SA AXA FRANCE Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité 26 Rue DROUOT 75009 PARIS ayant pour avocat Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : M. Issam Y... né le 15 Septembre 1993 à Porto Vecchio (20137) ... 20144 STE LUCIE DE PORTO VECCHIO ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO M. Frédéric Z... né le 11 Février 1966 à Porto Vecchio ... 20137 PORTO VECCHIO ayant pour avocat Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité Boulevard Abbé Recco 20090 AJACCIO défaillante MUTUELLE GENERALE DE CORSE prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité 10 Avenue Maréchal Sébastiani 20200 BASTIA défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 mai 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2013 ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance de référé rendue le 5 juin 2012 par le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio : - ordonnant une expertise médicale et commettant M. le docteur Paul E...pour y procéder avec mission habituelle, - laissant à la charge de M. Y...la consignation à valoir sur les frais d'expertise, condamnant M. Z...Frédéric et la compagnie Axa Assurances in solidum à payer à M. Y...Issam la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice et celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarant la présente ordonnance commune à la CPAM de la Corse du Sud, - réservant les dépens. Vu la déclaration d'appel de la SA Axa France déposée au greffe le 20 juin 2012. Vu les dernières écritures de la compagnie Axa France déposées au greffe le13 novembre 2012. Vu l'ordonnance de clôture du 23 janvier 2013 et le renvoi à l'audience du 6 mai 2013. SUR CE : Le 8 août 2009, sur la commune de Zonza, le jeune Y...Issam a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de marque Mercedes type 4 x 4 conduit par Z...Frédéric, assuré auprès de la compagnie AXA. Suivant acte d'huissier en date du 10 mai 2012, Y... Issam a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio Z...Frédéric et la compagnie d'assurances Axa pour voir ordonner une mesure d'expertise médicale et entendre condamner ceux-ci au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Selon le même acte, Y... Issam a appelé en la cause la CPAM de la Corse du Sud et la Mutuelle Générale de la Corse. Le 5 juin 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio a rendu l'ordonnance visée. MOTIFS : En application de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la compagnie Axa conteste sa condamnation au paiement d'une provision. Il résulte des pièces versées à la procédure et en particulier des procès verbaux établis par la gendarmerie de Sari Solenzara que le véhicule Mercedes de type 4 x 4 conduit par Z...Frédéric a percuté " la petite moto " de marque Monster pilotée par Y...Issam âgé de quinze et demi alors que celle ci se trouvait en sens inverse mais dans le couloir de marche du véhicule Mercedes. Entendu par les enquêteurs, le jeune homme a expliqué qu'il roulait sur le trottoir à l'opposé de son sens de circulation et qu'il était descendu du trottoir au moment où le véhicule 4 x 4 était arrivé. Il est aussi établi que l'engin conduit par la victime n'était pas homologué pour circuler sur la voie publique ni assuré. Ainsi, compte tenu des circonstances de l'accident qui ne sont pas contestées par la victime et des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 qui prévoient que " la faute commise par le conducteur terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ", il apparaît que le droit à indemnisation de celle ci est sérieusement contestable de sorte que c'est à tort que le premier juge a fait droit à sa demande de provision. De ce chef, en conséquence la décision doit être infirmée. Le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution formée par la compagnie Axa. Ni l'équité ni la situation économique des parties ne commande de faire droit à leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a alloué à Y... Issam la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, La confirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à accorder une provision, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution de la provision, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Y... Issam aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 juillet 2013
Référence
6253cc91bd3db21cbdd90845
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