Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 juin 2013
- ECLI
- 6253cc90bd3db21cbdd90834
- Date
- 28 juin 2013
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/ 01278 AFFAIRE : Mireille X... C/ jean-pierre Y..., joelle H... épouse Y..., Patrick C... , Audrey B... épouse I... P-L. P/ E. A demande en bornage ou en clôture Grosse délivrée Me BONNAFOUS-BREGEON, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 28 JUIN 2013 --- = = oOo = =--- Le vingt huit Juin deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Mireille X... de nationalité Française née le 24 Juin 1948 à Mialet (24450) Profession : Retraitée, demeurant...-87110 BOSMIE L'AIGUILLE/ FRANCE représentée par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 26 SEPTEMBRE 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : jean-pierre Y... de nationalité Française né le 25 Juin 1940 à vayres (87600) Retraité, demeurant...-87110 bosmie l'aiguille représenté par Me Elisabeth BONNAFOUS-BREGEON, avocat au barreau de LIMOGES joelle H... épouse Y... de nationalité Française née le 29 Octobre 1954 à aixe sur vienne (87700) Attaché (e) d'administration, demeurant...-87110 bosmie l'aiguille représentée par Me Elisabeth BONNAFOUS-BREGEON, avocat au barreau de LIMOGES Patrick C... de nationalité Française né le 22 Juin 1968 à SAINT YRIEIX LA PERCHE Serveur en Restauration, demeurant...-87140 COMPREIGNAC représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES Audrey B... épouse I... de nationalité Française née le 27 Juillet 1961 à AMBOHIMITSINJO Agent de service, demeurant...-87140 COMPREIGNAC représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 mai 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 juin 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 mai 2013. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres BRECY-TEYSSANDIER, BONNAFOUS-BREGEON et CLERC, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE Les époux Jean-Pierre et Joêlle Y... sont propriétaires d'une maison d'habitation située à BOSMIE L'AIGUILLE et d'une parcelle à usage de jardin cadastrée AT no 148 ET 150 contiguë à la parcelle AT no 45 appartenant à Mireille X... et les parcelles AT no 149 et 151 appartenant aux consorts C...- B... Désirant faire borner leur terrain les époux Y... ont saisi M. D..., géomètre expert d'une mission de bornage amiable qui s'est révélée impossible et a donné lieu à délivrance d'un procès-verbal de carence le 15 mars 2012. Par acte du 24 mai 2012 les époux Y... ont fait assigner Mme X... et les consorts C...- B... en bornage. Par jugement rendu le 26 septembre 2012 le Tribunal d'instance de Limoge, a, pour l'essentiel, ordonné qu'il soit procédé au bornage et désigné pour ce faire Bernard E... en qualité de géomètre expert. Mireille X... a déclaré interjeter appel de ce jugement le 11 septembre 2012. Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 12 avril 2013 pour Mireille X... laquelle demande principalement à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de déclarer nulle l'assignation délivrée à Mme X... devant le juge de proximité, subsidiairement de déclarer la juridiction de proximité incompétente pour connaître de l'action en bornage, de renvoyer les époux Y... à mieux se pourvoir, plus subsidiairement de déclarer irrecevable l'action en bornage en raison de l'existence d'un bornage antérieure mais également pour détournement de procédure ; Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 12 février 2013 pour les consorts Patrick C... et Audrey I... lesquels demandent principalement à la Cour de déclarer irrecevable l'action en bornage des époux Y... à raison de l'existence d'un bornage antérieur ; Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 16 avril 2013 pour les époux Y... lesquels demandent principalement à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ; Vu la clôture de l'affaire intervenue le 2 mai 2013 et son renvoi à l'audience du 29 mai 2013 ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que c'est par de justes motifs que le Tribunal d'instance de Limoges, ayant constaté que l'assignation en bornage avait été expressément portée devant le Tribunal d'instance de Limoges, selon les mentions apparaissant en gros et gras caractères, soulignées et encadrées, à l'emplacement dédié à l'indication de la juridiction d'assignation au niveau de l'en-tête, a considéré que celle apparaissant sur la page deux de cet acte, selon laquelle le destinataire de l'acte devait comparaître devant le juge de proximité, était une mention erronée qui n'avait causé aucun préjudice à Mme X... et a rejeté la demande d'annulation de cet acte ; Qu'il apparaît en effet que la teneur de l'assignation évoquait sans aucune ambiguïté qu'il s'agissait d'une demande de réalisation d'un bornage judiciaire avec au préalable désignation à cette fin d'un géomètre-expert ; Qu'il sera ajouté que le jour et l'heure de l'audience portés sur l'assignation correspondaient à une audience du juge d'instance et non du juge de proximité dont la mention, secondaire, apparaissant dans le corps de l'acte et en contradiction avec la principale de la page une, ne pouvait manifestement résulter, pour tout lecteur de bonne foi, que d'une erreur matérielle ; Qu'au surplus Mme X... ne rapporte pas la preuve d'un grief que cette erreur lui aurait causé ; Attendu que le juge d'instance, dont la compétence en matière de bornage est exclusive et découle des dispositions de l'article R 221-12 du code de l'organisation judiciaire, s'est à juste titre déclarer compétent dans les motifs, même si ce chef de décision a été omis dans le dispositif mais implicitement admis ; Attendu qu'en revanche et par application des dispositions de l'article 76 du code de procédure civile, dans la mesure où il était saisi d'une exception d'incompétence par Mme X... et que cette dernière n'avait pas conclu au fond il appartenait au juge d'instance de la mettre en demeure de le faire ; Que c'est donc à tort qu'il a tranché immédiatement le fond du litige après avoir rejeté l'exception d'incompétence ; Attendu qu'en cause d'appel Mme X... a présenté sa défense au fond relativement à l'action en bornage en excipant de son irrecevabilité à raison de l'existence d'un bornage préalable et en invoquant un détournement de procédure auquel tentent de se livrer les époux Y... ; Attendu que Mme X... prétend que des bornes ont été implantées sur sa parcelle en exécution d'un procès-verbal de bornage qui comporte un plan et une détermination des limites de propriété des parcelles ; Mais attendu que le procès-verbal invoqué par Mme X... n'est pas celui d'un bornage mais un simple document d'arpentage ayant servi à la division des parcelles conformément au document du parcellaire cadastral et la pose de ces bornes, qui s'est faite sans l'accord des époux Y..., n'a pas donné lieu à un véritable procès-verbal de bornage, étant rappelé que le cadastre n'a de valeur que fiscale et que ses mentions ne constituent que de simples présomptions de propriété ; Que la demande en bornage est en conséquence recevable ; Attendu enfin que Mme X... affirme être victime d'un véritable détournement de procédure consistant, sous couvert d'une action en bornage, à revendiquer la propriété du mur édifié sur sa propriété ; Qu'il s'agit d'une simple affirmation de principe qui stigmatise l'état d'esprit des époux Y... mais demeure sans portée sur l'issue de la procédure de bornage elle-même et qu'en toute hypothèse une telle allégation ne peut justifier de porter atteinte au droit pour toute personne d'obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës tel que le consacre le législateur selon les dispositions de l'article 646 du code civil ; Que le bornage sera donc ordonné et, par substitution de motifs, la décision confirmée ; Attendu que chaque partie succombe partiellement ce qui justifie de laisser chacune d'entre elles supporter la charge de ses dépens d'appel ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME, partiellement par substitution de motifs, le jugement déféré rendu le 26 septembre 2012 par le Tribunal d'instance de Limoges ; Y ajoutant ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes en paiement ; DIT que chaque partie supportera ses dépens d'appel ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'absence légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 28 juin 2013
Référence
6253cc90bd3db21cbdd90834
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