Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 juin 2013
- ECLI
- 6253cc91bd3db21cbdd90835
- Date
- 28 juin 2013
- Condamnation
- 1 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 13/ 00046 AFFAIRE : Nicolas X... C/ SARL PROSPECT EXCEL RCS de CLERMONT-FERRAND GS-iB contredit de compétence COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 28 JUIN 2013 --- = = oOo = =--- Le vingt huit Juin deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Nicolas X... de nationalité Française né le 14 Août 1981 à, demeurant ...-87260 SAINT HILAIRE BONNEVAL représenté par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES DEMANDEUR au contredit formé contre le jugement rendu le 03 DECEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE ET : SARL PROSPECT EXCEL RCS de CLERMONT-FERRAND dont le siège social est Les Beauforts-63560 NEUF EGLISE représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES et Me Jean Jacques PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDERESSE --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 21 Mai 2013 par ordonnance rendue le 14 janvier 2013 par le Premier Président. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres GERARDIN et PLAS substituant Me PETIT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Le 17 décembre 2011, M. Nicolas X..., qui exerce sous l'enseigne Destock 87, a commandé du matériel électroménager à la société Prospect Excel (la société Prospect) pour un montant de 1 758, 12 euros TTC. Soutenant que la société Prospect n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance, M. X...l'a assignée devant le tribunal de commerce de Limoges. La société Prospect a conclu à l'incompétence du tribunal de commerce de Limoges au profit de celui de Clermont-Ferrand en se prévalant de la clause attributive de compétence figurant dans ses conditions générales de vente. Par jugement du 3 décembre 2012, le tribunal de commerce a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société Prospect. M. X...a formé contredit. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X...conclut à la compétence du tribunal de commerce de Limoges en soutenant que la clause attributive de compétence n'est pas applicable au litige et qu'elle n'est pas stipulée de façon très apparente. La société Prospect conclut à la confirmation du jugement et réclame des dommages-intérêts pour procédure abusive. MOTIFS Attendu que le litige est né à l'occasion d'une vente de matériel intervenue entre commerçants pour les besoins de leur activité commerciale. Attendu que la clause attributive de compétence litigieuse figure à l'article 12 des conditions générales de vente de la société Prospect imprimées au verso tant du devis du 17 décembre 2011 que de la facture d'achat du 23 décembre 2011 et la première page de chacun de ces documents fait expressément référence à l'existence de cette clause pour rappeler son existence à leur destinataire qui est réputé l'avoir acceptée du seul fait de sa commande ; que cette clause est imprimée dans la même police de caractère que les autres articles des conditions générales de vente et il ne peut être sérieusement soutenu que cette clause ne présente pas un caractère très apparent au sens de l'article 48 du code de procédure civile. Attendu que la clause attributive de compétence est libellée comme suit : " En cas de contestation quant à l'interprétation et/ ou l'exécution des présentes conditions générales de vente, et quant à ses suites et à défaut de solution amiable, le tribunal de commerce du siège social du vendeur sera seul compétent pour connaître du litige, nonobstant la pluralité éventuelle de défendeurs ou l'appel en garantie ". Attendu que M. X...soutient que le litige n'a trait ni à l'interprétation ni à l'exécution des conditions générales de vente, en sorte que la clause attributive de compétence n'a pas vocation à recevoir application. Mais attendu que le litige opposant les parties trouve son origine dans le prétendu défaut de conformité et le mauvais état du matériel livré par la société Prospect qui, aux dires de M. X..., lui aurait été livré endommagé ou incomplet (procès-verbal de constat dressé par Me Bernard B..., huissier de justice, le 29 février 2012) ; que les conditions générales de vente de la société Prospect traitent des réclamations des acheteurs portant sur les vices apparents et la non conformité de la marchandise livrée ; que le litige a donc trait à une difficulté sur la qualité et la conformité de la marchandise livrée qui se trouve régie par les conditions générales de vente qui ont vocation à recevoir application en ce domaine ; qu'il s'ensuit que, s'agissant d'un litige portant sur l'exécution des conditions générales de la vente, c'est à juste titre que le tribunal de commerce de Limoges a fait application de la clause attributive de juridiction et qu'il s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, juridiction du lieu du siège social de la société Prospect. Attendu que, bien que non fondé, le contredit formé par M. X...ne présente pas de ce seul fait un caractère abusif avéré ; que la demande de la société Prospect en paiement de dommages-intérêts de ce chef sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 3 décembre 2012 ; REJETTE la demande de la société Prospect Excel en paiement de dommages-intérêts pour contredit abusif ; CONDAMNE M. Nicolas X...aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 juin 2013
Référence
6253cc91bd3db21cbdd90835
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