Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc91bd3db21cbdd9083e
- Date
- 3 juillet 2013
- Condamnation
- 31 765 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 03 JUILLET 2013 R. G : 12/ 00262 R-RMS Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 10 Octobre 2011, enregistrée sous le no 08/ 00600 X... C/ B... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TROIS JUILLET DEUX MILLE TREIZE APPELANT : M. Jean Michel X... né le 01 Juillet 1960 à BASTIA (20200) Chez Mme A... ... 20090 AJACCIO ayant pour avocat Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Jean pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Mme Michèle B... épouse X... née le 30 Janvier 1959 à MEKNES ...... ... 20167 MEZZAVIA assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Michel HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 mai 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2013 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 10 octobre 2011 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio : - disant opposable aux parties le rapport d'expertise déposé par Mme F... Marie Christine, - reportant à la date du 1er janvier 1994 les effets patrimoniaux du divorce entre les époux X... B... , - donnant acte aux parties de leur accord concernant la somme due par la communauté à Mme B... au titre du prêt immobilier contracté auprès de la Société Générale et au besoin, condamnant M. X... à payer à Mme B... la somme de 35 727, 68 euros à ce titre, - condamnant M. X... à payer à Mme B... la somme totale de 76 871, 18 euros au titre des récompenses dues par la communauté, - déboutant Mme B... du surplus de ses demandes à ce titre, - condamnant Mme B... à payer M. X... la somme de 50 600 euros à titre d'indemnité d'occupation de l'immeuble cadastré section A n o 2768 situé sur la commune de Cuttoli Corticchiato, - attribuant à titre préférentiel à Mme B... l'immeuble cadastré section A n o 2768 situé sur la commune de Cuttoli Corticchiato, - condamnant Mme B... à payer à M. X... la somme de 158 827, 50 euros à titre de soulte pour l'immeuble attribué, - déboutant M. X... de sa demande de licitation dudit immeuble, - ordonnant la compensation des sommes que se doivent respectivement les parties et disant que Mme B... reste redevable à M. X... de la somme de 132 556, 32 euros, une fois la compensation effectuée, - déboutant les parties du surplus de leurs demandes, - disant que chacune conservera ses frais irrépétibles, - faisant masse des dépens qui seront supportés à parts égales par chacune des parties. Vu la déclaration d'appel de M. Jean Michel X... déposée au greffe le 27 mars 2012. Vu les écritures de Mme Michèle B... déposées au greffe le 14 août 2012. Vu les dernières écritures de M. Jean Michel X... déposées au greffe le 12 décembre 2012. Vu l'ordonnance de clôture du 23 janvier 2012 et le renvoi à l'audience du 6 mai 2013. SUR CE : Le mariage de M. Jean Michel X... et de Mme Michèle B... a été célébré le 30 novembre 1985 par l'officier de l'état civil de la commune d'Ajaccio, sans contrat de mariage préalable. Selon jugement rendu le 18 septembre 2002, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a prononcé le divorce des époux X... B... , ordonné le partage et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et désigné le président de la chambre départementale des notaires de la Corse du Sud avec faculté de délégation. Me Henri G..., notaire associé à Ajaccio délégué pour procéder aux opérations de partage a dressé le 9 septembre 2005 un procès-verbal de difficultés, les parties étant en désaccord sur la valeur de l'immeuble situé sur la commune de Cuttoli Corticchiato. Saisi à la requête de M. X..., le tribunal de grande instance d'Ajaccio a, avant dire droit au fond ordonné une mesure d'expertise et commis pour exécuter celle-ci Mme Marie Christine F.... L'expert a déposé son rapport le 20 mai 2013. Le premier juge qui a fixé au 1er janvier 1994, la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens a sur la base des conclusions de cet expert liquidé la communauté ayant existé entre M. Jean Michel X... et Mme Michèle B... . MOTIFS : Sur la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens : L'article 33 de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce prévoit que la loi entre en vigueur le 1er janvier 2005 et que celle-ci s'applique aux procédures introduites avant son entrée en vigueur sous les exceptions qui suivent b) lorsque l'assignation a été délivrée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. Jean Michel X... a assigné Mme Michèle B... en divorce suivant acte du 10 novembre 2000. La loi ancienne est donc applicable à l'instance. Selon l'article 262-1 ancien du code civil, " Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens dés la date de l'assignation. L'un des époux peut demander que l'effet du jugement soit avancé à la date où par la faute de l'autre, leur cohabitation et leur collaboration ont cessé ". Aux termes de l'attestation produite aux débats et rédigée par M. X... le 1er février 1994, celui-ci déclare avoir quitté le domicile conjugal le 24 décembre 1993. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu qu'à cette date, la cohabitation avait cessé entre les époux, Mme B... ne contestant pas la déclaration de M. X.... Dans ladite attestation, M. X... ajoute " je déclare prendre tous les torts à ma charge et payer tous les frais ". Mme B... quant à elle a le 9 septembre 2005 déclaré devant Me G... " M. X... contrairement à ce qu'il avance, n'a acquitté qu'une partie des échéances de remboursement du prêt à la Société Générale, sous déduction de l'APL, j'ai réglé depuis le 1er janvier 1994, l'ensemble des crédits à la consommation. Je souhaite qu'il soit tenu compte dans la liquidation des travaux effectués par moi seule, sur la maison, savoir le bétonnage de la terrasse, l'achèvement complet de la chambre de ma fille, Emilie, le règlement par moi seule depuis 1998 des taxes foncières ". L'expert a confirmé cette déclaration et notamment la réalisation de travaux d'entretien, d'amélioration et de construction sur le bien commun situé à Cuttoli Corticchiato, le paiement à compter de l'année 1994 par Mme B... de la somme de 87 825, 05 euros à la Societe Generale, le remboursement de divers crédits à la consommation à concurrence de la somme de 59 268, 22 euros, de cotisations d'assurances à hauteur de la somme de 5 122, 96 euros, de taxes d'habitation pour 8 628, 14 euros. Ces travaux et ces paiements variés et importants établissent la cessation de la collaboration entre les époux laquelle est présumée par la fin de la cohabitation. Le premier juge a donc reporté à bon droit au 1er janvier 1994 la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens dés lors que le jugement de divorce ne contenait aucune disposition de ce chef. Le notaire commis avait également dans son projet d'état liquidatif retenu cette date. De ce chef, le jugement déféré doit être ainsi confirmé. Sur les récompenses : Selon l'article 1468, il est établi au nom de chaque époux, un compte de récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes. Sur l'emprunt contracté auprès de la Société Générale pour financer le bien commun sis à Cuttoli : Les parties admettent que Mme B... a réglé seule de ce chef la somme de 71 455, 37 euros. M. X... est donc redevable envers celle-ci de la moitié de cette somme soit 35 727, 68 euros. Sur les crédits à la consommation : Selon les travaux de l'expert et en particulier les tableaux réalisés par celui-ci récapitulant les sommes payées par Mme B... , les prêts CCM, Franfinance, Sovac, Cofidis, Finaref et Cetelem ont tous été contractés avant le 2 janvier 1994 de sorte qu'ils relèvent de la période communautaire et doivent être supportés à parts égales par chacun des époux. Compte tenu des pièces versées par Mme B... et en particulier des relevés bancaires produits à l'expert, l'expert a arrêté à la somme de 59 268, 22 euros la somme payée par cette dernière à ce titre. Ces paiements justifiés auprès de l'expert et communiqués à l'appelant ne peuvent être sérieusement contestés de sorte que M. X... est redevable de la moitié soit la somme de 29 643, 11 euros. De ce chef, le jugement doit en conséquence être confirmé. Sur les assurances : Mme B... ne conteste pas cette disposition du jugement qui a dit que les cotisations réglées par elle après la dissolution de la communauté étaient à sa charge. Le jugement doit ainsi sur ce point être confirmé. Sur les taxes immobilières : A juste titre, le premier juge a considéré que la taxe d'habitation qui est due par l'occupant doit rester à la charge de Mme B... à qui la jouissance de l'immeuble a été attribuée et que la taxe foncière due par le propriétaire doit être remboursée par M. X... à celle-ci à concurrence de la moitié des sommes payées. A bon droit, M. X... soutient que la redevance audiovisuelle d'ailleurs intégrée à la taxe d'habitation est à la charge de l'occupant du bien. Sur les sommes réglées au titre de l'entretien et de l'amélioration de l'immeuble : Selon l'article 815-13 du code civil alinéa 1er " lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis. Il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ". L'expert a listé les divers travaux effectués par Mme B... dans la maison sise à Cuttoli et chiffré ceux-ci compte tenu des justificatifs remis. Ces travaux (aménagement du perron d'accès à l'intérieur de la maison, réalisation d'un mur en limite de la propriété, mise en place d'un garde corps en bois sur la terrasse devant la chambre 3, pose d'un carrelage sur cette terrasse, pose de dalles en polystyrène au plafond de la salle de bains, pose de couvres joints aux fenêtres, débroussaillage du jardin, élagage des arbres) s'analysent comme des travaux d'amélioration et de conservation du bien et sont de nature à ouvrir droit à indemnité s'ils sont régulièrement justifiés. Ainsi, comme le soutient justement M. X..., Mme B... ne rapporte pas la preuve du paiement des factures de 8 239, 25 euros et 6 817, 20 euros émises par " Les paysagistes de l'art vert ", entreprise exploitée par le frère de cette dernière. En conséquence, à l'exception de ces deux factures et compte tenu des tableaux établis par l'expert qui chiffre à la somme de 5 323, 60 euros le montant des dépenses nécessaires et à celle de 2 073, 30 euros celui des dépenses d'amélioration (création de la chambre 3 sous véranda), il y a lieu de dire que M. X... est redevable de la somme de 2 661, 80 à Mme B... de ce premier chef et du second chef de celle de 8 071, 87 euros appréciée par l'expert au titre du profit subsistant et ce, en application de l'article 1469 du code civil. Sur ces points, le jugement déféré doit dés lors être confirmé. Les éventuelles autres dépenses que pourrait engager Mme B... sur ce bien seront évaluées par le notaire à la date du partage. Sur la valeur du bien immeuble sis sur la commune de Cuttoli Cortichiato et sur l'indemnité d'occupation : Le premier juge a fait droit à la demande d'attribution préférentielle de Mme B... relative à ce bien. Cette disposition du jugement n'est pas remise en cause devant la cour. Cet immeuble situé sur le territoire de la commune de Cuttoli Corticchiato (Corse du Sud) cadastré AN no 2768 lieudit Saleccinque est une parcelle de terre d'une contenance de 3 240 m2 sur laquelle est édifiée une villa. Cette parcelle jouxte la route départementale et la villa qui a été construite dans le courant de l'année 1987 se compose d'un séjour avec kitchenette, une mezzanine au dessus, trois chambres, WC et salle de bains. La superficie de l'ensemble est de 103 m ². L'expert précise que l'immeuble se situe dans " le grand Ajaccio " et dans un secteur qui s'est considérablement développé ces dernières années dont les communes sont très prisées et dont les terrains constructibles ont connu une flambée des prix. La villa est de qualité moyenne et est implantée dans un secteur bâti et résidentiel. Il n'y a à proximité toutefois aucun commerce ni service. L'expert ajoute que la maison est bien entretenue mais que la toiture n'est pas parfaitement étanche, que des tâches d'humidité sont visibles dans les chambres 1 et 2 ainsi que dans la salle de bains et les WC et au niveau du crépis extérieur, que celle-ci n'est pas équipée d'une installation de chauffage et dispose seulement d'une cheminée. Compte tenu de ces éléments, l'expert évalue la partie habitable de l'immeuble à la somme de 162 225 euros après application d'un coefficient de vétusté de 25 %. Par ailleurs, l'expert estime la cave d'une superficie de 28 m ² à 2 800 euros et le terrain qui est arboré à la somme de 140 400 euros en retenant un prix au m ² de 45 euros et en lui appliquant un abattement de 40 % pour occupation soit une valeur totale de 305 425 euros. Mme B... conteste l'évaluation du terrain faite par l'expert. Celle-ci toutefois ne fournit à la cour aucun terme de comparaison de nature à retenir l'évaluation de 20 euros le m ² qu'elle propose. En conséquence, l'évaluation de l'expert qui correspond à une valeur intermédiaire qui tient compte de tous les paramètres (PLU, situation et exposition) doit être validée. Ainsi, la valeur du bien doit être fixée à la somme de 305 425 euros et non 317 655 euros comme indiqué par le premier juge. Cette maison est occupée depuis la date de l'ordonnance de non conciliation par Mme B... . En application de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, " l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ". Mme B... ne conteste pas être redevable d'une telle indemnité. M. X... ayant formulé cette demande suivant écritures déposées le 25 septembre 2008, celle-ci est due à compter du 28 septembre 2003 et non à compter du 8 janvier 2004 comme indiqué par le premier juge. L'expert a retenu une valeur mensuelle locative de 1 100 euros pour l'année 2010 soit 550 euros mensuels à la charge de Mme B... pour cette année. Compte tenu de l'indexation annuelle de cette indemnité et conformément aux indications données par l'expert, la somme due à ce titre par Mme B... est de : - du 28 septembre 2003 au 28 décembre 2003 : 796, 24/ 2 x 3 = 1 194, 36 euros, - du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 : 822, 74/ 2 x 12 = 4 936, 44 euros, - du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 : 862, 48/ 2 x 12 = 5 174, 88 euros, - du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 : 891, 35/ 2 x 12 = 5 348, 10 euros, - du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 : 940, 61/ 2 x 12 = 5 643, 66 euros, - du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 : 993, 44/ 2 X 12 = 5 960, 64 euros, - du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 : 1050/ 2 x 12 = 6 300 euros, - du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 : 1 100/ 2 x 12 = 6 600 euros soit à cette date la somme de 39 963, 72 euros à parfaire selon les indices 2011, 2012 et 2013. De ce dernier chef, le jugement déféré doit en conséquence être infirmé. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement querellé en ce qui concerne le point de départ de l'indemnité d'occupation, le montant de celle-ci et par voie de conséquence en ce qui concerne la somme dont Mme B... est redevable, en ce qui concerne enfin l'évaluation de l'immeuble sis sur la commune de Cuttoli Cortichiato, Le confirme en ses autres dispositions, Statuant à nouveau, Dit que Mme B... Michèle est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 28 septembre 2003, Condamne Mme B... Michèle à payer à M. X... Jean Michel la somme de TRENTE NEUF MILLE NEUF CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES (39 963, 72 euros) arrêtée au 31 décembre 2010 et à parfaire selon l'indexation annuelle (indice du coût de la construction de l'INSEE), Fixe la valeur de l'immeuble situé sur la commune de CUTTOLI CORTICCHIATO cadastré section A n o 2768 à la somme de TROIS CENT CINQ MILLE QUATRE CENT VINGT CINQ EUROS (305 425 euros), Y Ajoutant, Dit que la redevance audiovisuelle est à la charge de l'occupant soit Mme Michèle B... , Dit que les dépenses de conservation et d'amélioration éventuellement effectuées par Mme B... depuis la clôture de la procédure seront évaluées par le notaire liquidateur à la date du partage, Dit que la compensation ordonnée s'effectuera au moment du partage selon les dispositions du présent arrêt, Rejette toutes autres demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit les dépens frais de liquidation. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 815-9 alinéa 2 du code civilarticle 786 du code de procédure civilearticle 1469 du code civil.article 450 du code de procédure civile.article 815-13 du code civil alinéa
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- Cour d'Appel
- Date
- 3 juillet 2013
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6253cc91bd3db21cbdd9083e
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